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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 14 mai 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PISCINE PLAISIR c/ S.A.S. LEA COMPOSITES NORD-OUEST |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00091 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUCG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 14 Mai 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
— service des expertises (X2)
—
—
Copie exécutoire à :
— Me BRUGIERE
—
S.A.S. PISCINE PLAISIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.S. LEA COMPOSITES NORD-OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 09 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 22 décembre 2022, Monsieur [O] [I] a confié à la SAS PISCINE PLAISIR la mise en œuvre de travaux de terrassement et la pose et l’installation d’une piscine pour un prix de 35 000 euros.
La SAS PISCINE PLAISIR était assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société QBE dans le cadre des travaux.
Le bassin mis en œuvre par la SAS PISCINE PLAISIR a été fourni par la SAS LEA COMPOSITES NORD OUEST.
Les travaux ont été réceptionnés par Monsieur [O] [I] le 22 juillet 2023 avec réserves.
Monsieur [O] [I] a mandaté le cabinet EXPERTAL CONSTRUCTION aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du compte rendu synthétique délivré le 1er juin 2024, il a été fait état de déformations structurelles actives par poussée hydrostatique généralisée.
Une ordonnance de référé ordonnant une mesure d’expertise a été rendue le 4 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers à la demande de Monsieur [O] [I] et au contradictoire de la SAS PISCINE PLAISIR et de SA/NV QBE EUROPE.
Une première réunion d’expertise judiciaire a été réalisée le 13 novembre 2024 par Monsieur [V] [F].
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la SAS PISCINE PLAISIR a assigné la SAS LEA COMPOSITES NORD OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’ordonner l’extension de la mesure judiciaire d’expertise en cours à son contradictoire.
La SAS PISCINE PLAISIR fait valoir l’article 145 du code de procédure civile et soutient qu’elle dispose d’un motif légitime à demander l’extension de la mesure d’expertise judiciaire en cours au contradictoire de la SAS LEA COMPOSITES NORD OUEST, cette dernière ayant fourni la coque du bassin litigieux.
La SAS LEA COMPOSITES NORD OUEST n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La société LEA COMPOSITES n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été signifié à personne habilitée le 12 mars 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SAS PISCINE PLAISIR démontre que la SAS LEA COMPOSITES NORD OUEST est intervenue dans le cadre des travaux en fournissant la coque du bassin litigieux. Sa responsabilité est alors susceptible de se voir engagée.
L’expert a donné son avis sur la mise en cause de la SAS LEA PISCINE dans sa note du 20 novembre 2024.
Dès lors, la SAS PISCINE PLAISIR dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise.
L’expertise ordonnée par ordonnance du 4 septembre 2024 sera étendue à la SAS LEA COMPOSITES NORD OUEST.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La société PISCINE PLAISIR supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 4 septembre 2024 à la SAS LEA COMPOSITES NORD OUEST.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SAS PISCINE PLAISIR provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffier, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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