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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 20/08237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08237
N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGS
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Localité 5] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1286
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08237 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGS
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 juillet 1994, Mme [V] [L] épouse [I] a donné à bail commercial un local situé [Adresse 2] à [Localité 6] à la SARL Royal Kashmir pour que celle-ci y exerce son activité de restauration. Ce local consistait notamment en une boutique en rez-de-chaussée prolongée d’une réserve au même niveau située dans la cour et de toilettes, ainsi qu’un dépôt de marchandises situé en sous-sol de l’immeuble.
Le 12 mars 2009, la cuisine, installée dans la cour et la réserve par la société Royal Kashmir après conclusion du bail, s’est effondrée suite à un affaissement du plancher.
Par ordonnance du 17 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Royal Kashmir, a ordonné une expertise judiciaire des causes du sinistre et des réparations nécessaires, au contradictoire de Mme [I], de son assureur la société Generali I.A.R.D. ainsi que de l’assureur de la société Royal Kashmir, la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient la SA MMA I.A.R.D. (contrat n° 118901051Y).
L’expert désigné, M. [C] [F], a déposé son rapport le 21 mai 2018, aux termes duquel il opère un partage de l’imputabilité des désordres à hauteur de 80 % pour la société Royal Kashmir et de 20 % pour Mme [I].
Suivant exploit d’huissier en date du 21 août 2020, Mme [I] a fait assigner la société MMA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la société MMA.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal a ordonné la révocation de la clôture et a rouvert les débats pour communication du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] et de l’ensemble de ses annexes, et pour régularisation par les parties de nouvelles conclusions intégrant le fondement et la qualification juridique de leurs demandes.
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08237 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGS
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 juin 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
« DECLARER la SA MMA IARD irrecevable et mal fondées en leur fin de non-recevoir
DEBOUTER la SA MMA IARD de toutes ses demandes
CONDAMNER la SA MMA IARD à payer à Madame [I] :
-43.120 € de dommages et intérêts pour la réfection du réseau d’assainissement
-187.600 € de dommages et intérêts pour la réhabilitation du local sur cour
-10.773 € pour les frais avancés.
CONDAMNER la SA MMA IARD à payer à Madame [I] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens et les frais d’expertise à hauteur de 80% ».
A titre liminaire et en réponse à l’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir soulevée par la société MMA, elle soutient, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, que seul le juge de la mise en état était compétent pour trancher cette prétention et qu’en toute hypothèse, elle n’a reçu qu’une indemnité provisionnelle de 15.000 euros de la société Generali, en vue de prendre les mesures conservatoires d’urgence liées à l’effondrement, de sorte qu’elle conserve pleinement intérêt et qualité à agir.
Sur le fond ensuite, elle se prévaut du rapport de l’expert judiciaire, lequel conclut à une responsabilité à hauteur de 80 % de l’assurée de la société MMA au terme d’une motivation claire et complète quant à l’origine du sinistre, tenant en grande partie à la non-conformité des travaux d’installation de la cuisine réalisés par le preneur et à un défaut d’entretien des réseaux d’eau et du bac dégraisseur. Elle ajoute que M. [W] [U], sapiteur génie civil, conforte l’expert dans son opinion. Elle estime ainsi que la responsabilité contractuelle de la société Royal Kashmir est engagée au visa de l’article 1732 du code civil, celle-ci ayant manqué à ses obligations d’entretien des lieux, et rappelle disposer d’un droit d’action directe à l’encontre de son assureur responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances.
Elle oppose alors à la défenderesse, qui sollicite une limitation de responsabilité de son assurée à hauteur de 50 %, l’absence de tout élément produit au soutien de cette demande. Elle souligne encore que le rapport du sapiteur, invoqué par la défenderesse, porte non pas sur un éventuel partage de responsabilité mais sur la répartition de la charge des travaux à réaliser. Elle considère également avoir satisfait à son obligation de délivrance, soulignant que l’aménagement non-conforme d’une cuisine dans la réserve louée résultait de la seule initiative de son preneur.
