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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 17 oct. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 17 Octobre 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXRN
N° MINUTE : 94/2025
PROCÉDURE : Recours en rétractation à l’encontre de l’ordonnance en date du 20 janvier 2025 en autorisation de prélèvement sur l’épargne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [P] [Y] divorcée [V], demeurant [Adresse 1] NON COMPARANTE, sous curatelle renforcée,
Représentée par Madame [E] (Mandataire judiciaire) et Monsieur [D], attaché juridique auprès de l'[15] , munis d’un pouvoir spécial
ET :
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 14],
représentée par Maître STAMP, avocat substituant Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue le 11 avril 2022, Madame [P] [Y] a saisi la [4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 19 mai 2022.
Le 6 octobre 2022, la Commission a élaboré des mesures en faveur de Madame [P] [Y], prévoyant le rééchelonnement des créances avec effacement de 84.524,59 euros, sur une durée maximum de 37 mois, au taux de 0,00% et une mensualité de 365,02 euros. Il est également prévu un second pallier avec utilisation des 34.000 euros d’épargne de Madame [P] [Y].
Madame [P] [Y] ainsi que l’association tutélaire l’UDAF, son curateur, ont formé un recours au motif que :
— elle conteste le montant de l’état des dettes retenu par la commission de surendettement à hauteur de 131.498,87 euros puisque certains prêts auraient été apurés sur à la vente de la maison. Elle considère que la montant des dettes doit être arrêté à 82.298,87 euros.
— elle conteste la ponction de l’épargne de Madame [P] [Y] par le plan d’apurement, rappelant que sa majeure protégée a des projets d’installation avec sa nouvelle compagne.
Par jugement en date du 17 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement a :
— fixé la créance d’ARKEA n°081411497658 02 à 26.730,69 euros ;
— arrêté l’état des créances à un montant de 82.298,298,87 euros ;
— fixé le montant de l’épargne pouvant être affecté à l’apurement des dettes à 15.000 euros ;
— fixé un plan d’apurement sur 61 mois, avec une mensualité de 300 euros.
Le [6] a interjeté appel de cette décision.
Par requête en date du 18 octobre 2024, l’UDAF, agissant en qualité de curateur de Madame [P] [Y], a demandé au juge du surendettement de l’autoriser à utiliser une partie de son épargne pour l’achat d’un véhicule. Elle a fait valoir que son véhicule actuel doit passer au contrôle technique et que compte tenu de son état, seules d’importantes réparations permettraient que le véhicule soit autorisé à rouler. Elle considère qu’il serait plus opportun d’acheter un nouveau véhicule et présente un devis pour l’achat d’un véhicule pour un montant de 15.450 euros.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement a fait droit à la demande de Madame [P] [Y] en l’autorisant à prélever la somme de 16.000 euros de son épargne pour financer l’achat d’un nouveau véhicule sur les comptes de fonctionnement du [3] et sur son LDDS.
Cette décision a été notifiée au [6] par LRAR.
Le [6] a réceptionné l’ordonnance le 27 janvier 2025.
Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 25 février 2025, la cour d’appel a infirmé le jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 11] en affectant l’épargne de Madame [P] [Y] pour un montant de 45.049,79 euros au [6] et un plan sur 61 mois avec versement d’une mensualité maximum de 944,70 euros.
Par requête du 4 avril 2025 déposé au greffe, le [6] a demandé la rétractation de l’ordonnance du 20 janvier 2025 aux motifs que :
— Madame [P] [Y] et sa curatrice ont saisi la cour d’appel de [Localité 9] de la même demande d’autorisation une partie de l’épargne pour l’achat d’un véhicule ;
— Madame [P] [Y] ne justifie pas du besoin d’achat d’un nouveau véhicule puisqu’elle en aurait acheté un au mois d’octobre 2024 ;
— Madame [P] [Y] effectue une demande d’accès au fond pour régulariser un achat qu’elle a fait préalablement sans l’autorisation du juge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi sur demande du curateur de Madame [P] [Y]. Le juge du surendettement a mis dans les débats l’irrecevabilité de l’opposition du [6] compte tenu de la tardiveté du recours.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, la société [6] est représentée par son conseil. Celui-ci considère que son opposition à l’ordonnance est recevable. La banque fait valoir que l’ordonnance a été adressée à la mauvaise adresse ce qui a pour conséquence de la priver de la possibilité de faire son recours dans le délai contraint. Elle affirme qu’elle avait mentionné au tribunal à quelle adresse il convenait de lui envoyer la décision.
