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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 20/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE, S.A.S. SILES c/ SAS DES GABRES, Société QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED, Société QBE EUROPE SA/NV ( Intervenante volontaire ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Janvier 2026
N° R.G. : 20/02978 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VWIY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SILES
C/
SOCIETE SAS DES GABRES, Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. SILES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
DEFENDERESSES
Société SAS DES GABRES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric BINETEAU de la SELARL HORUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R213
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Société QBE EUROPE SA/NV (Intervenante volontaire)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI des GABRES, devenue SAS des GABRES, a confié, en qualité de maître d’ouvrage, à la société SILES, spécialisée dans la conception d’aquarium et d’installations aquatiques de prestige, la construction d’une piscine à débordement extérieur et d’un aquarium dans le cadre de l’aménagement extérieur d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 9], suivant contrat du 10 avril 2018.
La société SILES a souscrit une assurance responsabilité civile décennale auprès de la société QBE assurances.
Sont également intervenus à ce chantier un maître d’œuvre, Monsieur [X], ainsi qu’un bureau de contrôle, l’APAVE.
En vertu de ce contrat, la société SILES a été chargée des travaux suivants :
— la fourniture et la pose de deux panneaux en PPMA (poly méthacrylate de méthyle) destinés à la piscine à débordement ;
— la pose d’un panneau destiné à la piscine, fourni par le maître d’ouvrage ;
— la conduite d’une étude de conception d’un aquarium, à créer entre la piscine et un salon de cinéma en sous-sol de la villa ;
— la pose de deux panneaux de part et d’autre de l’aquarium, également fournis par le maître d’ouvrage, soit au total la pose de cinq panneaux en PPMA.
Le prix des prestations confiées à la société SILES, d’un montant total forfaitaire de 121.300 euros HT, ramené à un prix de 120.000 euros HT, est décomposé comme suit :
— Etudes aquarium : 17.000 euros HT,
— Budget pose de PPMA aquarium : 39.400 euros HT,
— Piscine pose de PPMA: 64.900 HT.
Courant 2018, la société SILES a fait part au maître d’ouvrage d’une problématique de résistance des panneaux PPMA, liée à la différence de poussée hydrostatique dans le cas où l’aquarium est plein et la piscine vide, ou la piscine pleine et l’aquarium vide, susceptible de provoquer un éclatement de la paroi placée entre l’aquarium et le local cinéma.
La société SILES a proposé diverses solutions techniques au maître d’ouvrage afin de remédier à ce risque et notamment la construction d’un aquaterrarium en lieu et place d’un aquarium.
Non satisfaite des propositions formulées par la société SILES, la SAS des GABRES a, par courriel du 1er mars 2019, averti la société SILES de son intention de faire établir des devis comparatifs concernant la construction de l’aquarium.
Dans ces conditions, les parties ont conclu un avenant au contrat du 10 avril 2018, signé le 25 avril 2019, relatif à la pose des trois panneaux PPMA de la piscine, pour un montant de 87.900 euros HT.
Le montant révisé des prestations prévu à l’avenant se décompose comme suit :
— Etude aquarium : 17.000 euros, somme restant inchangée,
— Poste aquarium: 6.000 euros correspondant aux seuls honoraires coordination et réunions de chantier, au lieu de la somme initiale de 39.400 euros,
— Poste piscine : 64.900 euros, somme restant inchangée.
La pose des trois panneaux PPMA est intervenue entre le 30 avril et le 5 mai 2019 ainsi que le 8 mai 2019. A la suite de cette intervention, la société SILES a adressé au maître d’ouvrage la facture n°19.05.320 d’un montant de 15.900 euros HT, soit 19.080 euros TTC, correspondant à la pose des trois panneaux destinés à la piscine.
Par courrier du 16 mai 2019, la SAS des GABRES a contesté le montant de la facture n° 19.05.320 émise par la société SILES en raison des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles et résilié unilatéralement le contrat la liant à la société SILES.
Par courrier recommandé du 23 mai 2019, la société SILES a pris acte de la résiliation du contrat la liant à la SAS des GABRES et l’a mise en demeure de lui régler le solde des travaux d’un montant de 19.080 euros TTC.
Parallèlement, le 12 janvier 2023, la SAS des GABRES a sollicité la production d’un devis comparatif auprès d’une autre société, la société CHF, aux fins de conception et de réalisation d’un aquarium pour un montant total de 385.331,60 euros HT.
La mise en eau de la piscine a eu lieu le 3 août 2019, hors la présence de la société SILES, et en présence de la société CHF, qui s’est chargée de la mise en eau et s’est vue ensuite confier les travaux de construction de l’aquarium.
Se plaignant de désordres affectant la solidité et l’étanchéité des parois de la piscine, la SAS des GABRES a confié une mission d’expertise amiable non contradictoire à Monsieur [F] [C], expert judiciaire, qui a rendu un rapport d’expertise définitif suite à sa visite du 16 décembre 2019.
Par courrier du 5 mars 2020, le maître d’ouvrage a mis en demeure la société SILES de reprendre l’intégralité des malfaçons affectant l’ouvrage réalisé dans le délai de garantie de parfait achèvement.
Par courrier du 18 mars 2020, la société SILES a refusé d’intervenir.
Par acte en date du 20 mai 2020, la société SILES a assigné le maître d’ouvrage aux fins d’obtenir le paiement du solde de sa facture, outre des dommages et intérêts au titre de la rupture brutale du marché, et au titre des préjudices subis du fait de la communication de l’étude sur l’aquarium par le maître d’ouvrage à une société concurrente.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/02978.
La SAS des GABRES a sollicité du juge de la mise en état une mesure d’expertise judiciaire, refusée par ordonnance du 31 mars 2022.
La SAS des GABRES a mandaté un expert privé, Monsieur [O] [D], qui a déposé un compte rendu d’analyse documentaire en date du 4 mars 2023 puis, un rapport d’expertise non contradictoire, en date du 12 février 2024.
Suivant actes d’huissier du 29 mars 2023, la SAS des GABRES a appelé en garantie la société QBE assurances aux fins de la voir condamner à payer le coût des réparations des désordres de nature décennale.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02881.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 20/02978 et RG 23/02881.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société SILES demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1, 1343-2, 1792 et suivants du code civil et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
— Condamner la SAS des GABRES à payer à la société SILES les sommes de :
— 19.080 € au titre de la facture n°19.05.320 du 8 mai 2019 augmentée de trois fois les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 8 mai 2019,
— 18.600 € au titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale du marché de la société SILES.
