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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 déc. 2023, n° 23/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Février 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Décembre 2023
GROSSE :
Le 23 février 2024
à Me MARQUAND-GAIRARD [Localité 3]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 février 2024
à Mme [Z] [V]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01745 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DUJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l’ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 25 juillet 2005, concernant un appartement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 271,69 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public 13 HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Madame [V] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 29 juin 2023.
L’affaire, après des renvois, a été retenue à l’audience du 21 décembre 2023.
A cette audience, l’établissement public 13 HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 8 379,26 euros, au 15 décembre 2023. Il s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [V] [Z] comparait. Elle reconnaît l’existence d’une dette locative et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, évoquant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Le demandeur a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. La situation d’impayés de la locataire ayant été signalée à la CAF le 19 juillet 2022, la saisine de la CCAPEX est donc réputée constituée.
Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 30 janvier 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 29 juin 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022 pour un arriéré locatif de 734,93 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 24 janvier 2023, d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux occupés, de la condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 670,37 euros), à compter du 25 janvier 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la locataire restait débitrice d’une dette locative de 2 543,68 euros au 24 janvier 2023.
Vu le décompte actualisé au 15 décembre 2023, fixant la dette locative à une somme de 8 379,26 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [V] [Z] à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 8 379,26 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [V] [Z], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [V] [Z], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamnée à payer à l’établissement public 13 HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’établissement public 13 HABITAT recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 25 juillet 2005 entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 1], à effet au 24 janvier 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [V] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public 13 HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 8 379,26 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] à payer à l’établissement public 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 janvier 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 670,37 euros) ;
DEBOUTONS Madame [V] [Z] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Madame [V] [Z] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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