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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LTSG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [L] [B]
Assesseur salarié : Madame [C] [T]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SOCIETE [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON, substitué par Me GABION Cécile, avocate au barreau de Grenoble,
DEFENDERESSE :
[5]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [D], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 décembre 2023
Convocation(s) : 19 février 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [O], salarié de la société [8] en qualité d’opérateur de contrôle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 28 mars 2023 pour son épaule droite.
L’assuré a joint à sa demande un certificat médical initial de maladie professionnelle établi par le docteur [J] le 28 février 2023 pour « Tendinopathie épaule droite + capsulite ». La date de première consultation médicale a été fixée au 28 novembre 2022.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Par lettre recommandée du 24 juillet 2023, la [5] a notifié à la société [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 28 novembre 2022 dont est atteint monsieur [O].
Par courrier du 21 septembre 2023, la Société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [5] pour contester la décision de prise en charge.
Par requête du 02 janvier 2024, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, mentionné à l’audience, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [8], représentée par son conseil demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer que la [5] n’a pas respecté le principe général du contradictoire en ce qu’elle n’a pas mis à disposition de l’employeur les éléments obligatoires du dossier de consultation,
A titre subsidiaire :
Juger que les conditions du tableau 57 A 2 ne sont pas remplies en ce que la [4] ne rapporte pas la preuve que l’assuré présentait une contre-indication à la réalisation d’une IRM justifiant le recours à un arthroscanner, Déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 57 A 2 sont remplies en l’espèce,
En conséquence :
Déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 novembre 2022 déclarée par monsieur [O] inopposable à la société [8], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner une expertise sur pièces du dossier de l’assuré aux fins de déterminer si au jour de la prise en charge de la maladie déclarée par lui, la condition relative à la contre-indication d’une IRM était satisfaite.En tout état de cause,
Débouter la caisse de ses demandes et la condamner aux dépens.
Aux termes de son courriel du 30 avril 2025, mentionné à l’audience, la [5] régulièrement représentée indique ne pas être en mesure de prouver le respect des conditions médicales réglementaires imposées par le tableau 57 A et s’en rapporter à la sagesse du Tribunal sur la demande d’inopposabilité
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire :
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, la société [8] soutient à titre principal que la [5] aurait violé le principe du contradictoire en mettant à sa disposition un dossier incomplet ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation.
Néanmoins, il est établi que le principe du contradictoire vise à mettre à la disposition de l’employeur avant la prise de décision sur la prise en charge de l’accident ou de la maladies les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de la caisse afin que les parties puissent formuler leurs observations.
Ainsi la Cour de Cassation a précisé par arrêt du 23 janvier 2014 que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier aux vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision, susceptibles de faire grief à l’employeur.
Par arrêt du 16 mai 2024 a confirmé que l’employeur ne peut se prévaloir d’un quelconque grief né de l’absence de production des certificats de prolongation dans le dossier de consultation, leur communication ne pouvant avoir d’incidence sur la prise en charge de la maladie.
« Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle […] Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur ».
La Cour de Cassation a réaffirmé sa position dans un arrêt du 10 avril 2025.
Ainsi, ce premier moyen soulevé par la société [8] doit être rejeté.
Sur les conditions du tableau :
Aux termes de l 'article L.461-1 du code de la sécurité sociale « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Chaque tableau énumère les différentes maladies professionnelles, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou affections, et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (Civ. 2ème, 09 juillet 2015, n°14-22.606 ; Civ. 2ème, 25 juin 2009).
Dans le cadre du tableau 57 A 2, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs doit être expressément objectivée par [7] ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
S’agissant de conditions de prise en charge impératives, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de monsieur [O] prise en charge au titre de la législation professionnelle ait été objectivée par un examen conforme aux exigences du tableau 57 A2 en ce qu’elle ne démontre pas que l’arthroscanner réalisé le 02/12/2022 par le docteur [W] est justifié par une contre-indication à l’IRM.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société [8] et de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 novembre 2022 déclarée par monsieur [O] inopposable à la société [8], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
La [5] qui succombe supportera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours de la société [8] recevable et partiellement bien-fondé ;
DECLARE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 novembre 2022 déclarée par monsieur [O] inopposable à la société [8], ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] – [Adresse 9].
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