— 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de la communication de l’étude sur l’aquarium par le maître de l’ouvrage,
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS des GABRES,
A titre principal,
— Constater l’absence de réception des ouvrages de la société SILES,
En conséquence,
— Dire et juger irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS des GABRES sur le fondement des garanties décennale et de parfait achèvement,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger forclose la demande reconventionnelle de la SAS des GABRES sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
— Dire et juger irrecevables les demandes fins et conclusions de la SAS des GABRES fondées sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
En conséquence,
— Rejeter purement et simplement des demandes, fins et conclusions de la SAS des GABRES formulées à titre reconventionnel tant sur le fondement des dispositions des articles 1792 que 1792-6 et 1231-1 du code civil.
Sur la date de réception :
— Dire et juger que la date de la réception tacite des ouvrages ne saurait être fixée au 3 août 2019,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la date de la réception tacite des ouvrages est le 16 mai 2019.
Sur la note et le devis de Monsieur [F] [C], le compte-rendu d’analyse documentaire et le compte-rendu d’expertise de Monsieur [O] [D] :
— Déclarer irrecevables la note de Monsieur [F] [C], communiquée en pièce n°4 par la SAS des GABRES, ainsi que son devis de remise en état en date du 12 janvier 2023,
— Déclarer irrecevables le compte-rendu d’analyse documentaire de Monsieur [D] communiquée en pièce n°11 ainsi que le compte-rendu d’expertise communiqué en pièce n°12 par la SAS des GABRES.
En conséquence,
— Dire et juger que ces pièces seront écartées des débats,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— Condamner la SAS des GABRES au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS DES GABRES aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale BEAUTHIER, Avocat aux offres de droit.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SAS des GABRES demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil et de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, de :
— Constater que les réserves et désordres affectant les travaux réalisés par la société SILES ne sont pas levés et compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
— Dire et juger que la responsabilité de la société SILES est engagée,
— À titre principal, sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ;
— A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ;
— À titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— Dire et juger que toutes les demandes formées par la société SILES sont infondées.
En conséquence,
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS des GABRES
A titre principal :
— Dire et juger que les désordres affectant les travaux réalisés par la société SILES compromettent la sécurité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;
— Dire et juger que la responsabilité de la société SILES au titre de la garantie décennale est engagée,
— Condamner la société SILES et les sociétés QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et QBE EUROPE SA/NV à verser, in solidum, à la SAS des GABRES la somme de 462.397,92 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels ;
A tire subsidiaire :
— Dire et juger la responsabilité de la société SILES au titre de la garantie de parfait achèvement est engagée,
— Condamner la société SILES à réaliser les travaux de reprise des désordres sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— Condamner la société SILES et les sociétés QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et QBE EUROPE SA/NV à verser, in solidum, à la SAS des GABRES le préjudice résultant de la réparation des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés d’un montant de 462.397,92 euros TTC,
A titre très subsidiaire,
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société SILES est engagée,
— Condamner la société SILES à réaliser les travaux de reprise des désordres sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— Condamner la société SILES et les sociétés QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et QBE EUROPE SA/NV à verser, in solidum, à SAS des GABRES le préjudice résultant de la réparation des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés d’un montant de 462.397,92 euros TTC,
Sur les demandes de la société SILES
— Rejeter tous les moyens, prétentions et demandes de la société SILES,
— Débouter la société SILES de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner la demanderesse à verser à la SAS des GABRES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société QBE ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire,
— Mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (QIEL),
— Accueillir en son intervention volontaire la société QBE EUROPE SA/NV ,
En tout état de cause,
— Juger que la SAS des GABRES échoue dans l’administration de la preuve d’un manquement imputable à la société SILES,
— Juger que les garanties de la police souscrite auprès de la concluante ne sont pas mobilisables,
— Débouter la SAS des GABRES de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la concluante,
— Condamner la SAS des GABRES à verser à la concluante la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
Les plaidoiries ont été entendues à l’audience du 4 septembre 2025 et le délibéré fixé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la société QBE INSURANCE LIMITED a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée QBE EUROPE SA/NV dont le siège social se situe en Belgique et laquelle vient aux droits de la compagnie la société QBE INSURANCE LIMITED LTD depuis le 30 novembre 2018.
Dès lors, la société QBE EUROPE SA/NV a intérêt à intervenir à la présente procédure en lieu et place de la société la société QBE INSURANCE LIMITED LTD.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV est recevable, la société QBE INSURANCE LIMITED LTD, devant quant à elle, être mise hors de cause.
III. Sur la demande de la société SILES visant à écarter les pièces n° 4, 6, 11 et 12 de la SAS des GABRES
La société SILES sollicite du tribunal que les pièces suivantes soient écartées :
— Le rapport d’expertise amiable unilatéral réalisé par Monsieur [F] [C], expert judiciaire (pièce SAS des GABRES n° 4),
— Le devis de remise en état établi par la société CHF daté du 12 janvier 2023 d’un montant total de 385.331,60 euros (pièce SAS des GABRES n° 6),
— Le compte rendu d’analyse documentaire daté du 4 mars 2023 établi par Monsieur [O] [D], expert judiciaire (pièce SAS des GABRES n° 11).
— Le compte rendu d’expertise amiable unilatéral daté du 12 février 2024 établi par Monsieur [O] [D], expert judicaire (pièce SAS des GABRES n° 12).
Sur les pièces n° 4 et n° 6
La société SILES sollicite du tribunal que le rapport de Monsieur [F] [C] soit écarté, sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, au motif que Monsieur [F] [C] est également le gérant de la société CHF, société concurrente de la société SILES, qui a procédé à la mise en eau de la piscine et réalisé la construction de l’aquarium.
La SAS des GABRES reconnait que Monsieur [F] [C] est le dirigeant de la société CHF, qui s’est vue attribuer le marché de la construction de l’aquarium, initialement confié à la société SILES. La SAS des GABRES soutient que le rapport d’expertise qu’elle verse aux débats ne contrevient pas au principe de loyauté de la preuve dès lors qu’il est basé sur des éléments objectifs (calculs et photographies) et qu’il demeure soumis au contradictoire des parties.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAS des GABRES que Monsieur [F] [C] auquel elle a confié une mission d’expertise amiable non contradictoire est également le gérant de la société CHF qui a procédé à la mise en eau de la piscine et à la construction de l’aquarium. La SAS des GABRES produit également un devis aux fins de remise en état de la piscine à débordement émanant de la société CHF, dirigée par Monsieur [F] [C]. Contrairement à ce qu’avance le demandeur, ce rapport n’a pas été obtenu par un moyen illicite ni déloyal, il s’agit d’un élément de preuve, soumis à la discussion contradictoire des parties, dont la valeur probante et l’objectivité seront appréciés par le tribunal.
