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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 29 août 2025, n° 24/03760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CASTEL FRERES c/ JEUNES AGRICULTEURS DE LA GIRONDE, FEDER DEPART SYNDICAT EXPLOIT AGRICOLES, S.A.S. CASTEL FRERES SAS CASTELFRERES |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
64B
N° de Rôle : N° RG 24/03760 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y747
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. CASTEL FRERES
C/
FEDER DEPART SYNDICAT EXPLOIT AGRICOLES, Syndicat JEUNES AGRICULTEURS DE LA GIRONDE, [J] [M]
[L]
le :
à
Avocats : la SELARL AVITY
Me Maxime DUBOIS
la SCP NORMAND & ASSOCIES
la SELARL RAMURE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu l’audience en date du 28 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025 pour être prorogée ce jour.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [J] [M] en son nom personnel et es qualités de représentant du COLLECTIF VITI 33
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A.S. CASTEL FRERES SAS CASTELFRERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
Syndicat FEDER DEPART SYNDICAT EXPLOIT AGRICOLES, Syndicat patronal exerçant sous l’enseigne FDSEA pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Maxime DUBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat JEUNES AGRICULTEURS DE LA GIRONDE Syndicat patronal agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Invoquant un blocage de son site de production à [Localité 8] par une centaine de viticulteurs et une trentaine de tracteurs le 28 février 2024 ainsi que le déversement de tonnes de fumier, foin, ceps de vigne et pneux pour bloquer l’accès à son usine, la SAS CASTEL FRERES a, par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2024, fait assigner devant la présente juridiction :
— le syndicat FDSEA
— le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS DE LA GIRONDE
— Monsieur [M] “en son nom personnel et es qualité de représentant du collectif VITI 33».
Par conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, les trois défendeurs, à savoir le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS DE LA GIRONDE, le syndicats FDSEA, et Monsieur [M] ont soulevé la nullité de l’assignation pour non-respect des dispositions de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, considérant que tout fait fautif s’inscrivant dans le cadre de la liberté d’expression ne pouvait être poursuivi que sur ce fondement et conformément aux dispositions de l’article 53 de cette loi. Monsieur [M] ajoutait que les demandes à son encontre étaient irrecevables pour défaut de qualité à agir.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 28 mai 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, le syndicats FDSEA demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881
Vu les articles 4 alinéa 1, 56 et 114 du Code de procédure civile
In limine litis,
— CONSTATER la nullité de l’assignation délivrée le 15 avril 2024 par la société CASTEL FRERES à la FNSEA 33 ;
— REJETER toutes autres demandes, fins et prétentions contraires,
— CONDAMNER la société CASTEL FRERES à payer à la FNSEA 33 la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société CASTEL FRERES aux dépens, dont distraction au profit de
Maître Maxime DUBOIS, avocat postulant, qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS DE LA GIRONDE demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
IN LIMINE LITIS,
PRONONCER la nullité de l’assignation de la SAS CASTEL FRERES tirée de sa méconnaissance des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la SAS CASTEL FRERES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SAS CASTEL FRERES à verser la somme de 3 500 euros aux JEUNES AGRICULTEURS DE LA GIRONDE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS CASTEL FRERES aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [M] demande au juge de la mise en état de:
Vu les articles 12, 30, 32, 112, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 53 de la loi du sur liberté de la presse du 29 juillet 1881,
Vu l’article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 sur le contrat d’association,
In limine litis
➢ Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ;
Subsidiairement,
➢ Déclarer irrecevable la SAS CASTEL FRERES en ses demandes dirigées directement contre Monsieur [J] [M], que cela soit à titre personnel ou es qualité de responsable ou de représentant du COLLECTIF VITI 33 ;
En tout état de cause,
➢ Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ;
➢ Condamner la SAS CASTEL FRERES au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SAS CASTELFRERES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu les articles 112 et suivants du Code de Procédure Civile
— Donner acte à la requérante, que s’agissant de son seul préjudice d’image, elle n’a jamais entendu dans son assignation reprocher un moyen d’injure ou de diffamation, mais qu’elle a considéré dans son assignation que l’ensemble des actes commis ont été relayés par voie de presse portant atteinte à son image
Dans tous les cas :
DÉBOUTER les syndicats FDSEA, le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS DE LA GIRONDE, et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes sur incident
TRES SUBSIDIAIREMENT dire que l’assignation n’est pas nulle s’agissant des demandes de réparation du préjudice matériel et du préjudice économique et que seule une nullité partielle frapperait l’assignation au titre de la réparation du préjudice d’image
En tout état de cause,
— Renvoyer à la mise en état,
CONDAMNER les syndicats FDSEA, SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS DE LA GIRONDE et Monsieur [M], solidairement, à verser la somme de 5.000€ à la SAS CASTEL FRERES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la nullité de l’assignation au titre des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
De plus, aux termes de l’article 53 du même texte :
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile
dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au
ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »
Les trois défendeurs concluent à la nullité de l’assignation dès lors qu’il leur serait en réalité reproché une diffamation, laquelle ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi de 1881 à peine de nullité de l’acte introductif d’instance.