Elle sollicite en conséquence une indemnité au titre des travaux de réfection réalisés et souligne à cet égard en avoir diminué le coût par rapport à l’estimation de l’expert. Elle relève encore que si la société MMA déclare que sa garantie ne couvre pas les travaux d’amélioration du local assuré à la suite d’un sinistre, ce moyen est inopérant car sa demande porte uniquement sur les frais de remise en état de la réserve d’origine. Elle expose enfin que la société MMA ne justifie d’aucun plafond, ni d’aucune franchise applicable à la présente situation, et qu’en tant que particulière, elle ne récupère pas la TVA.
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08237 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGS
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 23 juin 2024, la société MMA demande au tribunal de :
« Vu l’article 31 du CPC,
Vu l’article 246 du CPC
Vu l’article 1964 ancien devenu 1108 alinéa 2 du code civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1719 du Code Civil,
Vu l’article 606 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les conclusions de Monsieur [U],
Vu la police ;
A titre principal
Juger Madame [I] irrecevable en ses demandes pour défaut de justification d’un intérêt légitime à agir.
A titre subsidiaire,
Juger que Madame [I] a autorisé la société ROYAL KASHMIR à installer la cuisine du restaurant dans la réserve.
Juger que les fondations de cette réserve n’étaient pas conformes aux règles de l’art pour en assurer la pérennité.
Juger que Madame [I] a manqué à son obligation de délivrance.
Juger que la responsabilité de Madame [I] est engagée dans la même proportion que celle de la société ROYAL KASHMIR dans la survenance du sinistre.
Juger par ailleurs qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime, les MMA IARD ne doivent pas l’indemnisation des travaux d’amélioration.
Juger que ces travaux d’amélioration s’élèvent à 59 171,40 € qui devront venir en déduction de l’assiette des préjudices dont Madame [I] sollicite l’indemnisation.
Juger en outre que la provision de 15 000 € que la Compagnie GENERALI a versé à Madame [I] devra venir en déduction de l’indemnité qui lui sera attribuée.
Débouter Madame [I] de sa demande de remboursement des frais qu’elle auraient avancés comme non justifiés.
Juger enfin que Madame [I] ne justifie pas qu’elle ne récupère pas la TVA.
En toute hypothèse,
Juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la Compagnie concluante au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond.
Condamner Madame [I] à verser à la Compagnie MMA IARD une somme de 7.000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.».
A titre liminaire, elle soutient que Mme [I], assurée auprès de la société Generali, a été indemnisée par cette dernière de tout préjudice, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Elle souligne qu’en toute hypothèse, la somme provisionnelle de 15.000 euros qu’elle reconnaît avoir perçue devra être déduite de toute condamnation prononcée.
Sur le fond, elle soutient tout d’abord que les travaux d’amélioration effectués dans le local assuré à la suite du sinistre ne sont pas garantis ; que toute décision contraire équivaudrait à un enrichissement sans cause pour Mme [I].
Elle oppose ensuite à Mme [I] un manquement à son obligation, prévue à l’article 1719 du code civil, de délivrance d’un lieu conforme à sa destination puisque la nature du sol et l’état d’origine du local ne permettaient pas, en toute hypothèse, le maintien en l’état de la réserve originellement bâtie.
Elle estime que l’expert n’a alors pas tiré les conclusions de ses propres constatations en imputant à son assurée le dommage subi à hauteur de 80 % dès lors que les expertises menées ont permis de constater un problème de collecte des eaux pluviales depuis les couvertures du bâtiment, ces eaux se déversant in fine sur le dallage de la cour intérieure servant de support à la cuisine du restaurant. Elle estime en conséquence que la responsabilité de Mme [I] se trouve tout autant engagée que celle de son assurée, justifiant un partage à parts viriles entre elles.
Elle souligne d’ailleurs que cette conclusion a été implicitement retenue par M. [U], sapiteur, lequel a imputé les travaux de réparation à hauteur de 147.611,73 euros à Mme [I] et à hauteur de 152.890,14 euros à la société Royal Kashmir, et que l’expert judiciaire a validé l’avis de son sapiteur.
S’agissant de l’indemnité réclamée, elle souligne que les travaux liés à la vétusté et à la mise en conformité de la réserve accueillant la cuisine relèvent de la seule responsabilité de Mme [I] en qualité de propriétaire, en application de l’article 606 du code civil. Elle conteste la plupart des postes de préjudice sur lesquels se fonde Mme [I], estimant que ces travaux relèvent d’un embellissement sans lien causal avec le sinistre. Elle oppose encore l’absence de production des justificatifs confirmant certaines des sommes que Mme [I] aurait engagées. Elle estime enfin qu’il revient à la demanderesse de démontrer qu’elle ne récupère pas la TVA.