De surcroit, il convient de rappeler que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique tel qu’un désordre.
Dans ces conditions, la demande de la société SILES tendant à voir écarter le rapport d’expertise définitif de Monsieur [F] [C] sera rejetée. Il en sera de même concernant le devis de remise en état établi par la société CHF dont la production n’est ni illicite ni déloyale.
Sur les pièces n° 11 et n° 12
La société SILES sollicite également que le compte rendu documentaire ainsi que le rapport d’expertise privé établis par Monsieur [O] [D], à la demande de la SAS des GABRES, soient écartés en raison de leur manque de rigueur.
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Le juge a donc le pouvoir d’apprécier souverainement la valeur probante du rapport d’expertise, de même que l’objectivité du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la société SILES tendant à voir écarter des débats le compte rendu documentaire et le rapport d’expertise de Monsieur [O] [D].
IV. Sur la demande en paiement de la société SILES
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
En l’espèce, la société SILES sollicite le paiement de la facture n° 19.05.320, émise le 8 mai 2019, d’un montant de 15.900 euros HT, soit 19.080 euros TTC, correspondant à la pose des trois panneaux PMMA situés au pourtour de la piscine, conformément à l’avenant signé entre les parties en date du 25 avril 2019.
Pour s’opposer à la demande en paiement, la SAS des GABRES soutient que :
— Les prestations exécutées par la société SILES ont été entièrement réglées. S’agissant de la facture litigieuse, la SAS des GABRES fait valoir que l’intitulé de la facture du 8 mai 2019 « Intervention partielle en avance de phase pour la pose des 3 panneaux de débordement de la piscine entre le 30 avril et le 5 mai 2019 » est erroné et que cette facture correspond en réalité à la prestation de l’étude de l’aquarium,
— En raison des manquements imputables à la société SILES (non-respect des délais, proposition d’un aquaterrarium et non d’un aquarium, inadaptation de la proposition de l’aquaterrarium à la configuration des lieux, opposabilité d’une contrainte du bureau de contrôle non avérée), la SAS des GABRES a résilié le contrat la liant à la société SILES de sorte qu’il n’y a pas lieu à rétribution de la prestation relative à l’étude de l’aquarium,
— La prestation de l’étude de l’aquarium n’est pas due dès lors que les parties ont convenu qu’elle n’était plus prévue contractuellement et que de surcroît elle n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, la SAS des GABRES est fondée, sur le fondement de l’article 1223 du code civil, à procéder à une réduction du prix de ce poste à hauteur de 17.000 euros HT.
— La SAS des GABRES estime qu’elle est fondée à soulever l’exception d’inexécution concernant le poste « honoraires et coordination et réunions de chantier » dès lors que la prestation n’a pas été exécutée,
— Enfin, la SAS des GABRES soulève l’exception d’inexécution concernant la pose des panneaux de la piscine, exposant que des désordres affectent la solidité et l’étanchéité des parois de la piscine sont imputables à la société SILES.
1) Sur l’objet de la facture du 8 mai 2018
Les parties s’opposent sur le périmètre de l’avenant au contrat et l’objet de la facture du 8 mai 2019.
L’intitulé de la facture litigieuse est le suivant : « Intervention partielle en avance de phase pour la pose des 3 panneaux de débordement de la piscine entre le 30 avril et le 5 mai 2019 ».
Il ressort de l’annexe à cet avenant actualisant le budget au 25 avril 2019 que le montant total du contrat est de 87.900 euros HT, décomposé comme suit :
— Etude aquarium : 17.000 euros,
— Total budget aquarium : 6.000 euros, correspondant au poste « honoraires coordination et réunions de chantier »,
Total budget piscine : 64.900 euros HT comprenant les postes suivants :
— Préparation des supports : 2.700 euros,
— Etanchéité feuillures : 4.800 euros,
— Fournitures panneaux (2 en 80 mm d’épaisseur),
— Transport/emballage : 2.800 euros,
— Matériel consommables : 5.600 euros,
— Scellement et pose des joints : 7.000 euros,
— Pose de protections temporaires : 1.500 euros,
— Réalisation d’un chanfrein réduit sur panneau PPL3 : 1.800 euros,
— Frais séjour et déplacement : 1.000 euros,
— Assurance décennale sur 2 panneaux : 3.200 euros.
Le planning de versement est prévu comme suit :
— " Montants HT encaissés au titre des précédents acomptes : 72.000 euros
— Montant HT de la facture à venir à l’issue de la pose des panneaux piscine : 15.900 euros ".
Dans ces conditions, la SAS des GABRES ne peut soutenir qu’il s’agit d’une erreur d’intitulé de la facture alors que l’avenant au contrat auquel elle a souscrit prévoit que le solde du marché d’un montant de 15.900 euros correspond au « montant HT de la facture à venir à l’issue de la pose des panneaux piscine ».
Dès lors, la société SILES est fondée à solliciter le paiement du solde du marché de travaux à savoir la facture du 8 mai 2019 correspondant à la pose des trois panneaux, intervenue entre le 30 avril et le 8 mai 2019.
2) Sur les prestations relatives à l’aquarium
Il est constant que la prestation relative à la construction de l’aquarium n’a pas été exécutée par la société SILES qui n’en sollicite pas le paiement. En revanche, elle sollicite le paiement de deux prestations relatives à l’aquarium, à savoir, l’étude de conception de l’aquarium d’un montant de 17.000 euros et le poste « honoraires et coordination et réunions de chantier » d’un montant de 6.000 euros.
Pour s’opposer au paiement de ces prestations, la SAS des GABRES invoque simultanément la résiliation du contrat la liant à la société SILES, la réduction du prix ainsi que l’exception d’inexécution.
Au soutien de ses prétentions, la SAS des GABRES verse ;
— un courriel de la société SANITVAL du 8 février 2019, qu’elle a missionné, concluant à la difficulté d’installer un déshumidificateur dans la salle de cinéma et de son refus de réaliser une telle étude en raison d’obstacles techniques,
— l’avis circonstancié sur la technique de mise en œuvre de parois d’aquarium en PPMA réalisé par le bureau de contrôle, l’APAVE, à la demande de la société CHF du 9 octobre 2020 concluant à la faisabilité du projet sous réserve de diverses recommandations,
— le courrier de résiliation du 16 mai 2019 aux termes duquel la SAS des GABRES énumère les manquements reprochés à société SILES.
