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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 9 juil. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00905 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00905 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO6L
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09/07/2025 à :
Me Nicolas CLAUSMANN, vestiaire 306
Me Baptiste LUTTRINGER, vestiaire 174
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. KP1 BATIMENTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. ITECO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 07 avril 2025, la société KP1 BATIMENTS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société ITECO et tendant au paiement d’une provision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société KP1 BATIMENTS demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1347-1 et1353 du code civil,
Vu les article 699 et suivants du code de procédure civile,
— condamner la société ITECO à payer à la société KP1 la somme en principal de 336 730,99 € TTC correspondant au solde dû au titre de ses situations numéro 1 et 2 ;
— assortir la condamnation des intérêts légaux de retard (qui seront en l’espèce les intérêts de retard prévus par l’article 441-10 du code de commerce) ;
— condamner en conséquence la société ITECO aux dépens de l’instance ;
— condamner en conséquence la société ITECO à régler à KP1 une somme de 10 070 € au titre de ses frais irrépétibles.
La société KP1 BATIMENTS expose que le 06 février 2024, la société ITECO a confié au groupement d’entreprises GTM NC / BERTHOLD / KP1 le lot 201 « gros œuvre – charpente métallique-charpente béton » de son chantier NOVO NORDISK opération NN P4P3 sis à [Localité 15].
Elle précise qu’au sein de ce lot, elle était en charge de la fabrication et de la pose de la charpente béton pour un marché, après avenant du même jour, de 881 283,60 € HT soit 1 057 540,32 € TTC.
Elle ajoute que la pose de la charpente était prévue pour le 18 mars 2024 et que le 02 avril 2024, après plusieurs retards pris par le chantier et qui ont empêché de tenir cette date, la société ITECO lui a demandé de lancer la fabrication de la structure béton pour une pose de charpente le 27 mai 2024.
Elle indique avoir exécuté cette demande, mais, le chantier ayant encore subi plusieurs décalages indépendants de sa volonté, n’avoir pu procéder à la pose de la charpente qu’à compter du 1er juillet 2024.
Elle précise que, fin juillet, ses prestations étaient effectuées à 85 %, de sorte qu’elle a émis le 23 juillet 2024 une première facture de 885 425,63 € TTC.
Elle ajoute qu’il appartenait à la société GTM NC de procéder au clavetage de la dalle, et que le retard pris dans cette opération était de nature à augmenter la contreflèche de la dalle posée.
Elle expose encore que débout août 2024, les parties constataient une contre-flèche trop importante des dalles alvéolaires de la charpente et des poutres, conséquence du stockage prolongé des dalles alvéolaires avant leur pose et de l’absence de clavetage de la dalle, et que, tout en contestant sa responsabilité, la société KP1 BATIMENTS a repris ses notes de calcul sur la base des nouvelles données et a considéré que la difficulté était résolue par une augmentation de la dalle de compression de l’ordre de 3 cm.
Elle indique que, fin août, sa structure béton était intégralement posée, le problème de la contre-flèche était réglé et ses prestations intégralement terminées sans aucune malfaçon, si bien qu’elle émettait sa facture complémentaire correspondant à 15 % du marché, soit 156 251,58 € TTC.
Elle ajoute que le 7 novembre 2024, ITECO n’effectuait qu’un virement limité à 263 004,19 € TTC et refusait de régler le solde en se prévalant du problème de la contre-flèche intervenu en août 2024, et distinct du paiement de la charpente intégralement terminée et sans aucune malfaçon.
Elle relève que le 08 novembre 2024, une réunion d’expertise amiable sous l’égide des assureurs se tenait au contradictoire d’ITECO et excluait la responsabilité de KP1 dans les problèmes de la contreflèche.
Elle indique que le 31 janvier 2025, ITECO procédait à un virement partiel de 143 142,03 €, laissant subsister un solde de 336 730,99 € TTC, et lui envoyait le 18 février 2025 un courrier l’informant avoir subi un préjudice de 1 800 716,17 € en raison du problème de la contre-flèche dont elle tenait KP1 responsable.
La société KP1 relève que ses factures ne sont pas contestées par ITECO ni dans leur principe, ni dans leur montant dès lors que les prestations ont été réalisées et la charpente livrée sans réserve, et que pour refuser de payer la solde des factures, ITECO invoque un préjudice qu’elle aurait subi en août 2024 du fait des problèmes de contre-flèche.
