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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CIVIL [ H ] GESTION c/ S.A.S. MAHA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/154 du 12 Juin 2025
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYHM
Société CIVIL [H] GESTION c/ S.A.S. MAHA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Société CIVIL [H] GESTION
11, allée du Fasnet
56550 BELZ
Rep/assistant : Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.S. MAHA
60, avenue de la Marne
56000 VANNES
non comparant(e), non représenté(e)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
CCC + copie exécutoire délivrées le
à :
M° GICQUEL
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 Mai 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 12 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 8 avril 2025, la société SOCIETE CIVILE [H] GESTION assignait la SAS MAHA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non-paiements des loyers dus pour les locaux donnés à bail et situés 60 avenue de la Marne à VANNES.
Aussi, le requérant demandait au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef ;
— condamner le défendeur, à titre provisionnel, de la somme de 11 001,46 euros au titre des loyers et charges restant dus au jour de l’assignation ;
— dire que les sommes dues au titre des loyers et charges impayés seront assorties d’intérêts de retard à hauteur de 0,75 % par mois à compter de la date d’échéance du terme, à titre d’intérêts moratoires ;
— le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
L’affaire était retenue à l’audience du 15 mai 2025.
La société défenderesse ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Au titre de l’article 834 du code de procédure civile : “ dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ”.
En outre, l’article 1103 dispose que : “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, le 16 mars 2021, la requérante a conclu un bail commercial avec la société MAHA portant sur le local commercial situé 60 avenue de la Marne à VANNES.
Le montant du loyer mensuel est de 1 180 euros hors taxes.
Ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail ou de payer exactement à son échéance un seul terme du loyer ou de provision sur impôts, taxes et charges, et un mois après un simple commandement de payer, fait à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
La société MAHA ne réglait pas le loyer à compter d’octobre 2024.
Le 5 février 2025, la société SOCIETE CIVILE [H] GESTION délivrait à la défenderesse un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à la société MAHA de payer la somme totale de 8 125,76 euros.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 5 mars 2025, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du5 mars 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
En outre, il convient d’ordonner l’expulsion de la société MAHA et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les demande de provision au titre des loyers impayés
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer était de 1 140 euros hors taxes en 2021, soit 1 522,20 euros après indexation et taxes comprises.
Il est établi par le commandement de payer versé aux débats que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas le loyer mis à sa charge, d’octobre 2025 au 5 mars 2025, date de résiliation du bail, ainsi que jusqu’au 8 avril 2025, date de délivrance de l’assignation.
L’obligation de la société MAHA de régler les sommes dues au titre des loyers et taxes impayés à la société demanderesse est non sérieusement contestable.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer à la société SOCIETE CIVILE [H] GESTION la somme provisionnelle de 11 001,46 euros au titre des loyers, taxes et provisions sur charges impayés d’octobre 2024 au 8 avril 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de paiement d’un intérêt de retard sur les sommes dues
La société SOCIETE CIVILE [H] GESTION sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’un intérêt de retard sur les sommes dues de 0,75%, conformément aux dispositions du bail commercial, à titre d’intérêts moratoires.
Le contrat de bail commercial stipule qu’à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires aux échéances convenues, pass un délai de 10 jours, celui-ci, outre les divers frais de recouvrement dus en sus par le preneur, portera intérêts sans qu’il soit besoin de mise en demeure, de plein droit au taux de 0,75 % par mois à compter de la date de l’échéance du terme et ce à titre d’intérêts moratoires, chaque mois commencé étant considéré comme mois entier.
Il s’agit d’une clause pénale, réparant le préjudice lié à l’impayé alors même que l’article 1231-6 du code civil prévoit en tel cas des dommages intérêts égal au taux légal. Cette clause pénale ne parait pas manifestement excessive au regard du taux légal actuel.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En sa qualité de partie perdante, la société MAHA sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile : “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ”.
Le défaut d’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint la société SOCIETE CIVILE [H] GESTION à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à lui verser 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Constatons, à compter du 5 mars 2025, la résiliation du bail conclu le 16 mars 2021, entre la société SOCIETE CIVILE [H] GESTION et la société MAHA ;
Ordonnons l’expulsion de la société MAHA, et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la société SOCIETE CIVILE [H] GESTION, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamnons la société MAHA à régler à la société SOCIETE CIVILE [H] GESTION à titre de provision 11 001,46 euros au titre des loyers, taxes et provisions sur charges impayés d’octobre 2024 au 8 avril 2025, date de l’assignation ; somme assortie d’intérêts de retard à hauteur de 0,75 % par mois à compter de la date d’échéance du terme ;
Condamnons la société MAHA à régler à la société SOCIETE CIVILE [H] GESTION la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MAHA aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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