La société SILES soutient que l’étude de conception portant sur l’aquarium a été réalisée. Elle verse aux débats :
— Le compte rendu n° 1 du 23 mai 2018 relatif à la « fourniture et pose des panneaux PPMA et équipement aquarium » émanant de la société SILES, suite à la tenue d’une réunion de coordination du même jour ayant pour objet :
— La fourniture et la pose des panneaux PPMA en piscine et de part et d’autre de l’aquarium,
— L’aménagement de l’aquarium et de ses équipements et accès,
— Une note technique relative à la « fourniture et pose des panneaux PPMA et équipement aquarium » émanant de la société SILES en date du 11 juin 2018 formalisant les différents échanges intervenus avec la maîtrise d’ouvrage et la MOE sur la problématique de résistance des panneaux PPMA concernant exclusivement l’aquarium,
— Le cahier des charges de l’aquarium émanant de la société SILES daté du 5 décembre 2018,
— Un échange du 17 janvier 2019 entre la société SILES, la SAS des GABRES et le bureau de contrôle au sujet de la résistance des panneaux PPMA,
— La fourniture d’un schéma daté du 9 janvier 2019 présentant l’installation de l’aquarium et des locaux techniques ainsi que le système de sécurité envisagé pour l’aquarium,
— Le dossier de peuplement de poissons de l’aquarium, non daté,
— Le compte rendu n° 2 du 29 janvier 2019, suite à la réunion du 23 janvier 2019, présentant les difficultés techniques quant à l’installation de l’aquarium telle qu’envisagée par le maître d’ouvrage, le budget d’un tel aquarium ainsi que la proposition d’installation d’un aquaterrarium, moins coûteux,
— Une synthèse financière approximative du 30 janvier 2019 émanant de la société SILES, présentant l’option « aquarium » d’un montant de 230.000 euros et d’une option « aquaterrarium » d’un montant de 140.168 euros,
— Les échanges de courriels entre le représentant de la société SILES, Monsieur [S] et Madame [J], gérante de la SCI des GABRES entre le 16 janvier et 29 janvier 2019, 15 février 2019, 20 février 2019, 1er avril 2019 et 8 mai 2019.
— Sur les conséquences de la résiliation du contrat
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La résiliation n’affecte pas les droits et obligations nés avant la rupture et l’auteur de la rupture peut exiger l’exécution de toutes les obligations antérieures à la résiliation.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS des GABRES soutient que la prestation de conception de l’aquarium n’a pas été exécutée par la société SILES dans la mesure où elle n’a pas proposé de solution technique à la réalisation de cet aquarium, se contentant de proposer la construction d’un aquaterrarium, alors qu’une autre société, la société CHF, est parvenue à réaliser cette construction, et qu’en outre, elle n’a pas respecté les délais convenus par les parties pour réaliser cette prestation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société SILES a fourni un devis final de construction d’un aquarium d’un montant de 230.000 euros HT refusé par le maître d’ouvrage en raison de son coût, ce qui a été formalisé à l’avenant du 25 avril 2019, signé par les parties, mentionnant que " l’étude portant sur l’aquarium a abouti à un montant que le client a jugé trop élevé, compte tenu notamment de la configuration problématique et inadaptée des locaux et le prestataire a donc proposé en solution alternative, la réalisation d’un aqua terrarium en lieu et place de l’aquarium, tout en sauvegardant la vision transparente à travers celui-ci entre villa et piscine.
Cette intervention, qui ne concerne que les trois panneaux PMMA situé au pourtour de la piscine (panneaux de débordement), nécessite l’entérinement du présent avenant, lequel précise la nouvelle organisation des prestations à effectuer ainsi que les modalités de règlement applicables à cette intervention partielle du prestataire, les conditions fixées dans le contrat en référence n’étant plus applicables .
Aucune décision définitive sur cette alternative n’a été pour l’instant communiquée au prestataire par le client ".
L’exécution d’un aquarium par un autre prestataire, outre le fait que le défendeur ne rapporte pas la preuve des conditions financières de cette prestation, n’est pas de nature à remettre en cause l’exécution par la société SILES de sa prestation de conception de l’aquarium.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats par la société SILES ainsi que de l’avenant au contrat, signé par la société des GABRES, que l’étude de conception de l’aquarium a bien été réalisée par la société SILES. Dans ces conditions, la SAS des GABRES ne peut s’opposer au paiement de cette prestation.
S’agissant du retard dans la délivrance de l’étude de l’aquarium, la SAS des GABRES ne peut simultanément soutenir que la prestation relative à la conception à l’aquarium est anéantie par l’avenant tout en invoquant les délais fixés au contrat du 10 mai 2018, pour établir le manquement de la société SILES, étant précisé qu’il ressort de l’annexe 1 dudit contrat qu’il s’agit d’un planning prévisionnel et qu’il ressort expressément de l’article 9.2 des conditions générales de vente que les retards pourront seulement justifier des dommages et intérêts ou des pénalités contractuelles.
Dans ces conditions, nonobstant la résiliation faite par la SAS des GABRES à ses risques et périls, il n’en demeure pas moins que la prestation de conception de l’aquarium exécutée par la société SILES est due et que cette dernière est donc fondée à en solliciter le paiement.
— Sur la demande de réduction du prix concernant la prestation d’étude et de conception de l’aquarium
Selon l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Il ressort des écritures de la SAS des GABRES et de son courrier en date du 16 mai 2019 que cette dernière conteste la ventilation du budget actualisé à l’avenant en estimant, compte tenu de la non-exécution des « études de l’aquarium », qu’il convenait de réduire le prix de la prestation en vertu de l’article 1223 du code civil et de le déduire du montant dû au titre du solde du marché.
Or, d’une part, la SAS des GABRES ne peut valablement invoquer l’article 1223 du code civil alors qu’elle a procédé à la résiliation unilatérale du contrat la liant à la société SILES par courrier du 16 mai 2019, ces sanctions étant non cumulatives et, d’autre part, il résulte des pièces versées aux débats par la société SILES que la prestation d’étude de l’aquarium a bien été réalisée.
