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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 janv. 2024, n° 22/07579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/07579
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFQU
N° MINUTE : 4
Contradictoire
Assignation du :
24 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Julie ROMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0739
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 17 Janvier 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/07579 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFQU
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [O] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la Société Générale.
A partir de mai 2021, M. [O] est entré en contact avec des interlocuteurs se présentant comme des agents de la société Acadian.
Pensant effectuer un investissement rémunérateur, M. [O] a procédé à trois virements au bénéfice de la société KRAKEN sur un compte ouvert auprès de la FIDOR BANK en Allemagne, pour les sommes suivantes :
— 85 000 euros le 24 juin 2021,
— 83 000 euros le 25 juin 2021,
— 82 000 euros le 28 juin 2021.
Cependant, ces sommes ont été recréditées sur son compte quelques jours plus tard.
M. [O] a procédé à de nouveaux virements, sur l’instigation de ses interlocuteurs de la société Acadian, pour les sommes suivantes :
— 130 000 euros le 13 juillet 2021 au bénéfice de GOLD STYLE SIGNATURE vers un compte ouvert auprès de la banque INTESA SAN PAOLO en Italie,
— 120 000 euros le 20 juillet 2021 au bénéfice de GOLD STYLE SIGNATURE vers un compte ouvert auprès de la banque INTESA SAN PAOLO en Italie,
— 200 000 euros le 20 août 2021 au bénéfice de I-CON SRL SEMPLI CATA vers un compte ouvert auprès de la banque BANCA SELLA en Italie,
— 50 000 euros le 10 septembre 2021 au bénéfice de PRONOT MODA FIORE vers un compte ouvert auprès de la banque BPER BANCA en Italie,
— soit une somme totale de 500 000 euros.
M. [O] a déposé plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République de Marseille le 7 février 2022.
M. [O] a vainement demandé à la Société Générale de lui rembourser les sommes perdues.
Par acte du 24 juin 2022, M. [O] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à paiement.
Demandes et moyens de M. [O]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [O] demande au tribunal de :
« JUGER que l’activité des comptes bancaires de Monsieur [S] [O] constituait une anomalie apparente intellectuelle,
JUGER que la société Générale a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment en n’exerçant pas son devoir de vigilance et de contrôle
Par conséquent,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 509 000 euros à Monsieur [S] [O] en réparation du préjudice naissant de la perte de chance de ne pas procéder aux virements litigieux.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une perte de chance de 60%
CONDAMNER, LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Monsieur [O] la somme de 305 400 (soit 60% de 509 000 euros)
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le montant des dépens afférents à ladite procédure tels que les frais afférents à l’établissement du constat d’huissier. »
M. [O] considère que les virements effectués étaient anormaux par leurs montants, leur fréquence et leurs destinataires, ces virements étant envoyés en premier lieu vers une plateforme d’achat de crypto-monnaie et en second lieu vers des comptes localisés à l’étranger.
Il ajoute qu’il était âgé de 82 ans à l’époque des virements et se trouvait dans une situation de vulnérabilité, étant tenu de subvenir aux besoins médicaux de son épouse, atteinte de la maladie d’Alzheimer stade 3. Il précise que les sommes détournées à ses dépens provenaient de ses assurances vie et constituaient toutes ses économies.
Il relève que les trois premiers virements ont été retournés sur son compte ce qui aurait dû alerter la banque, d’autant plus que ces virements représentaient une somme de 250 000 euros destinée à une plateforme de crypto-monnaie par un investisseur de 82 ans. Il souligne que ces virements constituent des anomalies apparentes que la banque aurait dû détecter.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2023, la Société Générale demande au tribunal de :
« DIRE et JUGER que Monsieur [O] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
DIRE et JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [O]
DIRE et JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
DIRE et JUGER que Monsieur [O] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire. »
La Société Générale soutient que M. [O] n’établit pas l’existence d’une fraude en l’absence d’éléments sur l’issue de sa plainte.
Elle observe que M. [O] ne lui a fourni aucune information qui aurait permis d’établir un lien avec une fraude aux faux placements. Elle souligne que les virements litigieux constituent des opérations authentiques ordonnées par M. [O] et que les ordres de virement ne comprenaient aucune anomalie apparente.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 11 octobre 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la Société Générale
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [O] fournit la copie des ordres de virements, des échanges de mails avec ses interlocuteurs de la société Acadian, ses relevés de compte sur lesquels apparaissent les virements litigieux ainsi que sa plainte auprès du procureur de la République de Marseille. Il résulte de ces éléments que la perte des sommes effectuées au titre des virements litigieux est établie.
Dès lors, la Société Générale n’est pas fondée à contester la perte de ces sommes et il convient d’examiner si la Société Générale a manqué à son obligation de vigilance dans l’exécution des virements litigieux.
Il ressort des relevés de compte de M. [O] que son compte était suffisamment provisionné avant l’exécution des virements et qu’à plusieurs reprises M. [O] a effectué des virements depuis l’un de ses comptes pour créditer son compte courant avant d’effectuer les virements litigieux.
Les montants de ces virements étaient inhabituels au regard du reste des opérations de même que leur destination vers l’étranger. Toutefois, le seul caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Il est constant que M. [O] a effectué ces virements de sa propre initiative sur des produits qui ne lui ont pas été conseillés par la Société Générale. Le champ « motif » sur les ordres de virement est rempli avec une suite de chiffres sans que la nature du placement ne soit jamais explicitée. Par conséquent, la Société Générale ne détenait pas d’informations sur la nature des investissements. Dès lors, elle n’était pas tenue de le mettre en garde sur des investissements dont elle ignorait la teneur.
M. [O] fait état de son âge et de l’état de santé de son épouse qui le rendraient particulièrement vulnérable. Il ne fait toutefois l’objet d’aucune mesure de protection. Dans ces conditions, il dispose du libre usage de ses fonds et la banque ne peut s’immiscer dans la gestion de ses avoirs.
M. [O] considère que le retour des trois premiers virements à destination de KRAKEN sur un compte domicilié en Allemagne aurait dû alerter la banque. Cependant, il ressort des relevés de compte que la raison de ces retours n’est pas mentionnée. En outre, les virements ultérieurs ont été effectués vers d’autres sociétés, pour d’autres montants et en direction de banques situés dans des pays distincts de l’Allemagne. Dans ces conditions, la Société Générale ne pouvait déceler de liens entre ces trois premiers virements et les virements litigieux ultérieurs.
Il en résulte que les ordres de virement litigieux ne présentaient aucune anomalie apparente. Dès lors, la Société Générale, tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, se devait de les exécuter sans pouvoir s’immiscer dans la gestion des affaires de M. [O].
En conséquence, M. [O] n’établit pas la faute qu’aurait commise la Société Générale et ses demandes à l’encontre de la Société Générale seront rejetées.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [O] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [S] [O] à l’égard de la Société Générale ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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