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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 oct. 2025, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat de copropriétaires LE HOME SAINT SYPRIEN |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01215 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine, lors des débats
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires LE HOME SAINT SYPRIEN
représentée par M. [F] [T] (syndic bénévole),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparant
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Synd. De copro LE HOME SAINT SYPRIEN
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Synd. De copro LE HOME SAINT SYPRIEN
à M. [V]
M. [R] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01215 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLR4 Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 février 2024, le syndicat de copropriétaires le HOME SAINT SYPRIEN représenté par Monsieur [F] [T] syndic bénévole a obtenu à l’encontre de Monsieur [V] [R] une ordonnance lui enjoignant d’avoir à payer la somme de 29.10 € au titre de sa quote part de budget prévisionnel exigible au 01-07-2023 pour le lot [Adresse 2] à [Localité 4], majorée de 7.28 € de frais de la lettre avec accusé de réception.
Sur opposition à cette ordonnance formée par Monsieur [V] [R] le 03-05-2024, le syndicat de copropriétaires le HOME SAINT SYPRIEN représenté par Monsieur [F] [T] syndic bénévole réitère sa demande en paiement devant le tribunal.
L’affaire a été appelé à l’audience du 04 octobre 2024.
En date du 07 janvier 2025, un constat d’accord a été établi.
Seul, les frais de lettre recommandée restant à payer l’affaire a été renvoyée à l’audience à l’audience du 07 février 2025 puis du 04 juillet 2025,puis en l’attente de la décision de l’assemblé générale l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’audience, le syndicat de copropriétaires le HOME SAINT SYPRIEN représenté par Monsieur [F] [T] syndic bénévole indique qu’il n’y a pas eu de conciliation et que l’assemblé générale a rejeté la demande au motif que le paiement de la lettre recommandé incombe au débiteur.
Monsieur [V] [R] conclut au rejet de la demande au motif que la lettre de relance n’était pas justifiée, ayant demandé un report de 2022 en 2023. Il sollicite le remboursement de l’année 2022.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [V] ayant formé opposition dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci doit être déclarée recevable.
En conséquence, il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande en paiement des frais de recommandé.
L’article 1353 du code civil prévoit que, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles prévoit que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de relance ou de mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
En l’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que Monsieur [V] devait la somme de 29.10 € au titre de sa quote part 2024. Cette dernière ayant d’ailleurs été payée par Monsieur [V].
La créance n’étant pas contestable, des frais d’un montant de 7.28 € ayant été exposés par le syndicat, pour le recouvrement de cette dernière à l’encontre Monsieur [V]. Les frais ainsi exposés sont imputables au seul copropriétaire concerné, en l’espèce, Monsieur [V].
Par conséquent, Monsieur [V] sera condamné à verser au syndicat de copropriétaires le HOME SAINT SYPRIEN représenté par Monsieur [F] [T] syndic bénévole la somme de 7.28 € au titre des frais pour recouvrement de créance.
DOSSIER N° : N° RG 24/01215 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLR4 Page
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Monsieur [V] demande le remboursement de l’année 2022, sans justifier ni en droit ni en fait de sa demande de remboursement.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [R] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens et ce y compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal Judicaire de Poitiers par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition recevable.
CONSTATE que l’ordonnance portant injonction de payer du 07 février 2024 est non avenue.
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser au syndicat de copropriétaires le HOME SAINT SYPRIEN représenté par Monsieur [F] [T] syndic bénévole la somme de 7.28 €
DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demandes au titre du remboursement de l’année 2022
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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