— Sur l’exception d’inexécution de la prestation honoraires et coordination et réunions de chantier relatif à l’aquarium
A titre liminaire, le tribunal constate que la SAS des GABRES invoque l’exception d’inexécution s’agissant de la prestation « honoraires et coordination et réunions de chantier » relative à l’aquarium alors qu’elle admet avoir réglé cette prestation et qu’elle n’en sollicite pas le remboursement. Elle soutient que la prestation honoraires et coordination et réunions de chantier relatif à l’aquarium n’a pas été réalisée et que le trop-perçu d’un montant de 17.000 euros doit être déduit de la facture du 8 mai 2019.
En l’espèce, s’agissant du poste « honoraires et coordination et réunions de chantier » de l’aquarium, seul poste maintenu de la prestation relative à la construction de l’aquarium, la SAS des GABRES ne peut non plus soutenir qu’il n’est pas dû alors qu’elle a validé l’avenant prévoyant le maintien de ce poste et qu’elle reconnait dans ses écritures que cette prestation est la seule relative à l’aquarium maintenue suite à la signature de l’avenant.
Par conséquent, la prestation honoraires et coordination et réunions de chantier relative à l’aquarium qui a été exécutée est due.
3) Sur l’exception d’inexécution tirée des désordres affectant les parois de la piscine
Enfin, la SAS des GABRES soutient que la prestation de pose des panneaux PPMA est imparfaite en raison de l’existence de désordres affectant la piscine.
La SAS des GABRES soutient dans ses écritures que des désordres ont affecté les panneaux dès leur pose, effectuée entre le 30 avril et 5 mai 2019, alors que ces derniers ne sont pas dénoncés dans la lettre de résiliation du 16 mai 2019 se bornant à invoquer les manquements de la société SILES quant à la conception de l’aquarium. Ce n’est que par courrier recommandé du 5 mars 2020, soit près de 10 mois après son refus de s’acquitter de la facture correspondante pour d’autres motifs, que la société des GABRES dénonce la survenue de désordres relatifs à la prestation de pose des panneaux PMMA.
Sur la réalité des désordres invoqués, la SAS des GABRES verse les pièces suivantes :
— Un constat d’huissier de justice réalisé le 14 juin 2022, qui atteste de l’existence de déformations des deux parois au niveau du débordement de la piscine, des fissures des bordures en maçonnerie, la détérioration des joints de liaison entre la maçonnerie et le verre ainsi que leur défaut d’étanchéité,
— Un constat d’huissier de justice en date du 19 janvier 2023 attestant de la déformation vers l’extérieur de deux parois en verre au niveau du débordement de la piscine en raison de la pression de l’eau, la fissure des bordures en maçonnerie, une détérioration des joints au niveau de la liaison entre la maçonnerie et le verre,
— Le rapport d’expertise non contradictoire de Monsieur [F] [C] suite à la réunion du 16 décembre 2019 concluant à « l’existence d’une déformation importante des panneaux d’acrylique et de fuites importantes » ainsi qu’à l’existence de « désordres et malfaçons avérées » ne compromettant pas la solidité de cet ouvrage immobilier.
— Un compte rendu d’analyse documentaire non contradictoire du 4 mars 2023 réalisé par Monsieur [D], expert, concluant à un abaissement du niveau de plan d’eau de la piscine constituant un désordre rendant la piscine impropre à sa destination. Monsieur [D] estime que la perte d’eau est caractérisée au niveau des joints souples qui scellent les parois et que les fissures des feuillures sont également en cause en raison de leur sous-dimensionnement. Enfin, il estime que la déformation des parois se transmet aux joints souples de scellement des parois, faisant apparaitre des fuites au droit de ces joints.
— Un rapport d’expertise non contradictoire en date du 12 février 2024, réalisé par Monsieur [D] après un déplacement sur site, concluant à la persistance de désordres constatés sur les parois et leurs scellements représentant un risque de rupture pouvant intervenir à tous moments. En outre, il réitère ses conclusions précédentes, à savoir que l’abaissement du niveau d’eau montre une perte d’eau inadmissible, constituant un désordre qui à lui seul rend la piscine impropre à sa destination.
La société SILES verse aux débats :
— Le contrat du 10 avril 2018 qui fait expressément état d’un panneau fourni par le maître d’ouvrage lui-même sans précision de son origine ou de sa conformité aux normes européennes/américaines ainsi que le renoncement à garantir le panneau fourni par le maître de l’ouvrage signé par la SAS des GABRES,
— Un compte rendu d’intervention du 8 mai 2019 réalisé par la société SILES faisant état de non conformités du panneau fourni par le maître d’ouvrage (panneau PPL3) montrant « un gauchissement sensible puisque son coin supérieur gauche s’est décollé de près de 1 cm de la feuillure ». Selon la société SILES, « ce gauchissement (défaut de planéité va provoquer un étirement du silicone (traction à l’arrachement) lorsque les serre-joints seront définitivement déposés et il sera peut-être nécessaire de revenir pour refaire le joint silicone si celui-ci est arraché par l’étirement provoqué par la déformation de ce panneau ».
En l’espèce, il ressort du mode opératoire prévu par le contrat du 10 avril 2018 ainsi que du compte rendu d’intervention du 8 mai 2019 que la pose des panneaux PPMA doit être suivie des étapes suivantes :
— Contrôle de la polymérisation des joints à l’aide d’éprouvettes témoins,
Il ressort du compte rendu d’intervention du 8 mai 2019 que suite à la pose des panneaux et de l’injection du silicone, le 5 mai 2019, deux éprouvettes de silicone ont été positionnées sur chaque panneau et scotchées sur la paroi interne afin de mesurer le degré d’avancement de la polymérisation des joints. Selon ce compte rendu, « la première éprouvette pourra être redécoupée dans 4 semaines et en fonction du résultat, la dépose des serre-joints pourra être planifiée ».
— Dépose des brides, arasage des tiges filetés composites,
— A l’issue de cette dépose, le carreleur et/ou l’étancheur devront procéder à la réparation des cicatrices laisses par les tiges filetées,
— Réception provisoire,
— Après finalisation de l’étanchéité du bassin, essais hydrostatiques,
— Réception définitive.
Or, il est constant que la SAS des GABRES a, par courrier du 16 mai 2019, refusé de procéder au paiement de la facture correspondant à la pose des panneaux et résilié le contrat unilatéralement le contrat de sorte que la société SILES n’a pu achever le chantier de pose des panneaux PMMA. A ce titre, dans son courrier de mise en demeure du 23 mai 2019, elle alerte la maître de l’ouvrage sur les risques liés à l’inachèvement de sa prestation en indiquant « nous ne saurions intervenir pour procéder à la dépose des serre-joints positionnés en l’attente de polymérisation des silicones, ce qui vous prive également de la simple garantie de bonne fin de nos travaux, notre responsabilité ne pouvant être engagée du fait de l’intervention d’un tiers tant pour procéder à cette dépose que pour réaliser les tests de mise en pression ».
