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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 24/05052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/05052 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJWO
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
C/
[H] [G]
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL RUFFAULT-LEBASTARD – 231
Me Caroline SCOLAN – 101
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 20 janvier 2018, à [Localité 4] (49), Monsieur [H] [G] circulait au volant de son véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 3] lorsqu’à l’amorce d’un virage, il a perdu le contrôle de celui-ci, terminant sa course en contrebas dans un champ.
A la suite de cet accident, sa fille [F], âgée de 14 mois et passagère du véhicule, a été blessée et a présenté notamment, un traumatisme crânien avec contusion frontale gauche, une fracture frontale fauche, une facture du tibia gauche.
Par jugement du 14 mars 2019, le Tribunal Correctionnel d’ANGERS a :
— déclaré Monsieur [H] [G] coupable de faits qualifiés de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ;
— a reçu en sa constitution de partie civile Monsieur le Président du Conseil Départemental de Maine-et-[Localité 5], en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [F] [G] ;
— a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue du préjudice corporel de [F] [G] ;
— a déclaré la décision commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Le 18 novembre 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Suivant procès-verbal de transaction en date du 16 mars 2023, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et le Président du Conseil Départemental de Maine-et-[Localité 5], en sa qualité d’administrateur ad hoc de [F] [G], ont convenu de fixer l’indemnité due à cette dernière en réparation de son préjudice corporel à la somme globale de 12.383,75 euros.
Le 07 juillet 2023, le Tribunal Correctionnel d’ANGERS, statuant sur les intérêts civils, a constaté le désistement du Président du Conseil Départemental de Maine-et-Loire, en sa qualité d’administrateur ad hoc de [F] [G], de sa constitution de partie civile.
Le 19 juin 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a mis en demeure Monsieur [H] [G] de lui rembourser la somme versée au Conseil Départemental de Maine-et-[Localité 5], en sa qualité d’administrateur ad hoc de sa fille, [F] [G].
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles L421 et suivants du Code des Assurances,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— Condamner Monsieur [H] [G] à régler au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 12.383,75 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 selon décompte arrêté au 17 septembre 2024 ;
— Condamner Monsieur [H] [G] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [H] [G] aux dépens de première instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Monsieur [H] [G], cité par dépôt à l’étude de l’huissier de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Selon l’article L421-3 du Code des assurances :
“Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
[…]
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit”.
Conformément à l’article R 421-16 du Code des assurances :
“Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
[…]
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie”.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir :
— que l’implication du véhicule conduit par Monsieur [H] [G] dans l’accident de la circulation survenu le 20 janvier 2018 lui imposait, en application des articles 1 à 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, d’indemniser les dommages subis par sa fille, [F] [G];
— que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a versé, en ses lieu et place, la somme globale de 12.383,75 euros à [F] [G] en réparation de son préjudice corporel, tel que résultant notamment, du rapport d’expertise judiciaire du 19 décembre 2022 et ce, conformément aux termes de la transaction conclue le 16 mars 2023 avec le Président du Conseil Départemental de Maine-et-[Localité 5], en sa qualité d’administrateur ad hoc ;
— que par lettre recommandée du 19 juin 2024, Monsieur [H] [G] a vainement été mis en demeure de rembourser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES cette indemnité de 12.383,75 euros, précision lui ayant été faite qu’il disposait d’un délai de trois mois pour contester le montant de cette somme devant la juridiction compétente.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, subrogé dans les droits de la jeune [F] [G], justifie ainsi parfaitement de sa créance à l’encontre de Monsieur [H] [G].
Le défendeur n’a pas constitué avocat pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de paiements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [H] [G] sera condamné à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 12.383,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] [G] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. GRAY SCOLAN – Maître Caroline SCOLAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [H] [G] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 12.383,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. GRAY SCOLAN – Maître Caroline SCOLAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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