Au fond, la banque considère que le fait que la demande de Madame [P] [Y] de disposer d’une partie de son épargne ait été faite devant la cour d’appel et devant le juge des contentieux de la protection créée un risque de litispendance. Le [5] considère également que Madame [P] [Y] ne justifie pas ce qu’elle a fait de son ancien véhicule. La banque confirme que Madame [P] [Y] par ailleurs respecte bien le plan défini par la cour d’appel de [Localité 9]. Le conseil du [6] conteste tout acharnement contre Madame [P] [Y] et indique savoir qu’il dispose également d’une action contre l’ex-épouse de Madame [P] [Y], codébitrice des créances du [6].
En défense, Madame [P] [Y] est représentée par sa curatrice, Madame [E] qui demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition du [6]. Elle rappelle que l’ordonnance a bien été envoyée à l’adresse que la banque avait donné au greffe.
La curatrice précise que Madame [P] [Y] s’est séparée de sa compagne et qu’elle vit seule avec son petit garçon. Elle explique la volonté de Madame [P] [Y] de payer ses dettes et donc de respecter les mesures imposées. Elle fait valoir que sa curatélaire a besoin d’un véhicule pour emmener son fils à l’école et pour pouvoir retrouver un travail. Madame [P] [Y] a pour ressources l’AAH, l’allocation complémentaire pour sa surdité. La curatrice de Madame [P] [Y] déplore le fait que c’est toujours contre sa majeure protégée que la banque agit alors qu’il y a une codébitrice, pleinement valide, qui n’a rien payé depuis 5 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article R.713-9 du code de la consommation, les ordonnances sont rendues en dernier ressort. Elles peuvent faire l’objet, dans le délai de 15 jours, d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande. Copie de l’ordonnance est jointe à la demande de rétractation. Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.
Et selon l’article R.713-11 du code de la consommation, s’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiées au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
* * *
En l’espèce l’ordonnance du 20 janvier 2025 autorisant Madame [P] [Y] à disposer de 16.000 euros pour l’achat d’un véhicule a été notifiée par lettre recommandée avec accusé réception au [6].
Le courrier a été présenté le 27 janvier 2025, de sorte que la banque pouvait déposer son recours jusqu’au 11 février 2025.
Or l’opposition de la banque a été déposée le 4 avril 2025.
Pour contester l’irrecevabilité de son opposition, la banque fait valoir que le délai de recours de 15 jours ne lui était pas opposable car la notification de l’ordonnance n’a pas été faite à la bonne adresse. Le [6] affirme qu’elle avait informé le tribunal que les courriers devaient être adressé à l’adresse de son service contentieux à Rennes et produit un courrier en date du 17 octobre 2022.
Il convient de constater que le tribunal a adressé l’ordonnance en LRAR à l’adresse du service de surendettement du [7] BREST, comme il avait adressé le jugement du 17 juillet 2023 qui a fait l’objet d’un appel dans le délai imparti.
De plus si le [6] affirme que l’ordonnance aurait dû être adressée au service contentieux de la banque, situé à [Localité 9], force est de constater que dans sa requête aux fins de rétractation de ladite ordonnance c’est l’adresse du siège social à [Localité 2] qui est mentionné.
Dès lors, il n’appartient pas au juge de pallier aux difficultés d’organisation d’un justiciable quant au traitement de ses actions en justice.
En conséquence, il convient de constater l’irrecevabilité de l’opposition du [6].
Partie perdante, le [6] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par jugement contradictoire en dernier ressort :
CONSTATE l’irrecevabilité de la requête en fin de rétractation de l’ordonnance du [6] pour recours formé hors délai ;
CONDAMNE la société [6] au paiement à Madame [P] [Y] de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Toutefois, elle peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Article 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 8] Réunion, à Mayotte, à [Localité 10], à [Localité 12], à [Localité 13], en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
R.713-11 Code de la consommation :
S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
La commission est informée par lettre simple.
Notification le 21/10/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une CCC par dépôt en case Maître STAMP, avocat substituant Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC,
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