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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 juin 2025, n° 21/09881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/643
Enrôlement : N° RG 21/09881 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIWV
AFFAIRE : Mme [R] [I] (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-[Localité 6])
C/ S.A.S. ROME@RIO (Me Aurélien LEROUX)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. ROME@RIO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2018, Madame [R] [I] a souscrit auprès de la SAS ROME@RIO, exerçant sous l’enseigne “DEPIL TECH”, deux forfaits de photorajeunissement “Derm Light Perfect Lift” constitués d’une série de cinq séances chacun, l’un pour le visage et l’autre pour le décolleté, pour un montant total de 905,10 euros incluant l’achat d’une crème à l’acide hyaluronique de 59 euros.
Il lui aurait été offert de remplacer deux des séances d’un forfait de dépilation définitive souscrit par ailleurs, non effectuées, par des séances de photorajeunissement du dessus des deux mains.
Madame [R] [I] a effectué sa troisième séance de photorajeunissement Derm Light Perfect Lift le 07 février 2019. Elle soutient que cette séance a été réalisée non pas par la praticienne habituelle mais par une nouvelle praticienne récemment diplômée, laquelle n’aurait pas réalisé la séance dans les règles de l’art, lui occasionnant des brûlures et l’ayant conduit à mettre un terme à la séance prématurément.
En suite d’échanges de SMS avec la responsable de l’établissement, Madame [D], avec laquelle elle entretenait par ailleurs des liens amicaux à l’époque, Madame [R] [I] a finalement sollicité le remboursement des deux séances non effectuées sur le forfait concerné, compte tenu des brûlures imputées à la séance susdite compromettant leur réalisation.
La tentative de médiation initiée par Madame [R] [I] a échoué suite au refus de la SAS ROME@RIO d’y participer.
Madame [I], représentée par son conseil, a sollicité la société aux fins d’obtenir le remboursement de l’intégralité des forfaits acquis et réparation des préjudices consécutifs à la troisième séance suivie, par lettre recommandée dont l’avis de réception du 19 août 2021 est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 octobre 2021, Madame [R] [I] a fait assigner devant ce tribunal la SAS ROME@RIO, exerçant sous l’enseigne “DEPIL TECH”, au visa des articles 1231-1 du code civil et des articles 143 et suivants du code de procédure civile.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [R] [I] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SAS ROME@RIO, enseigne DEPIL TECH, à réparer l’entier préjudice subi du fait de l’accident dont elle a été victime le 07 février 2019,
— condamner la SAS ROME@RIO enseigne DEPIL TECH à lui rembourser les cures Derm Light Perfect Lift Décolleté et Visage souscrites soit la somme de 905,10 euros,
— désigner un médecin expert avec mission habituelle en pareille matière,
— condamner la SAS ROME@RIO, enseigne DEPIL TECH à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— ordonner le sursis à statuer conernant l’évaluation de ses préjudices,
— condamner la SAS ROME@RIO, enseigne DEPIL TECH à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 juin 2022, la SAS ROME@RIO, exerçant sous l’enseigne “DEPIL TECH”, demande au tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter Madame [R] [I] de toutes ses demandes en l’absence de motif légitime et compte tenu de son comportement fautif,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SAS ROME@RIO de ses plus vives protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Dans le cadre de l’instruction de l’affaire, de nombreux renvois sont intervenus, d’abord pour mise en cause de la CPAM sur demande du juge de la mise en état, puis du fait de l’éventuelle intervention de l’assureur de la SAS ROME@RIO évoquée par les parties, laquelle n’a in fine pas eu lieu.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2024.
Lors de l’audience du 04 avril 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la SAS ROME@RIO “DEPIL TECH”
A titre liminaire, il doit être souligné que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sur lesquelles se fonde le défendeur sont inapplicables en l’espèce, dès lors qu’elles visent les demandes d’expertises antérieures aux instances au fond. La notion de “motif légitime” n’est ainsi pas pertinente pour apprécier de la demande d’expertise.
Madame [R] [I] fondant ses prétentions sur la responsabilité contractuelle prévue par l’article 1231-1 du code civil, il lui incombe, à l’appui et en amont de l’ensemble de ses demandes, de justifier des conditions d’application d’un tel régime juridique, soit une faute imputable à son cocontractant, en lien de causalité directe et certaine avec le préjudice allégué.
Madame [R] [I] affirme que les soins prodigués à l’occasion de la troisième séance du 07 février 2019 “n’ont pas été faits dans les règles de l’art et ont entraîné d’importantes brûlures”.
Le seul fait que ce soin ait été réalisé par une autre praticienne que celle qui a réalisé les séances précédentes ne peut être considéré comme une faute, alors qu’il n’est pas établi que ces forfaits, souscrits auprès de l’établissement, aient été mis à la charge d’une praticienne unique dédiée.