La SAS CASTEL FRERES conclut à l’inverse que les faits imputables aux trois défendeurs sont détaillés dans l’assignation et constituent des dénigrements et non une diffamation;
Il est admis que hors restrictions légalement prévues, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou de services, ne peut pas être contesté sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La SAS CASTEL FRERES invoque dans son assignation la faute des manifestants suite à l’appel lancé par les syndicats FDSEA, SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS DE LA GIRONDE et collectif VITI 33, qui ont selon elle procédé aux actes illicites suivants :
— entrave à la liberté d’aller et venir en bloquant l’accès au site
— atteinte aux droits à la protection du domicile de la personne morale la SAS CASTEL FRERES par le blocage de l’entrée et le déversement de lisier et autre déchets sur le parking privé situé à l’entrée du site et même à l’intérieur du site
— atteinte à la réputation de la personne morale la SAS CASTEL FRERES par des banderoles et affichages visant le représentant de ladite société, son mode de vie et dénonçant la politique commerciale du négociant
— dégradation du bien d’autrui
— complicité par la provocation à commettre des actes illicites
Concernant l’atteinte à la réputation, l’assignation précise que lors de cette manifestation les banderoles suivantes auraient été montrées : « respect du producteur par un prix décent pour vivre» et « vends ton hélico, paye nos tonneaux JA33"
L’objet du litige ne porte pas que sur des paroles, mais également sur des actes de dégradation. Concernant les deux banderoles évoquées dans l’assignation comme rapellé ci-dessus, elles ne portent pas allégation d’un fait précis susceptible de constituer une diffamation, ni des mots ou expressions susceptibles de constituer des injures, mais portent sur des jugements de valeur voire des dénigrement, non pas d’un produit ou service, mais de la politique commerciale et des actions de la SAS CASTEL FRERES ou de son dirigeant.
Dès lors, l’assignation n’encourt pas la nullité pour non-respect des dispositions de l’article 53 de la loi de 1881.
Sur la nullité de l’assignation au titre des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité plusieurs mentions, notamment celles énoncées à l’article 54. Aux termes de cet article, l’assignation formalisant la demande initiale mentionne, à peine de nullité: un exposé des moyens en fait et en droit.
Le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS DE LA GIRONDE soutient que l’assignation n’est pas suffisamment détaillée concernant les moyens en fait et en droit.
Concernant les moyens de droit, l’assignation précise qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil et vise les articles 121-7 et R632-1du code pénal. Sont allégués, outre les deux banderoles susvisées, des déversements de fumier, de pneus, de déchets à l’entrée du site ainsi que des incendies allumés. L’assignation vise plusieurs pièces correspondant à des vidéos, des photos et des articles de presse.
Les moyens de fait et de droit sont dès lors identifiables.
La nullité de l’assignation n’est donc pas encourue sur le fondement de ce texte non plus.
Sur le défaut de qualité à agir contre Monsieur [M]
Aux termes des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par contre une personne dépourvue de droit d’agir.
L’assignation a été délivrée à Monsieur [M] “en son nom personnel et es qualité de représentant du collectif VITI 33”
Monsieur [M] soutient que l’assignation est délivrée à son encontre en qualité de représentant du collectif VITI 33 alors qu’il s’agit d’un collectif qui n’a pas la personnalité morale ni le droit d’agir. Il ajoute que le concernant, comme personne physique, il ne lui est imputé dans l’assignation aucun fait à titre personnel.
Il est constant que le collectif VITI 33 n’a, selon le propre aveu de la SAS CASTEL FRERES dans ses conclusions, pas la personnalité juridique, et “n’existe pas juridiquement”.
Dans ces circonstances, l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [M] en qualité de représentant du collectif VITI 33 doit être déclarée irrecevable.
Concernant l’assignation de Monsieur [M] “en son nom personnel”, aucune des mentions de l’assignation ne lui impute, personnellement, un fait précis susceptible de constituer une faute au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Dans ces circonstances, l’assignation doit également être déclarée irrecevable à l’encontre de Monsieur [M] en son nom personnel.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la SAS CASTEL FRERES à payer à Monsieur [M] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SAS CASTEL FRERES à l’encontre des autres défendeurs à ce stade.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Écarte la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 56 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre Monsieur [M] “en son nom personnel” ainsi que les demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] “en qualité de représentant du collectif VITI 33" ;
Condamne la SAS CASTEL FRERES à payer à Monsieur [M] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour conclusions du syndicats FDSEA et du SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS DE LA GIRONDE
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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