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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUJU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00288
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUJU
Copie :
— aux parties en LRAR
SA [12] (CCC + FE)
[11] ([7])
— avocat(s) (CCC + FE) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— [B] WIRTH, Assesseur employeur
— [D] [C], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [L] [U]
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [V], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A [9] (ci-après [12]) a pour activité le transport urbain et suburbain de voyageurs.
Elle a embauché Madame [K] [R] en qualité de conducteur/receveur de bus dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Celle-ci a été victime le 27 octobre 2020 d’un accident du travail au cours duquel, en tournant le volant de son bus dans un virage, elle a ressenti des douleurs à l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2020 par le Docteur [N] mentionne comme lésion une “tendinopathie épaule dte”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et la date de consolidation a été fixée au 02 juillet 2022.
Par décision en date du 04 juillet 2022, la [6] ([10]) du Bas-Rhin a fixé à 12 % à compter du 03 juillet 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [K] [R] à la suite cet accident.
La S.A [12] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé cette décision par avis du 24 octobre 2022.
La S.A [12] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 janvier 2023 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg .
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [J] [P].
Celui-ci a établi son rapport le 04 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’acte introductif d’instance caduc et a rapporté sa décision par ordonnance du 25 mars 2023 à la demande de la S.A [12].
L’affaire s’est poursuivie sous le n° RG 24/00358.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions datées du 10 février 2025 et reprises oralement à l’audience 12 février 2025, la S.A [12] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable.
Au visa des articles L434-32, L 142-11 et R142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale du Code de la sécurité sociale:
— l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [J] [P] dans son intégralité;
— de ramener le taux d’IPP à 08% à la date de consolidation;
— d’ordonner que les frais d’expertises soient intégralement et définitivement assumés par la [11];
— la condamnation de la [11] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle se prévaut essentiellement du rapport de consultation médicale en date du 04 octobre 2023 du Docteur [P] évaluant à 08 % le taux d’incapacité permanente de Madame [K] [R] à la suite de son accident du travail du 27 octobre 2020, totalement concordant avec l’avis en date du 20 mai 2023 de son médecin conseil, le Docteur [I].
Par conclusions en date du 21 octobre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, la [11] sollicite :
— de dire et juger que le taux alloué par le médecin conseil à Madame [K] [R] à la suite de l’accident du travail du 27 octobre 2020 est correctement évalué;
En conséquence :
— de confirmer sa décision;
— de débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes;
— la condamnation de la société [12] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Elle fait essentiellement valoir que :
— le taux d’IPP de 12 % retenu par son médecin conseil est cohérent avec les indications du barème indicatif concernant une limitation légère de tous les mouvements sur un membre dominant;
— elle a soumis le rapport de consultation médicale du Docteur [P] à son médecin conseil qui relève en particulier que le Docteur [P] n’a pas tenu compte de ce que’il s’agit d’une atteinte bilatérale qui augmente le handicap, Madame [K] [R] ayant déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant son épaule gauche, ni des douleurs ressenties par Madame [K] [R] ;
— son médecin conseil a bien tenu compte de l’existence d’un état antérieur;
— le taux d’IPP de 12 % qu’elle a retenu a été conforté par deux experts.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de la S.A [12], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Aux termes de l’article L434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En l’espèce, la S.A [12] conteste la fixation à 12 % du taux d’incapacité permanente attribué à Madame [K] [R] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 27 octobre 2020.
Après avoir repris les circonstances de l’accident du travail de Madame [K] [R] ainsi que le contenu du certificat médical initial du 27 novembre 2020, le Docteur [J] [P] indique dans son rapport de consultation médicale en date du 04 octobre 2024 que “A noter qu’il existe un état antérieur interférant, en l’espèce, un conflit sous acromial dû à une volumineuse ossification inférieure de l’acromion pouvant être responsable de scapulalgies chroniques et d’atteintes des amplitudes articulaires.
La patiente bénéficie d’une réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs en date du 12 janvier 2021. S’ensuit une évolution lente mais favorable vers une récupération des amplitudes articulaires.
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUJU
Sur le plan fonctionnel, la patiente signale des douleurs essentiellement nocturnes prédominant au moignon de l’épaule.
L’examen clinique du médecin conseil en date du 09/05/2022 retrouve une limitation légère des amplitudes articulaires prédominant en antépulsion et abduction (respectivement 145° et 170° en passif), la rétropulsion et la rotation externe restant globalement préservées de même que les mouvements complexes.
La barème [14] considère un taux compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Cependant, il convient de prendre en compte l’état antérieur interférant dans la définition de l’imputabilité du tableau clinique de l'[5] du 27/10/2020.
En l’état, tout comme le Docteur [I], je retiens le caractère peu traumatique et habituel du fait générateur (tourner le volant dans un rond-point) qui ne saurait à lui seul expliquer la totalité du tableau clinique.
L’anatomie et la clinique confirment cela, la patiente étant porteuse d’une pathologie sous-acromiale et l’AT du 27/10/2020 semble n’avoir été qu’une décompensation de ce tableau clinique sous-jacent.
En conséquence, nous ne pouvons retenir en l’espèce qu’une limitation très légère des mouvements en partie attribuable à l’état interférant préexistant.”
Il conclut que “je recommande la baisse du taux à 08% sur la base des éléments qui m’ont été soumis.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et sans ambiguïté.
Elles sont par ailleurs conformes aux indications du barème indicatif d’invalidité qui prévoit (point 1.1.2) un taux d’incapacité permanente de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule s’agissant, comme en l’espèce du membre dominant.
Le médecin consultant tient compte à la fois du fait que les limitations des mouvements l’épaule droite de Madame [K] [R] sont très légères, certains mouvements étant quasi-normaux et de l’existence d’un état antérieur confirmé par le médecin conseil de la [11] comme par le Docteur [I], médecin expert de la S.A [12].
Ce dernier relève également, tout comme le Docteur [P], que la rotation externe est préservée.
Par ailleurs la [11] se prévaut des observations effectuées le 25 octobre 2023 par son médecin conseil après le dépôt du rapport de consultation médicale du Docteur [P] indiquant que l’expert n’a pas tenu compte de la bilatéralité des lésions de l’épaule de Madame [K] [R], hypothèse dans laquelle le barème indicatif préconise une majoration du taux d’IPP.
La [11] ne justifie aucunement de cette bilatéralité ainsi que de son éventuelle date de survenance. Cette bilatéralité n’est pas mentionnée dans les conclusions médicales de la décision du 04 juillet 2022 de la [11] et le médecin consultant comme le médecin de la S.A [12] n’en ont visiblement pas eu connaissance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 08 % à compter du 03 juillet 2022 dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP de Madame [K] [R] résultant des séquelles de son accident du travail du 27 octobre 2020.
Pour le surplus
La [11], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [8].
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la S.A [12] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la [11] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la S.A [12] recevable en la forme ;
FIXE 08 % à compter du 03 juillet 2022 dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP de Madame [K] [R] résultant des séquelles de son accident du travail du 27 octobre 2020 ;
CONDAMNE la [11] à verser à la S.A [12] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [11] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [11] aux dépens à l’exception des frais de consultation médical ;
DIT que la [8] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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