Elle constate que, contrairement à ce qu’affirme ITECO, elle n’a jamais admis sa responsabilité s’agissant du problème de contre-flèche, qu’à ce jour les responsabilités ne sont pas établies et qu’ITECO n’a entrepris aucune démarche depuis septembre 2024 pour les établir.
Elle en conclut qu’ITECO ne détient aucune créance susceptible de lui être opposée pour refuser de payer une prestation terminée et exempte de désordre, malfaçon ou non-façon.
Elle conteste qu’ITECO puisse lui opposer une exception d’inexécution dès lors qu’elle a entièrement réalisé sa prestation et que ITECO n’a émis aucune réclamation sur la dalle terminée, et elle considère qu’ITECO invoque en réalité une exception de compensation qui ne saurait être opérante, la compensation ne pouvant constituer une contestation sérieuse en référé qu’à la condition que les créances soient certaines, liquides et exigibles
Aux termes de ses conclusions responsiuves numéro 2 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société ITECO demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 1104 du code civil,
— dire et juger les demandes de la société KP1 irrecevables, sinon mal- fondées ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse au regard de la demande de provision de la société KP1 tendant au paiement par la société ITECO d’une somme de 336 730,99 €TTC augmentée des intérêts légaux ;
— dire qu’il n’y a lieu à référé ;
— débouter la société KP1 de sa demande de provision ;
— débouter la société KP1 de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens de l’instance ;
A titre reconventionnel,
— désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— recueillir contradictoirement leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants ;
— se rendre sur les lieux du site sis [Adresse 7] à [Localité 15]. ;
— se faire remettre par le Greffe ou les parties tous documents contractuels, techniques, plans descriptifs, et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission aux fins de :
— dresser l’historique des relations entre les parties et des travaux réalisés ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons, invoqués dans les conclusions de la société ITECO et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire i
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis sur le compte à faire entre les parties ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues, les préjudices subis, en particulier ceux subis par la société ITECO et de déterminer si les pénalités appliquées par ITECO à KP1 sont justifiées dans leur principe ;
— faire contradictoirement toute constatation utile à l’accomplissement de sa mission ;
— fournir au Tribunal tous les éléments de faits ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles ;
— répondre aux dires des parties ;
— dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée ;
— dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ou tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal, afin que l’Expert désigné puisse mener au mieux la mission qui lui sera confiée ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT
— dire que l’Expert devra déposer au Greffe et adresser aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
— dire que l’Expert laissera aux parties un délai maximum d'1 mois à compter du dépôt du pré-rapport au Greffe pour formuler toute observation par voie de dires ;
— dire que l’Expert devra rendre son rapport définitif dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, qu’il le déposera au Greffe et l’adressera aux parties.
En tout état de cause :
— dire que la société ITECO devra faire l’avance des frais d’expertise ;
— réserver les dépens après dépôt du rapport d’expertise ;
— Condamner la société KP1 à payer à la défenderesse la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ITECO confirme que la société KP1 a été chargée de la fourniture et de la pose d’une charpente en béton et d’une dalle préfabriquée alvéolée formant le plancher de la charpente, pour un montant total de travaux de 1 057 540, 32 € TTC.
Elle expose qu’une dalle alvéolée est un élément préfabriqué en béton, constitué de plusieurs alvéoles (espaces vides) intégrées à la structure, et qu’il est nécessaire, pour compenser la déformation attendue due aux charges qu’elle devra supporter, que la dalle préconstruite soit conçue et calculée de façon à prévoir une contreflèche, c’est à dire une courbure de sorte à obtenir in fine un plancher plat.
Elle ajoute qu’au cas d’espèce, peu de temps après la pose de la dalle par la société KP1, il a été constaté une contreflèche moyenne de 60 à 70 mm alors qu’elle aurait dû avoir une hauteur de 30 mm.
Elle affirme que cette malfaçon constitue une grave non-conformité au regard des règles de l’art et a entraîné de lourdes conséquences sur la suite du chantier, dès lors qu’il a fallu augmenter l’épaisseur de la dalle de compression de l’ordre de 4 mm, et pour ce faire, reprendre l’ensemble des notes de calcul.
