Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES c/ Etablissement public SDIS SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ENEDIS, S.A. MMA IARD, S.A.S. ENERGIE ALAN SYSTEME |
Texte intégral
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRXC
Minute N° 2025/280
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DU [Adresse 6]
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
C/
Etablissement public SDIS SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ENEDIS
S.A. MMA IARD
S.A.S. ENERGIE ALAN SYSTEME
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
Me Emmanuel FOLLOPE – 7 B
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL RACINE – 57
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 24]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DU [Adresse 6] représenté par son Syndic la SARL CITYA [Localité 26] MELLINET
(RCS [Localité 26] N°412144826),
domicilié : chez SYNDIC SARL CITYA [Localité 26] MELLINET, dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
(RCS [Localité 29] N°493147011),
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Etablissement public SDIS SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS (SDIS 44) (SIRET N°284400017),
dont le siège social est sis [Adresse 30]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 25] N°722057460), en sa qualité d’assureur de la société EAS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. ENEDIS (RCS [Localité 25] N°444608442),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Lucile ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 23] N°775652126), en qualité d’assureur du SDIS 44,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. ENERGIE ALAN SYSTEME (EAS)
(RCS [Localité 26] N°982866147),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
Monsieur [V] [J],
demeurant [Adresse 14]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. EXEQUATUR (RCS [Localité 26] N°812 755 163),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Madame [G] [D] épouse [Z]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRXC du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 6] dénommé [Adresse 28] est une copropriété assurée auprès de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ayant pour syndic le cabinet CYTIA [Localité 26] MELLINET.
Un incendie a été constaté le 13 juin 2024 à l’arrivée des services de police dans le local de la société EXEQUATUR au-dessus d’une bijouterie MATY du rez-de-chaussée dans laquelle l’alarme anti-intrusion s’était déclenchée vers 7 heures.
Le SDIS 44, assuré auprès des MMA, est intervenu pour éteindre l’incendie.
La société ENEDIS a effectué une mise en sécurité électrique et la société EAS, assurée auprès d’AXA, a procédé, à la demande du syndic, à une remise en service de l’électricité dans l’immeuble en isolant la zone endommagée.
Dans la nuit du 14 juin 2024, vers 1 heure, un nouvel incendie s’est déclaré dans l’immeuble, qui a provoqué des dommages jusqu’en toiture en dépit d’une nouvelle intervention du SDIS 44.
Suspectant, sur la base d’un rapport amiable soit une cause d’origine électrique à la suite de la remise sous tension de parties dégradées par le premier incendie, soit une reprise de feu du premier incendie, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] et la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES ont fait assigner en référé la S.A.S. EAS (ENERGIE ALAN SYSTEME), la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. ENEDIS, le SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS (SDIS 44) et la S.A. MMA IARD par actes de commissaires de justice des 24 et 27 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] et la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES maintiennent leur demande initiale contre l’ensemble des parties appelées en cause aux fins de déterminer les causes du second incendie sans chiffrage des préjudices en s’opposant aux compléments de mission réclamés par les parties intervenantes, sauf à mettre subsidiairement à leur charge une partie de l’avance des frais d’expertise.
M. [V] [J] et la S.A.R.L. EXEQUATUR interviennent volontairement dans l’instance en qualité de nu-propriétaire et usufruitière du local dans lequel a eu lieu le départ d’incendie, s’associent à la demande d’expertise pour laquelle ils réclament un complément de mission afin de déterminer les conditions dans lesquelles le mobilier a été évacué par le SDIS 44 dans lequel se trouvaient des pièces d’or qui n’ont pu être retrouvées en dépit de la contestation élevée par ce service contre cette demande et concluent au rejet de la demande de mise hors de cause formulée par ENEDIS, faute de pouvoir déterminer en l’état la cause du sinistre et alors qu’il n’est pas possible de tenir compte d’éléments établis unilatéralement par cette société.
Mme [G] [Z] intervient volontairement dans l’instance en qualité de propriétaire d’un appartement en duplex aux 4ème et 5ème étage, s’associe à la demande d’expertise et réclame la modification de la mission d’expertise pour prendre en compte les réparations et les préjudices de la copropriété et des copropriétaires impactés.
Le SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS (SDIS 44), la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire en qualité de gestionnaire initiale du portefeuille d’assurance formulent toutes protestations et réserves, proposent des modifications de la mission d’expertise sur les éléments à prendre en considération, notamment sur les conditions d’intervention de la société EAS, s’opposent au complément réclamé par M. [J] et la S.A.R.L. EXEQUATUR en soulignant que la responsabilité du SDIS liée à une mauvaise gestion des déchets ne pourrait être recherchée que si elle avait permis une reprise du feu, la décision d’évacuer une commode en bois située dans le salon concernée par les deux incendies n’étant pas discutable alors que les pompiers n’avaient aucun information sur son contenu, que la présence des pièces d’or dans le meuble n’est pas établie et qu’il n’y a pas de lien de causalité directe avec leur perte.
La S.A. ENEDIS demande sa mise hors de cause avec condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et sollicite à titre subsidiaire un complément de mission pour faire préciser la localisation du point de départ de l’incendie, en relevant qu’il est exclu que ses installations sous concession aient pu jouer un rôle causal alors que le point de livraison du local dans lequel a eu lieu le second incendie n’était pas alimenté et que la remise sous tension des locaux a été opérée sous le contrôle de la société EAS.
