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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/02293 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FTYP
N° Minute : 2026/9
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée RCS de [Localité 11] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
Madame [F] [C] [Y]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Mme Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Madame Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Madame Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 02 septembre 2025 par Monsieur Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, prorogé au 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre de crédit préalable acceptée le 03 juillet 2017, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a consenti à Madame [F] [Y] un prêt immobilier PRIMO N°4946435 pour le financement d’un bien immobilier sis commune de [Adresse 12] [Localité 1] d’un montant initial de 61.960,39 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 1,46 % l’an en 180 mensualités de 401,58 euros, hors assurance.
Ce prêt a été garanti par la S.A Compagnie Européenne de garanties et cautions, par accord de cautionnement en date du 06 juin 2017, annexé au contrat de crédit immobilier.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a adressé à Madame [F] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception signée par le destinataire le 21 février 2024, une mise en demeure de payer, la somme de 3.678,03 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a prononcé la déchéance du terme de ce prêt PRIMO N°4946435, par courrier recommandé avec accusé de réception signé par le destinataire le 22 mars 2024.
Par courrier en date du 22 mars 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a mis en demeure la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de procéder au règlement du dossier au titre du prêt PRIMO N°4946435.
La S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé la somme de 41.522,75 euros le 24 mai 2024 à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juin 2024, la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure Madame [F] [Y] de régler la somme de 41.522,75 euros, intérêts de retard échus compris.
*
Par requête en date du 26 septembre 2024, la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a demandé au juge de l’exécution l’autorisation de garantir la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [F] [Y] par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les parts et droits appartenant à cette dernière sur le bien immobilier sis commune de [Localité 13][Adresse 8]), cadastré section B [Cadastre 2].
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dunkerque a autorisé la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les parts et droits appartenant à Madame [F] [Y] sur un bien immobilier sis commune de Ravel (63190), cadastré section B [Cadastre 2] et ce pour sûreté et conservation d’une créance qu’il convient d’évaluer en principal, intérêts, frais, et accessoires à la somme de 41.522,75 euros, outre intérêts postérieurs dont la loi conserve le rang, la somme de 317,64 euros au titre des frais d’enregistrement auprès des services de la publicité foncière, la somme de 811,63 euros au titre des débours et émoluments relatifs à la prise de la présente sureté judiciaire sur la base de 41.522,00 euros. Cette ordonnance a précisé que cette compagnie sera tenue de dénoncer la mesure conservatoire dans les huit jours de la régularisation auprès des services de la publicité foncière et qu’elle est tenue d’assigner Madame [F] [Y] dans le mois de la régularisation de cette mesure auprès des services de la publicité foncière.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Madame [F] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Dunkerque aux fins voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
DIRE ET JUGER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit. En conséquence,
CONDAMNER Madame [F] [Y] suivant quittance en date du 24 mai 2024 au paiement de la somme totale de 41.522,75 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°4946435, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, jusqu’à parfait règlement, CONDAMNER Madame [F] [Y] au paiement de la somme totale de 3.013,00 euros au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, DIRE ET JUGER, le cas échéant que Madame [F] [Y] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [F] [Y] au paiement de la somme de de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [F] [Y] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se fonde sur l’article 2305 du code civil qui lui ouvre la possibilité d’exercer un recours personnel contre Madame [F] [Y] et sur une quittance subrogative en date du 24 mai 2024, pour faire valoir que Madame [F] [Y] lui est redevable de la somme de 41.522,75 euros. Elle indique que cette dernière n’a jamais contesté les sommes dont elle est redevable et ce malgré les mises en demeure. Elle précise qu’elle s’est rapprochée de Madame [F] [Y] afin d’envisager une solution amiable de règlement et qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé faute pour cette dernière de s’être rapprochée de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Elle s’oppose à l’éventuel octroi de délai de paiement.
*
Madame [F] [Y], citée à étude, n’a pas constitué avocat
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conséquences de la non comparution du défendeur :Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, Madame [F] [Y] – ni comparante ni représentée- ayant été citée à étude et la présente affaire étant susceptible d’appel.
Sur la demande de paiement :Le recours personnel est prévu à l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, qui dispose que “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu”.
En l’espèce, il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 25 juin 2024, par la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à Madame [F] [Y], qu’elle a été appelée à régler en ses lieu et place une partie du solde restant dû au titre du contrat de crédit immobilier PRIMO N°4946435 souscrit par Madame [F] [Y] auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin le 03 juillet 2017.
La S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit une quittance subrogative en date du 24 mai 2024 justifiant qu’elle s’est acquittée entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin de la somme de 41.522,75 euros au titre du remboursement du prêt PRIMO N°4946435 d’un montant initial de 61.960,39 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [F] [Y] à payer à la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 41.522,75 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la quittance subrogative.
Sur les délais de paiement :L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [F] [Y] n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité des délais de paiement. En toute hypothèse, aucun élément permettant d’établir la situation financière de Madame [F] [Y] et de considérer qu’elle serait en mesure de s’apurer de sa dette dans un délai de 24 mois si des délais de paiement devaient lui être accordés, au regard du montant de la créance de la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Par conséquent, il ne peut lui être accordé d’office des délais de paiement.
Sur le recouvrement des frais exposés au visa de l’article 2305 alinéa 2 du code civil :
L’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil prévoit que le recours personnel porte également sur frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions prétend avoir engagé des frais à hauteur de 3.013,00 euros dans le cadre de son recours personnel contre Madame [F] [Y].
Ces frais représentent les honoraires du Conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions engagés dans la présente procédure.
Néanmoins, la requérante n’explique pas en quoi les frais dont elle demande le paiement sur le fondement de l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil sont différents des frais inclus dans ceux compris par l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il ne peut lui être fait droit à cette condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [F] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [F] [Y], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 41.522,75 euros au titre du remboursement du PRIMO N°4946435 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
DEBOUTE la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.013,00 euros sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes et les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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