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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 5 mars 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00388 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRV4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me DROUINEAU
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me GENDREAU
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BRANDY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
SARL [Localité 8] DIFFUSION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par son gérant, M.[I] [L]
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [U] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 13 janvier 2024, auprès de la SARL [Localité 8] DIFFUSION, un véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 9], pour la somme totale de 1.800 euros TTC, selon facture du 12 janvier 2024.
Se plaignant de désordres, M. [F] [U] s’est rapproché de sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 10 octobre 2024, il a été constaté une défectuosité importante du moteur se caractérisant par l’impossibilité de mettre en route ce dernier.
Par deux actes de commissaire de justice signifiés à étude les 24 et 26 décembre 2024, M. [F] [U] a assigné la SARL CHATELLERAULT DIFFUSION et la SARL BRANDY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 15 janvier 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 29 janvier 2025.
En demande, M. [F] [U], représenté par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au juge des référés de notamment :
Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans l’assignation, au contradictoire de la SARL [Localité 8] DIFFUSION et de la SARL BRANDY ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient qu’il importe qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que l’expert désigné donne un avis permettant qu’il soit statué sur les responsabilités encourues par la SARL [Localité 8] DIFFUSION et la SARL BRANDY et sur les préjudices qu’il a subi.
En défense, la SARL BRANDY, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au juge des référés de notamment :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sur le principe de laquelle elle ne s’oppose pas ;Condamner M. [F] [U] aux dépens.
Au soutien de sa position, elle reconnaît que M. [F] [U] lui a amené le véhicule, à deux reprises, mais elle indique n’avoir effectué aucune prestation, à l’exception d’un essai routier de quelques minutes.
En défense, la SARL [Localité 8] DIFFUSION, représentée par son gérant à l’audience du 15 janvier 2025, ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, M. [F] [U] produit aux débats un rapport d’expertise amiable (pièce du demandeur n°5) tendant à établir que le véhicule acquis auprès de la SARL [Localité 8] DIFFUSION est affecté de désordres.
A l’égard de la SARL [Localité 8] DIFFUSION, M. [F] [U] justifie incontestablement d’un motif légitime en ce qu’elle est la venderesse du véhicule litigieux sur lequel des avaries ont été rapportées par M. [F] [U] dans les mois suivant la vente, ainsi que relaté par l’expert amiable (pièce [U] n°5).
A l’égard de la SARL BRANDY, les récits des parties sont discordants, en ce que M. [F] [U] expose qu’il a confié pour réparation le véhicule à la SARL BRANDY laquelle l’aurait conservé plusieurs jours avant de l’orienter vers un autre garage, tout en refusant aujourd’hui dans le litige de communiquer les documents retraçant ces interventions. Pour sa part la SARL BRANDY dans ses conclusions reconnaît que le véhicule lui a été déposé à deux reprises, mais elle indique n’avoir réalisé aucune prestation sauf un essai routier. A ce stade du litige, ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime, à charge pour l’expert de rechercher le périmètre exact des éventuelles interventions de la SARL BRANDY sur le véhicule litigieux.
Dès lors, il convient de retenir que M. [F] [U] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès, au contradictoire des deux parties défenderesses.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
M. [F] [U] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
2.2 Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise entre toutes les parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [E] [B]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [R] [V]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;Examiner le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que M. [F] [U] devra consigner auprès du greffe du service des expertises de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [F] [U] provisoirement aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
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