La S.A. AXA FRANCE IARD demande que l’expertise soit ordonnée sous les plus expresses réserves de responsabilité au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance dont ENEDIS, le SDIS 44 et les MMA, en choisissant un expert qui ne soit pas un ancien pompier et en modifiant la mission de l’expert pour recueillir certains éléments d’information.
La S.A.S. EAS (ENERGIE ALAN SYSTEME), citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte des interventions volontaires non contestées de M. [V] [J], la S.A.R.L. EXEQUATUR, Mme [G] [Z] et la S.A.M MMA IARS ASSURANCES MUTUELLES.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] et la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES présentent des copies des documents suivants :
— contrat d’assurance,
— déclarations de sinistres,
— rapport d’intervention EAS,
— rapports de M. [O] [B] et M. [V] [L] [N] FRANCE du 1er juillet 2024 et du 9 octobre 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences de l’incendie survenu dans l’immeuble du [Adresse 6] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission d’expertise sera rédigée dans le cadre du pouvoir souverain du juge des référés découlant de l’article 145 du code de procédure civile afin d’anticiper au mieux les questions que pourront se poser les juges du fond. Compte tenu de l’intérêt légitime des intervenants volontaires de faire déterminer contradictoirement les réparations et les préjudices, cet aspect du litige non réclamé par les demandeurs initiaux sera rajouté et justifiera un partage équitable de l’avance des frais d’expertise.
Le seul fait qu’un deuxième départ de feu se soit produit après une première intervention du SDIS 44 légitime sa présence non contestée aux opérations d’expertise pour vérifier qu’il n’a commis aucune faute dans la maîtrise du premier sinistre. Même si la recherche de la responsabilité du service au titre du préjudice allégué par M. [J] de la perte de pièces d’or apparaît d’emblée hasardeuse, il n’en demeure pas moins qu’il est légitime de s’interroger sur les conditions dans lesquelles le mobilier présent dans le local a été évacué lors du premier incendie et de vérifier si aucune faute n’a été commise par rapport aux usages en la matière, l’examen de la preuve du préjudice et du lien de causalité étant de la compétence du juge du fond.
La S.A. ENEDIS demande sa mise hors de cause à laquelle il ne peut être fait droit, dès lors que, si comme elle l’expose, le local dans lequel le départ du second incendie est supposé s’être produit n’avait pas été réalimenté en électricité, les éléments sur lesquels elle se fonde pour l’affirmer sont établis par ses agents et qu’ils nécessitent d’être vérifiés par l’expert, alors qu’en l’état, les expertises amiables n’excluent pas une cause électrique au sinistre, qu’un agent d’ENEDIS a effectué des opérations de remise en service de la distribution dans une grande partie de l’immeuble en concertation avec la société EAS entre les deux sinistres, de sorte que rien ne permet d’exclure toute causalité entre les conditions d’intervention de l’agent ENEDIS et la reprise du feu.
Il est impossible en l’état de déterminer une partie perdante de sorte que chacune gardera ses dépens à sa charge et il est équitable de ne faire aucune application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. [V] [J], la S.A.R.L. EXEQUATUR, Mme [G] [Z] et la S.A.M MMA IARS ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire,
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la S.A. ENEDIS,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [E] [X],
expert près la cour d’appel de [Localité 21],
demeurant [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 27]. : 06.71.94.59.58,
Mèl : [Courriel 22]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles notamment les rapports des pompiers, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état avant et après les sinistres,
* se faire communiquer tous documents utiles et entendre tous témoins ou sachants afin de déterminer l’état de l’immeuble et des installations électriques ou susceptibles de provoquer un incendie avant les sinistres, et celui des appareils et installations qui étaient raccordés à l’électricité,
* rechercher les causes des incendies en précisant les éléments de nature à caractériser le lieu de départ du feu et les indices permettant d’expliquer son mécanisme de propagation,
* indiquer toutes les hypothèses de naissance du feu en précisant notamment si son origine se situe dans un acte malveillant, dans un vice interne d’un appareil électrique, ou dans une non conformité de l’installation le raccordant à l’électricité ou dans toute autre cause accidentelle, ou encore un défaut de surveillance ou d’entretien,
* donner son avis sur la conformité des travaux exécutés par les différents techniciens intervenus sur l’installation électrique par rapport aux normes et règles de sécurité et sur les fautes éventuellement commises à l’occasion de ces travaux en caractérisant le lien éventuel avec le sinistre,
* décrire les conditions d’intervention du SDIS 44 lors du premier sinistre en précisant si les mesures appropriées d’extinction du feu ont été prises et si des mesures de surveillance ont été préconisées ou auraient dû l’être et si un éventuel manquement a pu avoir un rôle causal dans le deuxième incendie,
* rechercher les conditions d’évacuation des mobiliers et préciser si elles sont conformes aux usages et règles en la matière,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant le cas échéant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] et la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES devront consigner au greffe, avant le 27 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que M. [V] [J], la S.A.R.L. EXEQUATUR et Mme [G] [Z] devront consigner au greffe, avant le 27 mai 2025, sous peine de caducité de leur demande concernant la description et l’évaluation des travaux de remise en état et l’évaluation des préjudices, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Rejetons toutes autres prétentions,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom commercial ·
- Construction ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Béton ·
- Épouse ·
- Inexécution contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Contestation ·
- Contrainte ·
- Rejet ·
- Opposition
- Crédit industriel ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Juridiction
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Approbation ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Majorité ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Registre ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Effacement ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire
- Injonction ·
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Constituer ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Recours contentieux ·
- Personnes ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Compensation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Logement ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Intervention ·
- Bailleur ·
- Lit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.