Il n’est pas contesté par la SAS des GABRES que la mise en eau de la piscine ainsi que ces étapes finales ont été réalisées par une autre société, la société CHF, sans fournir pour autant de pièces de nature à étayer les travaux ayant été réalisés par cette société sur le chantier non achevé. De même, les expertises non contradictoires versées aux débats, réalisées après l’intervention de la société CHF, ne sont pas de nature à éclairer le tribunal sur l’imputabilité des désordres constatés à la société SILES.
Dans ces conditions, l’inexécution ou l’exécution imparfaite de la société SILES quant à la prestation de pose des panneaux PPMA n’étant pas rapportée, la SAS des GABRES ne saurait se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS des GABRES à régler à la société SILES le montant de 19.080 euros TTC au titre de la facture n° 19.05.320 du 8 mai 2019 avec intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019, conformément à l’article 13.3 des conditions générales de vente.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
La société SILES reproche à la SAS des GABRES, sur le fondement de l’article 3.3 du contrat et de l’article 1794 du code civil, d’avoir résilié le contrat les liant, sans respecter un délai de préavis suffisant et alors que d’autres prestations étaient convenues par les parties de sorte que cette rupture abusive lui a causé un préjudice économique qu’elle estime à la somme de 18.600 euros.
La SAS des GABRES conteste le caractère abusif de la rupture du contrat la liant à la société SILES. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— La rupture est fondée, le maître d’ouvrage ayant, en vertu de l’article 1794 du code civil, la faculté de résilier unilatéralement le marché à forfait, par sa seule volonté et en dehors de toute faute de l’entreprise,
— À la date de la résiliation unilatérale, soit le 16 mai 2019, les travaux relatifs à la pose des panneaux étaient achevés,
— La société SILES ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice résultant de cette rupture car il ressort de l’avenant et des échanges avec la SAS des GABRES que cette dernière l’a informée de sa volonté de confier les travaux de l’aquarium à une autre société, ce qui a justifié la signature d’un avenant limitant les prestations à la seule pose des panneaux de la piscine.
L’article 1793 du code civil dispose que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Aux termes de l’article 1794 du code civil, « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
Or, il est constant qu’une piscine n’est pas un bâtiment au sens de l’article 1793 du code civil, de sorte qu’elle ne peut pas donner lieu à la conclusion d’un marché à forfait.
En conséquence, la société SILES ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1794 du code civil afin d’obtenir l’indemnisation de son manque à gagner et de ses frais de déplacements.
La société SILES invoquant également les conditions générales de vente du contrat la liant à la SAS des GABRES, il convient également d’examiner sa demande de dommages et intérêts formulée sur ce fondement.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 3.3 des conditions générales de vente, « La commande exprime le consentement du client de manière irrévocable il ne peut donc l’annuler, à moins d’un accord exprès et préalable de notre part. Dans ce cas, le client nous indemnisera pour tous les frais engagés et pour toutes les conséquences directes et indirectes qui en découlent. En tout état de cause, els acomptes et paiements déjà versés nous resteront acquis ».
En l’espèce, il apparait que la SAS des GABRES a mis fin au contrat du 10 avril 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2019 en ces termes « par ailleurs, nous vous informons résilier le reste de la commande initiale dans la mesure où les études présentées jusqu’à ce jour ne sont pas satisfaisantes ».
Il est constant que la SAS des GABRES n’a pas mis en demeure la société SILES avant de procéder à la résiliation du contrat par courrier du 16 mai 2019 aux termes duquel le défendeur a contesté le bien-fondé de la facture, sollicité le remboursement d’un trop-perçu et résilié le contrat la liant à la société SILES, 11 jours après le chantier de pose des panneaux, achevé le 5 mai 2019.
En outre, il ressort des développements précédents que la société SILES n’a pu achever le chantier de pose des panneaux en raison de la résiliation du contrat faite par la SAS des GABRES.
Aussi, il en résulte que :
— aucune mise en demeure préalable à la résiliation n’est intervenue alors que le courrier de résiliation de la SAS des GABRES lui-même ne fait mention d’aucune urgence,
— la résiliation est intervenue 10 jours après la première phase des travaux et en réponse à la demande de paiement du solde du marché faite par la société SILES,
— les motifs évoqués dans le courrier du 16 mai 2019 portant sur l’inexécution ou l’exécution imparfaite de la prestation de conception de l’aquarium ne sont pas avérés.
Dès lors, la résiliation unilatérale intervenue à l’initiative de la SAS des GABRES doit être considérée comme injustifiée et abusive et prononcée à ses torts.
La société SILES justifie le montant réclamé en raison de la résiliation de la partie de la commande relative à la construction de l’aquarium qui leur a occasionné des frais consistants en l’achat de silicone, matériau périssable et le coût de la main d’œuvre correspondant à la pose des panneaux de l’aquarium ainsi que par le caractère abusif de la résiliation.
Un désaccord oppose les parties quant au périmètre des prestations suite à la signature de l’avenant, la société SILES soutenant que les prestations de pose des panneaux relatives à l’aquarium ont subsisté alors que la société des GABRES soutient qu’elles ont été annulées par cet avenant.
Or, il ressort de l’article 2 de l’avenant que « les autres interventions du prestataire, telles que prévues au contrat, et portant sur le scellement des panneaux PMMA entre piscine et aquarium ainsi qu’entre piscine et villa sont reportées à une date ultérieure. Il est rappelé que pour ce qui concerne la réalisation d’un aquarium ou d’un aquaterrarium, celle-ci n’est pas incluse dans la prestation définie au contrat ». L’article 3 prévoit que « les prestations concernant la pose des panneaux de part et d’autre de l’aquarium feront quant à elle l’objet d’un nouvel avenant tant pour fixer le délai de leur réalisation que pour préciser les modifications éventuelles les affectant ». Enfin, l’article 5 prévoit que « toutes les autres conditions et modalités prévues au contrat du 10 avril 2018 restent inchangées ». Or, il est constant que le contrat du 18 avril 2010 a prévu la fourniture et pose de 2 panneaux de part et d’autre de l’aquarium et que, par courrier du 16 mai 2019, la SAS des GABRES a résilié le contrat et de ce fait, mis fin à la fourniture et pose de ces 2 autres panneaux.