La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08237 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVGS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus être formées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce et en application de ces dispositions, le tribunal, sauf à empiéter sur les prérogatives dévolues exclusivement au juge de la mise en état, ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée dans ses écritures au fond par la société MMA, laquelle conteste le droit d’agir de Mme [I].
Cette prétention sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les responsabilités en lien avec le sinistre du 12 mars 2009
A titre liminaire, compte tenu de la date de conclusion du bail le 25 juillet 1994, soit antérieurement à l’entrée en vigueur le 21 septembre 2000 des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce spécifique aux baux commerciaux, il sera fait application des dispositions issues du code civil dans leur version en vigueur au jour de la formation du contrat.
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir pour l’usage fixé au bail et d’en faire jouir paisible le locataire.
L’article 1720 du code ajoute plus particulièrement que : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Quant au preneur, l’article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En vertu de l’article 1732 du même code, « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Par ailleurs, selon l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Enfin, en vertu de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Au visa de ces dispositions et compte tenu des prétentions des parties, il convient de déterminer si les responsabilités tant de la société Royal Kashmir que de Mme [I] se trouvent engagées au titre du sinistre survenu le 12 mars 2009.
Sur la responsabilité de la société Royal Kashmir
En l’espèce, il est acquis qu’au jour du contrat de bail commercial, la cuisine dont le plancher s’est effondré le 12 mars 2009, n’existait pas, s’agissant d’une installation réalisée par la société Royal Kashmir postérieurement à son entrée dans les lieux.
Ni le rapport de l’expert judiciaire, ni le reste des pièces ne viennent alors corroborer l’affirmation de la société MMA, selon laquelle Mme [I] aurait autorisé cette installation ou aurait, d’une quelconque manière, participé à sa réalisation. Il sera donc retenu que l’installation d’une cuisine dans la cour résulte de la seule décision de la société Kashmir Royal, prise en cours de bail, d’aménager la partie du local commercial désignée comme une simple « réserve » au sein du contrat.
Aux termes de son rapport, dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties autrement que sur la question de la répartition des préjudices, l’expert retient comme causes du sinistre :
— la réalisation d’installations non conformes aux textes réglementaires, à savoir le règlement sanitaire de la ville de [Localité 6] (RSDP). Plus particulièrement, l’expert a constaté un défaut d’étanchéité de l’installation compte tenu de la section à ras-le-sol des canalisations, ainsi noyées dans le sol de la cuisine, la non-conformité aux règles de l’art de la mise en oeuvre des canalisations en PVC, un défaut d’armement de la chape posée pour créer la cuisine, l’absence de revêtement sous carrelage et l’absence de platine d’étanchéité lors de la pose du siphon au sol ;
— l’absence d’entretien du système de traitement des eaux usées, constatée après examen dans la cour du bac dégraisseur auquel étaient raccordées les canalisations pour eaux usées du restaurant.
Dans sa note d’observations datée du 24 novembre 2017, M. [U], sapiteur dont l’expert s’est adjoint les services, rejoint les conclusions de l’expert, relevant que « la cause provoquée des désordres provient des réseaux fuyards pendant plusieurs années utilisés par la Sté ROYAL KASHMIR sans entretien période ».
Du tout, il y a lieu de retenir que la société Royal Kashmir a manqué à ses obligations, d’une part, en réalisant une installation non conforme aux règles de l’art et, d’autre part, en ne procédant pas à un entretien des lieux permettant leur maintien en bon état durant toute la durée du bail. Ces manquements, sources au long cours d’infiltrations en différentes zones de la cour qui ont causé à terme comme dommage principal l’effondrement de la réserve aménagée en cuisine, sont en lien causal direct avec le sinistre survenu le 12 mars 2009.
Dès lors, la responsabilité de la société Royal Kashmir se trouve engagée au titre de ce sinistre.
