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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01918 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7J6
du 11 Mars 2025
M. I 25/00237
N° de minute 25/00444
affaire : [Z] [C]
c/ [R] [I], Compagnie d’assurance BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG, Etablissement public CPAM
Grosse délivrée
à Me Virginie SANA
Expédition délivrée
à Me Florence BENSA-TROIN
à CPAM
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Z] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Virginie SANA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG
[Adresse 5]
[Localité 8] (LUXEMBOURG)
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
Etablissement public CPAM
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 10] le 26 décembre 2022.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 17 et 18 octobre 2024, Monsieur [Z] [C] a fait assigner la SA BALOISE ASSURANCE LUXEMBOURG, Madame [R] [I] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale
— voir condamner in solidum, la SA BALOISE ASSURANCE Luxembourg et Madame [R] [I] au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [Z] [C] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose qu’il a été victime d’un accident de circulation sur l’autoroute A8 impliquant le véhicule de Madame [I] assurée auprès de la compagnie d’assurances BALOISE ASSURANCE LUXEMBOURG le 26 décembre 2022. Il ajoute que cette dernière s’est rabattue sur la voie du milieu lorsqu’elle s’est rendue compte qu’un véhicule l’a doublée par la droite et qu’elle a donné un coup de volant et a percuté par l’arrière son véhicule ce qu’il a projeté contre la glissière de sécurité. Il ajoute que les contestations soulevées en défense ne sont pas sérieuses, qu’il n’a commis aucune faute et qu’il n’a effectué aucun changement de direction contrairement à Madame [I].
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe et oralement, la SA BALOISE ASSURANCE Luxembourg et Madame [R] [I] présentent les demandes suivantes :
Débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire,Donner acte à LA BALOISE et Madame [I] de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitées par Monsieur ;Dire que les frais d’expertise demeureront à la charge du demandeurLe débouter de toutes ses autres demandes.Ils exposent qu’il appartient au demandeur de justifier des circonstances de l’accident permettant de confirmer l’implication du véhicule de Madame [I], qu’au cours de la procédure il a procédé à la communication d’un extrait du dossier établi par les services de gendarmerie qui est cependant incomplet et qui ne comporte pas l’audition de cette dernière et qu’ils n’ont pas pu obtenir de réponse du parquet qui a été interrogé sur cette affaire. Ils ajoutent que Madame [I] a entrepris le dépassement d’un véhicule se trouvant sur la voie du milieu puis s’est rabattue sur la voie du milieu lorsqu’elle a été surprise par la présence d’un véhicule qui l’a doublée par la droite à vive allure sans feu de circulation dans le tunnel et que le véhicule conduit par Monsieur [C] qui ne respectait pas les distances de sécurité en voulant la doubler trop rapidement a été percuté à l’arrière droit. Ils ajoutent en l’absence de communication du procès-verbal d’enquête, les circonstances de l’accident ne peuvent être déterminée et qu’il existe des contestations sérieuses sur les demandes provisionnelles .
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat de constatations des blessures du CHU de [Localité 10] en date du 26 décembre 2022 que Monsieur [Z] [C] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture unicorticale non déplacée du manubrium sternal et des contusions à la jambe.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il ressorts des procès-verbaux d’investigations de la gendarmerie nationale en charge de la sécurité routière des Alpes-Maritimes et notamment de la synthèse des faits que l’accident a été causé par un changement de voie réalisé par Madame [R] [I], qui après avoir voulu se déporter sur la voie médiane, a donné un coup de volant après avoir constaté qu’un fourgon effectué un dépassement par la droite, ce qui l’a amenée à percuter par l’arrière le véhicule conduit par Monsieur [C].
Bien que Madame [R] [I] soutienne que Monsieur [Z] [C] ne respectait pas les distances de sécurité nécessaires et a effectué un dépassement sans prendre les précautions nécessaires et à vive allure, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations et que le procès-verbal de synthèse des faits indique que le véhicule de ce le véhicule de ce dernier n’a effectué aucun changement de direction contrairement à elle puisqu’il est noté un changement de file à gauche.
Il ressort également du procès-verbal d’investigation en date du 30 décembre 2022 que la société VINCI a indiqué aux gendarmes que l’accident n’était pas couvert par la vidéo protection.
Enfin, il ressort de l’enquête préliminaire que les témoins ont fait état d’un fourgon blanc ayant effectué un dépassement par la droite causant potentiellement l’accident.
Lors de son audition, Monsieur [C] a relaté qu’il circulait sur la voie rapide, qu’il venait d’effectuer un dépassement et qu’il a soudainement perdu le contrôle sans savoir pourquoi et a fini dans une glissière de sécurité précisant ne pas avoir de souvenirs de l’accident.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments versés aux débats que les contestations soulevées en défense ne sont pas sérieuses de sorte que le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la faute alléguée par Mme [I] ne reposant sur aucun élément probant.
Il ressort des éléments versés aux débats que suite à l’accident de Monsieur [C] qui a subi une fracture unicorticale non déplacée du manubrium sternal et des contusions de la jambe droite et qu’il s’est vu prescrire un traitement médicamenteux. Il ressort de l’examen médical qui a été pratiqué le 27 février 2023 qu’il rapporte des troubles du sommeil et des douleurs des membres inférieurs, des épaules et des cervicales
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et les souffrances endurées commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Mme [R] [I] et son assureur la SA BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG seront condamnés in solidum à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue de l’affaire, Mme [R] [I] et son assureur la SA BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG seront condamnés in solidum à payer à M.[C] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Z] [C] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [J] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : : [Courriel 9]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [Z] [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 12 mai 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 12 novembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS in solidum Mme [R] [I] et son assureur la SA BALOISE ASSURANCES Luxembourg à payer à M.[Z] [C] une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS in solidum Mme [R] [I] et son assureur la SA BALOISE ASSURANCES Luxembourg à payer à M.[Z] [C] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [R] [I] et son assureur la SA BALOISE ASSURANCES Luxembourg aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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