Il apparaît au regard de la brutalité de la rupture que la SAS des GABRES a résilié les contrats de manière abusive, en n’avertissant pas la société SILES, dans un délai raisonnable, de sa volonté de mettre fin aux contrats, la privant ainsi d’achever le chantier, de réaliser la seconde partie de la commande de panneaux PMMA ainsi que de la possibilité de retrouver un nouveau partenaire rapidement.
Il en résulte un préjudice pouvant être qualifié de financier découlant de la résiliation abusive du contrat qui peut justement être indemnisé à hauteur de la somme de 10.000 euros.
VI. Sur l’atteinte aux droits d’auteur de la société SILES
La société SILES soutient que la SAS des GABRES a transmis à Monsieur [C], gérant de la société CHF, l’étude de conception de l’aquarium qu’elle a réalisée et ainsi méconnu l’article 4 des conditions générales de vente. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
La SAS des GABRES fait valoir que :
— L’article 4 des CGV n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’un contrat a été conclu entre la SAS des GABRES et la société SILES,
— Le contrat liant les parties ayant été résilié, la SAS des GABRES a ensuite fait le choix de confier la construction de l’aquarium à une autre société qui a proposé un plan différent de celui de la société SILES, consistant en la construction d’un aquaterrarium,
— Le préjudice allégué par la société SILES n’est pas justifié et n’est étayé par aucune pièce.
Aux termes de l’article 4 des conditions générales de vente, « tous les projets, études, plans, descriptifs, documents techniques ou devis remis au client avant ou après la conclusion du contrat font l’objet d’un prêt à usage dont la finalité est l’évaluation, la discussion de notre offre commerciale ou l’exécution de notre contrat. Ils ne seront pas communiqués, exécutés ou utilisés par le client sans notre autorisation écrite. Nous conservons l’intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle sur les documents prêtés qui doivent nous être restitués à premier demande. Les études préalables pourront faire l’objet d’un contrat spécifique qui déterminera les conditions juridiques et financières de leur mise à disposition au profit du client. A défaut d’une telle convention, nous serons néanmoins en droit, si la commande n’est pas passée de facturer à celui qui en aura bénéficié le remboursement de nos frais d’études et de déplacement ».
En l’espèce, il est constant qu’un contrat a été conclu entre la société SILES et la SAS des GABRES ayant pour objet la fourniture de panneaux PMMA pour l’aménagement d’une piscine à débordement et d’un aquarium.
Dans ces conditions, les conditions de l’article 4 ne sont pas remplies et il y a lieu de débouter la société SILES de sa demande d’indemnisation à ce titre.
VII. Sur la demande reconventionnelle de la SAS des GABRES aux fins d’engagement de la responsabilité de la société SILES
La SAS des GABRES sollicite, à titre principal, la condamnation de la société SILES sur le fondement de la garantie décennale.
La SAS des GABRES demande, à titre subsidiaire, la condamnation de la société SILES sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et, plus subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A) Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Est ainsi posée une présomption de responsabilité, sans faute, opposable aux locateurs d’ouvrage.
La mise en jeu de ce régime suppose la réunion des conditions de son application à savoir : un ouvrage, une réception, un désordre non apparent à la réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Il n’est pas contesté que les travaux de structure d’une piscine constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
1. Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Cette disposition n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite supposant d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
En revanche, il est établi que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception. Le fait que la société SILES n’ait pas intégralement réalisé les travaux qui lui ont été commandés, n’est donc pas de nature à exclure une éventuelle réception des travaux réalisés.
La présence du locateur d’ouvrage à la prise de possession de l’ouvrage n’est pas non plus une condition de la réception tacite dès lors que la réception est l’acte juridique unilatéral par lequel le maître de l’ouvrage approuve les travaux accomplis par l’entrepreneur, reconnait la conformité de l’ouvrage construit à celui commandé et déclare l’accepter, avec ou sans réserve.
La charge de la preuve de la réception tacite des travaux pèse sur celui qui l’invoque.
La SAS des GABRES sollicite que la réception tacite de la piscine soit fixée au 3 août 2019, date de leur prise de possession de celle-ci, indiquant qu’ils l’ont mise en eau à compter de cette date impliquant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage.
A l’inverse, la société SILES et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, s’y opposent en arguant que la mise en eau s’est faite en l’absence de la société SILES, que la SAS des GABRES n’a pas procédé au paiement intégral des travaux et que la résiliation unilatérale a mis fin au contrat alors que les prestations de la société SILES n’étaient pas terminées, ce qui exclut toute réception tacite.
En l’espèce, il est constant que la SAS des GABRES a versé la somme de 72.000 euros alors que le montant total du marché s’élevait à la somme de 87.900 euros et a refusé de régler le solde du prix en raison de manquements imputables à la société SILES concernant la prestation relative à la conception de l’aquarium et non la pose des panneaux de la piscine. En effet, dans son courrier du 16 mai 2019, le maître d’ouvrage n’évoque aucun désordre relatif à la piscine, si ce n’est un retard dans l’exécution de ses travaux, mais procède au paiement intégral du prix en indiquant « nous validons uniquement 100 % du pose travaux et études finalisés des panneaux de PPMA de la piscine pour un montant de commande de 64.900 euros ». Le fait que le maître d’ouvrage ait procédé à une réduction du prix non fondée en raison de la prestation concernant l’aquarium n’est pas de nature à remettre en cause sa volonté de payer intégralement les travaux relatifs à la piscine le 16 mai 2019.
Lorsque ces deux critères les plus couramment retenus sont réunis, la réception tacite est présumée, de sorte qu’il appartient à celui qui la conteste de démontrer une volonté non équivoque du maître de ne pas recevoir l’ouvrage.
Contrairement à ce que soutiennent la société SILES et son assureur, la société QBE EUROPE, la résiliation du contrat par courrier du 16 mai 2019 n’est pas de nature à rapporter la preuve contraire puisqu’elle est formulée en ces termes « nous vous informons résilier le reste de la commande initiale dans la mesure où les études présentées jusqu’à ce jour ne sont pas satisfaisantes », il s’ensuit qu’elle ne traduit pas une contestation des travaux de la piscine de nature à exclure toute réception tacite des travaux.
Il existe dont une présomption de réception tacite intervenue le 3 août 2019 dès lors que le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et s’est acquitté du paiement du prix, la contestation des travaux n’étant invoquée que par courrier du 5 mars 2020.