Sur la responsabilité de Mme [I]
L’expert, s’appuyant en cela sur des constatations communes avec son sapiteur, souligne dans son rapport que : « l’importance des désordres a été aggravée par l’inadéquation entre la nature du sol et l’ouvrage d’origine dépourvu de fondations conformes aux règles de l’art pour assurer sa pérennité » et que « la détérioration et l’absence d’entretien des parties communes a certainement contribué à la ruine de l’ancienne réserve aménagée en cuisine », étant observé, au regard des notes de l’expert, que Mme [I] est propriétaire de l’entier immeuble.
Mme [I], si elle déclare avoir loué un bien conforme à sa destination, ne produit néanmoins aucune pièce pour contredire le rapport de l’expert sur ces points et établir l’état des fondations et de la réserve au jour de la conclusion du bail. Elle ne s’oppose d’ailleurs pas dans le reste de ses écritures à la répartition faite par l’expert de la charge des travaux en lien avec les responsabilités croisées du bailleur et du locataire, en sollicitant au contraire l’application.
Dans ces circonstances, ne revenant pas au tribunal d’ajouter, hors tout débat contradictoire, aux moyens des parties au soutien de leurs prétentions, la responsabilité de Mme [I] au titre du sinistre du 12 mars 2009 sera retenue, faute pour celle-ci d’avoir mis à la disposition de son locataire un bien en bon état de réparations et d’avoir entretenu correctement ce dernier, ces manquements ayant constitué un facteur d’aggravation des conséquences du sinistre révélé le 12 mars 2009.
Sur l’action directe exercée à l’encontre de la société MMA
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En l’espèce, la société MMA ne conteste pas venir aux droits de la société Covea Risks en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Royal Kashmir, en exécution du contrat n° 118901051Y conclu par cette dernière et à effet du 30 avril 2008.
Compte tenu de la responsabilité précédemment retenue de la société Royal Kashmir en lien avec le sinistre du 12 mars 2009, Mme [I] est bien fondée à exercer son action en indemnisation directement à l’encontre de cet assureur.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [I]
Sur le partage de responsabilités
Ainsi que le soulignent les parties, l’expert judiciaire a retenu une « imputabilité des désordres » à hauteur de 80 % pour la société Royal Kashmir et à hauteur de 20 % pour Mme [I], au titre d’une « aggravation des désordres liées à la non-conformité de l’ouvrage d’origine dépourvue de fondation ».
La société MMA rappelle à raison que le tribunal n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions peuvent être débattues par les parties et que le tribunal n’a pas à homologuer. Toutefois, il résulte de la lecture complète du rapport de l’expert que sa conclusion est, au cas présent, motivée par l’importance des manquements retenus, d’une part, à l’encontre de la société Royal Kashmir et, d’autre part, à l’encontre de Mme [I].
En effet, l’expert s’est attaché à caractériser la gravité des multiples non-conformités dans l’installation réalisée par la société Royal Kashmir, étant rappelé que rien n’établit que celle-ci aurait été validée par Mme [I], et les dégâts causés par le défaut d’entretien incombant au seul locataire. Ainsi, selon l’expert, les manquements retenus de Mme [I] ont uniquement contribué à une « aggravation des désordres », ce dont il se déduit que ceux de la société Royal Kashmir en sont la cause principale.
Contrairement à ce que soutient la société MMA, le sapiteur ne contredit pas les conclusions de l’expert, retenant également comme « cause provoquée des désordres » les réseaux fuyards utilisés par la société Royal Kashmir sans entretien périodique. S’il propose une distribution des travaux, imputant alors à Mme [I] la somme de 147.611,73 euros et à la société Royal Kashmir, celle de 152.890,14 euros, il ne développe toutefois aucune explication sur cette répartition, laquelle ne paraît pas résulter d’un partage selon les responsabilités encourues des différentes parties, mais selon la nature des travaux envisagés entre ceux touchant à l’immeuble, mis à la charge de Mme [I], et ceux relatifs à l’installation, mis à la charge de la société Royal Kashmir. En conséquence, les seules observations du sapiteur ne sont pas de nature à remettre en cause le raisonnement tenu par l’expert quant au partage des responsabilités.
