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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 8 mars 2024, n° 23/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/04165 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSUI
Minute : 24/00227
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laurent NIVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 83
Et
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [S] [J], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Maroc),
Et de
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (Arabie Saoudite),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Déclare irrecevable la demande d’attribution de la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 avril 2023,
Déboute Madame [N] [S] [J] du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [N] [S] [J] aux entiers dépens,
Rappelle que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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