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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 20 févr. 2026, n° 25/04305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/04305 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIID / JAF Cab 6
AFFAIRE : [K] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 27 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [R], [W] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H], [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia RIVIERE-LEBOUCQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 323
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 5 août 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [R], [W] [K] [B], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ESPAGNE)
Et de
. Monsieur [Y], [H], [Z] [X], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (Nord)
Mariés le [Date mariage 1] 2011 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6], [Localité 7] (ETATS-UNIS) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 5 août 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à Madame [R] [K] [B] une prestation compensatoire de 44 000 euros versés de la façon suivante :
— 28 160 euros en capital par l’intermédiaire du compte CARPA dans le délai de 12 mois suivant la date à laquelle le jugement sera passé en force de chose jugée ;
— 440 euros par mois versés le 10 de chaque mois au plus tard, non indexés, sur une période de 36 mois, dont le premier versement interviendra à compter du 13e mois qui suivra la date à laquelle le jugement sera passé en force de chose jugée, ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
— En période scolaire et en période de petites vacances scolaires :
*du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant dépôt à l’école des semaines paires chez le père et inversement pour la mère ;
*les semaines du père : du mercredi de 12h à 18h30 chez la mère ;
— Pendant les vacances de Noël : première moitié chez le père et seconde moitié des vacances chez la mère, le transfert des enfants sera organisé le vendredi à 18h ;
— Pendant les vacances d’été une alternance par quinzaines : première et troisième quinzaine pour le père et deuxième et quatrième quinzaine pour la mère. Le transfert des enfants sera organisé le vendredi à 18h ;
Etant précisé que :
— Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie du lieu de résidence des enfants,
— La période de vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les enfants et s’arrête la veille de la rentrée
— En cas de « pont », les parties devront s’entendre à l’amiable pour sortir les enfants de l’école à titre exceptionnel pour un week-end prolongé
— Les enfants passeront chaque année la fête des mères avec leur mère et la fête des pères avec leur père
— Chacun des parents pourra faire amener ou chercher au domicile de l’autre parent ou à l’établissement scolaire les enfants par toute personne de confiance dûment mandatée, et en prenant le soin de prévenir à l’avance l’autre parent de la qualité et de l’identité de la personne mandatée.
FIXE à 118 euros par mois et par enfant, soit 236 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] au paiement de ladite pension à Madame [R] [K] [B];
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que les époux assumeront, à hauteur de la moitié chacun, la charge des frais scolaires se rapportant aux enfants, en ce compris les frais d’inscription des enfants en école privée
DIT que chacun des époux assumera seul la charge des frais courants exposés par les enfants durant sa période d’accueil
DIT que les frais exceptionnels exposés par [C] et [Q] (concernant notamment les activités extra-scolaires sportives ou culturelles, les voyages scolaires, les soins médicaux pas ou peu remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire) seront pris en charge à hauteur d'1/3 par Madame [K] [B] et de 2/3 par Monsieur [X], à charge pour l’époux qui engage la dépense d’obtenir l’accord préalable et exprès de l’autre époux et de lui adresser le justificatif de la facture avant de solliciter le règlement de la quote-part qui lui revient,
CONSTATE l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations CAF relatives aux enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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