Par ailleurs, l’article 606 du code civil, invoqué par la société MMA, ne peut pas recevoir application en l’espèce, ces dispositions fixant les travaux à la charge du nu-propriétaire en cas de démembrement de la propriété, situation strictement distincte de celle d’un bail commercial.
Dans ces circonstances, la répartition des préjudices telle que proposée par l’expert dans son rapport sera retenue par le tribunal.
La société MMA sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [I] à hauteur de 80 % de l’ensemble des préjudices en lien avec le sinistre du 12 mars 2009.
Sur les préjudices imputables au sinistre
Sur les travaux nécessaires, l’expert judiciaire et son sapiteur s’accordent pour une démolition et une reconstruction en totalité de l’ouvrage, les infiltrations subies pendant plusieurs années ayant totalement ruiné la réserve originelle. Cette situation n’est pas contestée par la société MMA.
L’expert chiffre alors l’enveloppe globale des travaux à la somme de 285.236,44 euros. Il s’appuie sur un rapport d’analyse d’offres réalisé en juin 2017 par M. [A], lequel a procédé à la comparaison de devis proposés par différentes entreprises pour les lots de travaux à envisager.
Il est précisé, en préambule de ce rapport, qu’il « concerne essentiellement les travaux de démolition et remise en état à l’identique de l’annexe au bâtiment (destiné à réserve), du WC commun et de la cour » et que « sont également inclus la réfection complète des canalisations enterrées du bâtiment. Leur très mauvais état, ainsi que les nombreux défauts d’étanchéité peuvent être à l’origine du sol décomprimé et donc du tassement différentiel qui a provoqué l’instabilité de la structure ».
Mme [I] souligne alors dans ses écritures avoir entamé les travaux au regard d’une nouvelle évaluation de M. [A] réalisée en 2021, lequel a alors proposé des solutions alternatives ayant permis d’abaisser le coût total de la réfection par rapport à l’estimation de l’expert.
Sur la base de ces éléments, Mme [I] invoque :
— des travaux sur les réseaux d’assainissement :
L’imputabilité de ces travaux n’est pas contestée par la société MMA. Le devis produit en demande, pour un montant de 53.900 euros TTC, est inférieur à la plupart des devis produits en cours d’expertise. Son montant sera donc retenu.
— des travaux relatifs à la réhabilitation du local situé dans la cour :
Ce poste est évalué à la somme totale de 213.200 euros TTC par Mme [I] au regard du dernier rapport de M. [A] et des devis obtenus.
Ces travaux comprennent notamment, la nécessité de procéder à un confortement des fondations de la cour de l’immeuble par injection de résine. Si Mme [I] soutient que ces travaux sont en lien causal avec le sinistre dès lors que les fondations ont été endommagées par les fuites, force est d’observer que les experts ont retenu l’absence, dès avant le sinistre, de fondations conformes pour assurer le maintien de la réserve originellement présente, cette circonstance ayant d’ailleurs motivé le manquement engageant la responsabilité de Mme [I].
Ces travaux ne sont donc pas en lien causal avec le sinistre du 12 mars 2009 et seront écartés du préjudice indemnisable.
Le reste des travaux envisagés par Mme [I] est en lien causal avec le sinistre, dès lors qu’il résulte des explications de l’expert et de son sapiteur, ainsi que des évaluations de M. [A] et des devis produits, que :
— les infiltrations d’eau résultant du sinistre ont causé des dommages à différents murs de la cour, nécessitant des opérations de drainage, d’étanchéité et de réfection de ces derniers ;
— il était nécessaire de procéder à la réfection du sol de la cour, affaissé par l’effet de ces mêmes infiltrations, puis à son imperméabilisation, l’absence de tous travaux d’étanchéité constituant la cause principale des désordres constatés,
— compte tenu de la destruction totale de la réserve retenue par l’expert à titre de dommage, le désamiantage de sa couverture puis sa réfection constituent des préjudices en lien causal avec le sinistre,
— le local WC, lequel était inclus dans le bail commercial, a été endommagé par les infiltrations et ses frais de remise en état constituent ainsi un dommage en lien avec la responsabilité de la société Royal Kashmir.
Pour ces mêmes motifs, la société MMA n’établit par aucune pièce, ni n’explique précisément en quoi les travaux envisagés par Mme [I] constitueraient des travaux d’embellissement, dont la prise en charge contreviendrait au principe de la réparation intégrale du préjudice, étant au surplus rappelé que la demande de Mme [I] est inférieure au chiffrage retenu par l’expert judiciaire.