En l’absence de preuve contraire, il doit être considéré que la réception de l’ouvrage est intervenue tacitement, sans réserve, le 3 août 2019.
2. Sur l’existence de désordres et leur imputabilité
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Il résulte du courrier recommandé de mise en demeure du 5 mars 2020 que le maître d’ouvrage reproche les désordres suivants à la société SILES :
— La déformation des vitres d’épaisseur comprises entre 28 et 30 mm,
— Des fuites d’eau en raison de l’existence de contraintes d’arrachement sur les joints silicone posés par la société SILES,
Pour établir la réalité et la nature des désordres, il est produit aux débats par le maître d’ouvrage :
— Deux constats d’huissier des 14 juin 2022 et 19 janvier 2023,
— Un compte rendu d’analyse documentaire du 4 mars 2023 établi par M. [D],
— Un rapport d’expertise unilatéral et non contradictoire établi par Monsieur [C], expert, à la demande de la SAS des GABRES suite à sa visite du 16 décembre 2019,
— Un rapport d’expertise unilatéral et non contradictoire établi le 12 février 2024 par Monsieur [D], expert, à la demande de la SAS des GABRES.
La société QBE EUROPE conteste la matérialité des désordres, estimant que le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve des désordres, se bornant à produire aux débats des procès-verbaux d’huissiers et rapports amiables non contradictoires.
Si la société SILES ne conteste pas la matérialité des désordres, elle en conteste l’imputabilité, rappelant que dans son courrier du 18 mars 2020, elle a averti le maître d’ouvrage qu’en raison de la résiliation unilatérale du contrat, elle n’a pu achever les travaux, à savoir la polymérisation des joints et la mise en eau progressive. Elle ajoute qu’à l’évidence, une société tierce est intervenue afin de finaliser le chantier et que cette dernière est à l’origine des malfaçons, source des désordres dont se plaint le maître de l’ouvrage, consécutives à la pose d’un parement horizontal en tête de poteau venant en butée contre le panneau PPMA.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SILES n’a pas été conviée aux opérations d’expertise amiable non contradictoires menées par M. [D] et M. [C]. Si la société des GABRES produit deux procès-verbaux de constats d’huissier des 14 juin 2022 et 19 janvier 2023 mettant en évidence des déformations des parois de la piscine ainsi qu’un défaut d’étanchéité des joints, il convient de relever que la SAS des GABRES ne rapporte pas la preuve que ces désordres sont imputables à la société SILES. En effet, la SAS des GABRES ne conteste pas avoir confié la finalisation des travaux ainsi que sa mise en eau à un autre locateur d’ouvrage, la société CHF, lequel est intervenu à l’été 2019. Or, les rapports d’expertise unilatéraux et procès-verbaux auxquels la SAS des GABRES se réfère ont été réalisés à compter de décembre 2019, soit postérieurement à la mise en eau intervenue le 3 août 2019 de sorte qu’il n’est pas possible d’imputer la matérialité des désordres à la société SILES et ce, d’autant plus, qu’en raison de la résiliation unilatérale du contrat du maître d’ouvrage, la société SILES n’a pas été en mesure de finaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de sa prestation.
En l’état des seules pièces produites, la SAS des GABRES ne justifie pas de l’existence de désordres imputables à la société SILES dans le cadre de l’exécution des travaux commandés.
Dans ces conditions, il ne peut y avoir de mise en jeu de la responsabilité décennale de la société SILES et la demande d’indemnisation de la SAS des GABRES à l’encontre de la société SILES et de son assureur, la société QBE EUROPE, sera rejetée.
B) Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
1) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SILES
La société SILES soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande reconventionnelle formulée par la SAS des GABRES.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 6° du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020: " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société SILES relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état de sorte que le tribunal n’est pas compétent pour en connaître et la société SILES sera déboutée de sa demande.
2) Sur la demande reconventionnelle de la SAS des GABRES sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
La SAS des GABRES sollicite, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement :
— la condamnation de la société SILES à engager les travaux de reprise des désordres sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard ainsi que sa condamnation,
— la condamnation in solidum de la société SILES et de son assureur, la société QBE EUROPE, à l’indemniser du préjudice matériel résultant de la réparation des désordres qu’elle estime à la somme de 462.397,92 euros TTC.
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage.
Il est constant que cette action est ouverte au maître de l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception, délai dans lequel il doit dénoncer et engager l’action.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
Or, en l’espèce, il ressort des développements susvisés que la SAS des GABRES ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres qu’elle dénonce à la société SILES.
Dans ces conditions, en l’absence d’imputabilité des désordres, la garantie de parfait achèvement n’est pas due.
C) Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Il est constant que, dès lors que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable, le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’entrepreneur, à condition de démontrer sa faute.
L’article 1231-1 du même code prévoit :« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, il ressort des développements précédents que la SAS des GABRES ne rapporte pas la preuve de manquements contractuels, imputables à la société SILES, ayant causé les désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel imputable à la société SILES, il convient également de rejeter sa demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
VIII. Sur les demandes accessoires
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS des GABRES qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Pascale BEAUTHIER, Avocat aux offres de droit.
La société SILES a été contrainte d’introduire la présente afin d’obtenir le règlement de sa dette. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS des GABRES au paiement de la somme de 10.000 euros à la société SILES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la SAS des GABRES sera condamnée à régler à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, elle sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
MET HORS DE CAUSE la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SILES ;
DEBOUTE la société SILES de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 4, 6 11 et 12 de la SAS des GABRES ;
CONDAMNE la SAS des GABRES à régler à la société SILES la somme de 19.080 euros TTC au titre de la facture n° 19.05.320 du 8 mai 2019 avec intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS des GABRES, à payer à la société SILES la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
DEBOUTE la société SILES de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
DEBOUTE la SAS des GABRES, de sa demande de condamnation in solidum de la société SILES et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, à lui verser la somme de 462.397 euros TTC en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité décennale,
DEBOUTE la SAS des GABRES, de sa demande de condamnation in solidum de la société SILES et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, à lui verser la somme de 462.397 euros TTC en réparation de son préjudices matériel sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
DEBOUTE la SAS des GABRES, de sa demande de condamnation in solidum de la société SILES et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, à lui verser la somme de 462.397 euros TTC en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
CONDAMNE la SAS des GABRES à payer à la société SILES la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS des GABRES à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS des GABRES aux entiers dépens dont distraction au profil de Maître Pascale BEAUTHIER,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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