Madame [R] [I] affirme sans en justifier que la praticienne qui a réalisé le soin était fraîchement diplômée et en exercice depuis six mois seulement, ce qui ne saurait quoiqu’il en soit emporter démonstration d’une faute commise en réalisant le soin. Madame [R] [I] soutient que celle-ci ne lui aurait pas posé les questions préalables obligatoires sur les contre-indications aux séances à lumière pulsée, sans justifier ni d’une obligation de ce chef ni de son non-respect, lequel n’est pas évoqué dans les SMS échangés avec la responsable de l’établissement dans les heures puis jours qui ont suivi la séance litigieuse. Il résulte en effet des SMS de la demanderesse que celle-ci a évoqué un mauvais réglage de la machine par la praticienne, mais aussi un potentiel impact du traitement par injection subi quelques heures auparavant ou d’un changement de produits capillaires. De même, elle n’indique pas dans ses premiers SMS relatant la séance avoir mis un terme prématurément à celle-ci.
Aucune preuve ne vient étayer un quelconque manquement de la part de la praticienne dans la réalisation du soin. Si la SAS ROME@RIO ne justifie pas de la notification du document d’information à Madame [R] [I] par les praticiennes, ni du fait que le réglage de la machine était identique aux séances précédentes, elle justifie du bon état des machines, et en tout état de cause il ne lui incombe pas de justifier de son absence de faute.
A cette première carence probatoire s’ajoute une insuffisante démonstration de blessures en lien d’imputabilité direct et certain avec la séance litigieuse.
En effet, les photographies jointes au SMS peuvent être datées mais ne revêtent pas de caractère suffisant, alors que les photographies jointes en pièce n°3 ne présentent aucune garantie de date comme d’identification de la requérante. Elles contredisent en outre ses propres déclarations aux termes desquelles son état se serait amélioré, dans un SMS du 27 février 2019 à la responsable du centre DEPIL TECH indiquant : “Tout va bien, arrêtez de vous inquiéter. Juste un petit point d’impact sur la main qui a du mal à cicatriser, mais sinon, peau de bébé toute rose [smiley]”.
De même, le certificat médical du Docteur [O] [P], présenté comme un témoignage, doit être accueilli avec prudence, alors qu’il émane de la tante de Madame [R] [I], qui décrit dans ce document daté du 16 août 2020 des lésions constatées le 11 février 2019 à l’occasion du déplacement professionnel de cette dernière à [Localité 5], où exerce ce médecin.
A considérer établi le fait que la séance litigieuse ait occasionné des brûlures persistantes dans les proportions déclarées à ce jour par Madame [R] [I], il doit être rappelé que celle-ci a elle-même fait part à la responsable de l’établissement, dès le 08 février 2019 soit le lendemain du soin, de ce qu’elle avait reçu des injections d’aetoxisclerol lauromacrogol 400 pour traiter des varicosités situées sur ses jambes, alors qu’elle même et Madame [D] ont évoqué une possible réaction allergique. En outre, Madame [I] a elle-même fait part à la responsable du centre de ce qu’elle avait réalisé un gommage sur les zones impactées le 18 février 2019 sans attendre l’expiration du délai qui lui avait été recommandé par précaution par les praticiennes du centre.
A défaut d’éléments de preuve complémentaires, il apparaît à la lecture des documents communiqués de part et d’autre que Madame [R] [I] était en bons termes avec le personnel de l’établissement, auquel elle n’imputait pas au départ la responsabilité des brûlures subies, dont elle leur a indiqué rapidement la bonne évolution. Il semble qu’un litige soit survenu du fait de la demande de bénéficier du remboursement des séances non encore réalisées, sans que Madame [R] [I] justifie de l’impossibilité de poursuivre ces séances du fait de son état de santé comme d’une faute de l’établissement qui en serait à l’origine.
Elle ne pourra engager utilement la responsabilité de la SAS ROME@RIO du chef des dommages allégués et sera déboutée de sa demande tendant à la voir prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident invoqué.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, laquelle s’effectuerait à ses frais avancés et ne pourrait donner lieu à aucune condamnation à son bénéfice.
Il ne peut lui être alloué aucune provision, faute de droit à indemnisation d’un préjudice corporel dont la SAS ROME@RIO devrait répondre.
La demande de sursis à statuer ne peut qu’être dépourvue d’objet.
Sur le remboursement des forfaits
Outre le fait qu’aucun manquement n’a été établi à l’égard de la SAS ROME@RIO, Madame [R] [I] justifie insuffisamment cette demande, alors qu’elle n’établit pas ne pas être en mesure de suivre ces séances du fait d’une contre-indication médicale dont serait responsable l’établissement. En outre, elle ne peut solliciter le remboursement de la somme de 950,10 euros, laquelle correspond à deux forfaits de cinq séances outre une crème hydradante, et non aux deux séances restantes qu’elle invoque en suite des trois suivies – le tribunal ignorant toujours à ce stade quelle zone a été concernée par la séance du 07 février 2019 et au titre de quel forfait.
Cette demande encourt également le rejet.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [I], partie perdante, sera tenue aux entiers dépens d’instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra, pour les mêmes motifs, perdurer.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [R] [I] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [R] [I] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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