En conséquence, déduction faite des travaux sur les fondations pour un coût de 64.528,80 euros TTC, selon le devis produit de la société Uretek, le préjudice indemnisable en lien causal avec le sinistre du 12 mars 2009 sera évalué à la somme de 148.671,20 euros.
— des frais avancés en cours d’expertise :
Mme [I] souligne avoir avancé des frais en cours d’expertise, résultant du premier rapport d’étude réalisé par M. [A] et d’un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, les factures correspondantes étant annexées au rapport de l’expert.
Mme [I] ne justifie toutefois pas de la mise aux débats de la première facture dont elle se prévaut, émanant selon elle de l’entreprise Lavillaugouet pour des frais à hauteur de 2.673 euros. Outre que cette facture ne figure pas parmi les pièces, Mme [I] ne précise pas où ce document se situerait parmi les cinq cent quarante-six pages d’annexes au rapport d’expertise judiciaire. Il n’incombe pas au tribunal d’effectuer cette recherche, alors que la remise contradictoire de ce document est contestée par la défenderesse.
Pour le reste, elle justifie le paiement d’une somme de 2.700 euros au titre du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, préalable nécessaire à la destruction et à la réfection de la réserve, et de la somme de 5.400 euros au titre du rapport de M. [A].
La somme de 8.100 euros sera donc retenue à titre de préjudice indemnisable.
Par ailleurs, la société MMA ne démontre par aucun élément que Mme [I], particulière, ne supporterait pas la charge de la taxe sur la valeur ajoutée en lien avec les frais engagés pour les travaux de remise en état de son immeuble. Il y a donc lieu de prendre en compte cette taxe dans l’évaluation de son préjudice.
Enfin, il y a lieu de tenir compte de la provision de 15.000 euros versée à Mme [I] par son assureur, laquelle sera imputée, en l’absence de plus amples précisions des parties ou au sein de la quittance produite, sur sa créance au titre de la réhabilitation du local.
Au vu de l’ensemble de ces considérations et compte tenu de la répartition des responsabilités ci-avant retenue, la société MMA sera donc condamnée à payer à Mme [I] les sommes de :
— 53.900 x 0,80 = 43.120 euros, au titre de la réfection du réseau d’assainissement,
— (148.671,20 x 0,80) -15.000 euros = 103.936,96 euros, au titre de la réhabilitation du local sur cour,
— 8.100 x 0,80 = 6.480 euros, au titre des frais avancés.
Sur les limites de la garantie opposées par la société MMA
L’article L. 112-6 du code des assurances rappelle que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il résulte des conditions générales et particulières de l’assurance souscrite par la société Royal Kashmir que, s’agissant de sa responsabilité civile en lien avec l’exécution de son activité professionnelle, le plafond de la garantie s’élève à 1.600.000 euros en cas de dommages matériels. Compte tenu des montants alloués à Mme [I], la demande de la société MMA que cette limite lui soit opposée est dès lors sans objet.
En revanche, il ressort de ces mêmes documents contractuels que la franchise applicable est de 200 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société MMA de dire que cette franchise est opposable à Mme [I].
Sur les autres demandes
La société MMA, succombant, sera condamnée aux entiers dépens sans qu’il y ait lieu d’appliquer sur cette condamnation, qui ne constitue pas un préjudice en lien avec le sinistre, le taux de répartition à hauteur de 80 %.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [I] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir soulevée par la SA MMA I.A.R.D,
Condamne la SA MMA I.A.R.D. à payer à Mme [V] [L] épouse [I] les sommes de :
— 43.120 euros, au titre de la réfection du réseau d’assainissement,
— 103.936,96 euros, au titre de la réhabilitation du local sur cour,
— 6.480 euros, au titre des frais avancés en lien avec les travaux,
Dit que la SA MMA I.A.R.D pourra opposer à Mme [V] [L] épouse [I] la franchise de 200 euros prévue à la police d’assurance n° 118901051Y,
Condamne la SA MMA I.A.R.D. à payer à Mme [V] [L] épouse [I] la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA MMA I.A.R.D. aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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