Elle déplore que la société KP1 ne reconnaisse pas sa responsabilité dans l’augmentation de la contreflèche, l’imputant à des contraintes de stockage non respectées et à un décalage dans le temps de la date de pose de la dalle, alors qu’en application de l’article 11,1 du CCAP, la société KP1 était tenue d’une obligation de résultat, qu’il lui appartenait de prévenir la maîtrise d’œuvre des conséquence d’un temps trop long de stockage et, le cas échéant, de refuser de poser la dalle non conforme..
Elle indique que cette non-conformité lui a causé un préjudice global de 1 800 176,17 € au regard de plusieurs postes de coûts (report de livraison, immobilisation du chantier) dont 594 302,17 € de pénalités de retard.
Elle conclut que l’existence de la malfaçon affectant la dalle alvéolée caractérise une contestation sérieuse à la créance réclamée dès lors qu’elle-même est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution.
A titre reconventionnel, elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire à l’effet de constater les désordres allégués, de chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier et de donner tous éléments nécessaires à la détermination des responsabilités.
La société KP1 BATIMENTS ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire et formule toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats
Sur la demande de provision
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que le paiement des factures d’un locateur d’ouvrage correspondant à des prestations réelles est dû par le maître de l’ouvrage dès l’émission de ces factures et n’est donc pas en lui-même affecté d’une contestation sérieuse du fait de l’existence alléguée de désordres, malfaçons ou non-conformités, laquelle pourra seulement ouvrir droit à compensation au moment de l’établissement des comptes entre les parties.
Pour autant, la partie qui invoque l’existence de tels désordres est recevable à opposer à son cocontractant une exception d’inexécution pourvu que cette mesure de rétorsion soit proportionnée aux manquements contractuels allégués et que l’exécution du contrat puisse encore avoir lieu.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien-fondé d’une telle exception d’inexécution, il doit néanmoins vérifier que cette exception constitue une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835, alinéa 2, précité du code de procédure civile, ce qui implique, notamment, que l’exception d’inexécution soit soulevée par le défendeur de manière provisoire et non manifestement disproportionnée avec l’inexécution dont il prétend être la victime.
Ainsi, et en l’espèce, la société KP1 BATIMENTS est fondée à contester la qualification d’exception d’inexécution retenue par la société ITECO dès lors que le contrat a été exécuté, la société KP1 BATIMENTS ayant livré la charpente et la dalle alvéolée et ayant procédé aux calculs nécessaires pour réparer la non-conformité de la contreflèche, réparation à l’évidence acceptée par la société ITECO.
Par voie de conséquence, la créance de la demanderesse n’est sujette à aucune contestation sérieuse ni dans son principe, ni dans son quantum.
S’il est constant que la société ITECO est fondée à mettre en compte une créance au titre des conséquences préjudiciables de la non-conformité de la dalle alvéolée, non seulement sa créance n’est, à ce stade de la procédure, ni certaine, ni liquide ni exigible, mais surtout son débiteur n’est pas identifié.
En conséquence, l’exception de compensation ne constitue pas une contestation sérieuse, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l’existence d’un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis, et que seul un technicien qualifié est en effet en mesure de donner un avis sur ces questions.
Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par la société ITECO qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société KP1 BATIMENTS à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société ITECO à payer à la société KP1 une provision de 336 730,99 € (trois cent trente-six mille sept cent trente euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre du solde dû sur ses situations numéro 1 et 2 augmentée d’un intérêt aux taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 12] [Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mél : [Courriel 18]
Ou à défaut :
*Monsieur [Y] [X]
[Adresse 6] [Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] ; le décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si les travaux effectués par la société KP1 BATIMENTS sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
4°/dire si l’immeuble présente les non-conformités précisément invoquées dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
5°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue,
6°/ dire quelles sont les causes de ces non-conformités en précisant se elles sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire dans les non-conformités constatées,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des non-conformités constatés et de l’exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres
— indiquant les intervenants à la construction dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
— fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la société ITECO versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 09 août 2025 ;
DISONS que la société ITECO doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 31 décembre 2025 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la société ITECO aux dépens ;
CONDAMNONS la société ITECO à payer à la société KP1 BATIMENTS une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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