Confirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 16 juin 2024, n° 24/05018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 septembre 2024 |
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Texte intégral
TGI BORDEAUX – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05018 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIJA Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Cabinet de Cyril VIDALIE
Dossier n° N° RG 24/05018
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIJA
N° Minute : 24/00197
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Cyril VIDALIE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Michèle HENRION, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 juin 2024 par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Juin 2024 reçue et enregistrée le 15 Juin 2024 à 15H 23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience, représentée par Monsieur [K] [T]
PERSONNE RETENUE
M. [R] [I]
né le 01 Novembre 1990 à KMAN YOUNS
de nationalité Israélienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de maître Wissam CASAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, absent, préalablement avisé
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Monsieur [T] [K], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [R] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Wissam CASAL, avocat de M. [R] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [I] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Gironde du 14 juin 2024 ordonnant son placement pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (rétention administrative), concomitant à un autre arrêté du même jour ordonnant une mesure d’éloignement à son endroit.
L’arrêté de placement en rétention administrative relève qu’il est démuni de tout titre de voyage, sans domicile fixe, sans ressources régulières, et qu’il s’oppose à son éloignement, puisqu’il s’est soustrait à l’interdiction du territoire à laquelle il a été condamné, n’a pas déféré aux mesures d’éloignement prises à son encontre en précédemment, n’a pas respecté les mesures d’assignation à domicile prises en 2023, et déclare des identités fantaisistes lorsqu’il est contrôlé.
M. [I] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 3 septembre 2021, pour des faits de violence volontaire avec arme commises à Bordeaux le 22 avril 2019 sur la personne de [X] [O], ayant entraîné une incapacité totale de travail de 45 jours, en l’espèce en lui portant des coups de couteau, à quatre ans d’emprisonnement, une interdiction de détenir ou porter une arme durant 10 ans et une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
Il a fait appel de ce jugement uniquement pour ce qui concerne l’interdiction de territoire, et cette peine a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 2 février 2022, dont la motivation retient qu’il ne justifie pas d’une résidence régulière sur le territoire national, qu’il s’est rendu auteur d’une grave agression, a utilisé cinq identités différentes, a précédemment été condamné à deux reprises, et qu’il a déclaré à l’audience vivre avec Mme [Z] [V], après avoir soutenu tout au long de la procédure d’instruction ne pas vivre avec elle ce qu’elle avait confirmé.
M. [I] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt enregistré sous le numéro P2283015 qui a fait l’objet d’une ordonnance de déchéance le 7 septembre 2022, il est donc devenu définitif.
M. [I] a fait l’objet d’une incarcération le 3 mai 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à deux mois d’emprisonnement pour conduite sans permis, transport d’arme blanche maintien irrégulier sur le territoire français.
Il a été libéré du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le 14 juin 2024 et s’est vu notifier son placement en rétention administrative.
Il a déclaré lors de sa sortie être dans domicile fixe et se domicilier au service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Gironde.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 juin 2024 à 15h23, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [I] pour une durée maximale de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
L’instance a été fixée à l’audience du 16 juin 2024 à 10 heures.
Le représentant du préfet de la Gironde a exposé oralement les termes de la requête.
En défense, le conseil de M. [I] a sollicité le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, motif pris de l’existence de garanties de représentation suffisantes et de l’absence d’opposition à un éloignement.
M. [I] a eu la parole en dernier. Il a indiqué avoir des problème de santé “dans le cerveau”.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision./ Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il est justifié de ce que les autorités consulaires de Palestine et d’Israël ont été saisies en vue de l’identification de M. [I].
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, étant depuis de nombreux mois sans domicile fixe et sans ressources.
Il ne justifie pas de problèmes de santé particulier et demeure soumis à une mesure d’interdiction du territoire français dont le caractère définitif est avéré.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [I] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 28 jours.
Sur l’assignation à résidence ;
Le conseil de M. [I] soutient qu’une mesure d’assignation à résidence est suffisante, celui-ci disposant de garanties de représentations dès lors que sa compagne est en capacité de l’héberger.
Il est constant que M. [I] n’a pas remis l’original de son passeport.
Or, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
En tout état de cause, la circonstance que M. [I] n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence s’opposerait à un éventuel placement sous assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [I]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et bien fondée ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [I] pour une durée de vingt-huit jours à l’issue de délai de 48 heures de la rétention;
Fait à BORDEAUX le 16 Juin 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 16 Juin 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 16 Juin 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Wissam CASAL le 16 Juin 2024.
Le greffier,
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