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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 23/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00267 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZLV
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
[P] [A], [B] [F], [T] [J], [V] [E], [D] [R]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me REMY
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— Me SIMON Lucien
— Me ISTRIA
— Me OULED-CHEIKH
— Me NOUIS
— Me TAFANI
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par: Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par: Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me MERCURIO Ayrton,avocat au barreau d’Aix En Provence.
Monsieur [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par: Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par: Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me FRIEDRICH Camille,avocate au barreau d’Aix En Provence.
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par: Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me DEMARET Florian,avocat au barreau d’Aix En Provence.
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
Commune de [Localité 13]
[Localité 1]
Représenté par: Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me ISTRIA Emmanuelle,avocate au barreau d’Aix En Provence.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 07 février 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [P] [A], [B] [F], [T] [J], [V] [E] et [D] [R] coupables des faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, commis sur Monsieur [U] [S] le 14 mai 2022,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— condamné solidairement les auteurs de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 05 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation “in solidum” des auteurs de l’infraction à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[V] [E] estime que le droit à indemnisation doit être réduit de 50 % en raison de fautes qu’aurait commis Monsieur [S]. Il ajoute que l’indemnisation doit être ramenée à 500 euros, ou minoré à titre subsidiaire, la demande sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale devant être rejetée.
[D] [R] estime qu’il convient de retenir une faute de Monsieur [S] ayant concouru à la réalisation de son préjudice, que l’indemnité doit être réduite et la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale rejetée.
[T] [J] fait valoir que Monsieur [S] aurait “intégralement concouru à la réalisation du dommage.” A titre subsidiaire, il demande le rejet de la demande principale et en tout état de cause au rejet de celle au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[P] [A] soutient que Monsieur [S] a contribué à son préjudice et que la demande est manifestement disproportionnée. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des demandes.
[B] [F] conclut au rejet des demandes de la partie civile et, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans un premier temps, Monsieur [S] est tombé à l’intérieur de l’établissement de nuit [12] à [Localité 10], causant certaines blessures. Il reconnaissait s’être emporté verbalement à l’extérieur du local, envers plusieurs personnes qu’il reconnaissait comme ses voisins [12]. La vidéosurveillance le montrait agité faisant des mouvements de bras tandis que son ami essayait de le calmer. En l’absence de tout acte de violence physique, de tout contact physique dont Monsieur [S] serait à l’initiative et alors qu’il n’était porteur d’aucune arme par destination et était seul face à un groupe de plusieurs individus, la demande de partage de responsabilité sera rejetée. Il appartenait au groupe de s’éloigner.
La condamnation pénale, définitive, ne porte que sur des violences sans arme et sans ITT.
La partie civile verse aux débats un certificat médical initial hospitalier du jour des faits qui mentionne une plaie du coude gauche nécessitant sept points de suture, un hématome lèvre inférieure, de multiples ecchymoses au thorax et lombaires et un stress post traumatique.
La difficulté vient de la répartition des plaies entre la conséquence de la chute, qui n’a pas donné lieu à poursuite, et les violences en réunion postérieures. Les condamnés avaient autour de vingt ans lors des faits et étaient donc en pleine force de l’âge. En conséquence, le préjudice moral, les souffrances, suite à l’agression en réunion par cinq individus, de nuit peut être légitiment fixé à la somme de trois mille euros, somme à laquelle les condamnés seront tenus solidairement.
Considérant la première somme au titre des frais irrépétibles déjà octroyée, il sera alloué une nouvelle somme de deux cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le partage de responsabilité ;
Condamne solidairement [P] [A], [B] [F], [T] [J], [V] [E] et [D] [R] à payer à Monsieur [S] les sommes de :
trois mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,une nouvelle somme de deux cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / SARVI – [Adresse 14]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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