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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 19 mars 2025, n° 24/04466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00286
N° RG 24/04466 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQD
Mme [N] [D]
C/
M. [K] [H]
S.A.R.L. AUTO DIAG 77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. AUTO DIAG 77
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 22 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tania MANDE et S.A.R.L. AUTO DIAG 77
Copie délivrée
le :
à : Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de cession en date du 12 octobre 2022, Madame [N] [D] a acquis via le site internet « Le bon coin » auprès de Monsieur [K] [H] un véhicule d’occasion de marque TOYOTA, modèle AYGO, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation la première fois le 23 août 2007, présentant un kilométrage de 136.141 kilomètres moyennant la somme de 3.000 euros.
Madame [N] [D] a dû procéder au changement des quatre pneus du véhicule, des plaquettes de frein, et a confié le véhicule à la Société à responsabilité limité AUTO DIAG 77 (la SARL AUTO DIAG 77) le 12 novembre 2022 afin d’y effectuer des réparations, ayant constaté une perte de vitesse ainsi qu’une fumée importante qui sortait du pot d’échappement.
Madame [N] [D] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule le 28 mars 2023, par le biais de son assurance protection juridique, à laquelle Monsieur [K] [H] bien que convié n’a pas participé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, Madame [N] [D] a fait assigner Monsieur [K] [H] et la SARL AUTO DIAG 77 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Meaux, aux fins de, à titre principal voir prononcer la nullité du contrat de vente, de condamner Monsieur [K] [H] au paiement de dommages et intérêts, de condamner la SARL AUTO DIAG 77 au remboursement des factures, et à titre subsidiaire de condamner Monsieur [K] [H] au remboursement de l’intégralité des factures.
A l’audience du 03 avril 2024, Monsieur [K] [H] a soulevé l’incompétence du Juge des contentieux de la protection et du Tribunal de proximité pour connaître du litige, ainsi que la nullité de l’assignation.
Par jugement en date du 05 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection a écarté le moyen de nullité soulevé et s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit de la première chambre civile section 4 du tribunal judiciaire de Meaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience, Madame [N] [D], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures déposées à l’audience, et sollicite du tribunal de :
A titre principal,
prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Toyota Aygo immatriculé [Immatriculation 7] en date du 12 octobre 2022,ordonner la restitution du véhicule par Madame [N] [D] à Monsieur [K] [H],condamner Monsieur [K] [H] à lui payer les sommes de :3.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,1.882,29 euros au titre des frais de réparation du véhicule correspondant aux factures 4215461, SAS VAYSSE et 43182, FC0425 et FC0501,1.001,44 euros au titre du remboursement de la cotisation d’assurance de novembre 2022 à janvier 2025,dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ou à défaut à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
prononcer la nullité de la vente intervenue le 12 octobre 2022 entre Madame [N] [D] et Monsieur [K] [H],condamner Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 780,29 euros au titre des frais de réparation du véhicule correspondant aux factures 4215461, SAS VAYSSE, 43182,condamner la SARL AUTO DIAG 77 à lui payer la somme de 1.102 euros au titre des frais de réparation du véhicule correspondant aux factures FC0425 et FC0501,Condamner solidairement Monsieur [K] [H] et la SARL AUTO DIAG 77 aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [N] [D] se prévaut, à titre principal, du défaut de délivrance conforme du véhicule, conformément aux articles L. 217-8 du code de la consommation et 1603 et 1604 du code civil, et invoque également la garantie légale des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Elle se réfère à l’expertise amiable qui conclut à la pleine responsabilité du vendeur au regard du bref délai entre l’apparition des dysfonctionnements et l’acquisition du véhicule. A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité de la vente et met en cause la responsabilité du garage en raison des réparations inefficaces opérées sur le véhicule et en déduit que la SARL AUTO DIAG 77 a manqué à son obligation de résultat.
Monsieur [K] [H], représenté par son conseil se réfère aux conclusions déposées à l’audience, à l’exception de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 21 novembre 2023 sur laquelle le tribunal a déjà été statué dans son jugement du 05 juin 2024.
Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [N] [D]. Il fait valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, que la demanderesse échoue à démontrer le défaut de délivrance conforme et l’existence d’un vice caché affectant le véhicule. Il conteste les conclusions de l’expertise amiable et souligne que le véhicule était âgé de 15 ans au moment de la vente et a été vendu « en l’état ». Il ajoute que l’article L.217-8 du code de la consommation ne lui est pas applicable en ce qu’il n’est pas un vendeur professionnel.
La SARL AUTO DIAG 77, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL AUTO DIAG 77 assignée à personne morale ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1603 du Code civil le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil fait supporter la charge de la preuve à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’obligation de délivrance conforme du vendeur
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, ce qui implique d’une part la prise de possession du bien, et d’autre part la délivrance d’une chose conforme aux prescriptions contractuelles.
Il est constant que la charge de la preuve de la non-conformité de la chose vendue pèse sur l’acheteur qui s’en prévaut.
En l’espèce il est produit aux débats un certificat de cession du véhicule de marque Toyota modèle Aygo, mis en circulation pour la première fois le 23 août 2007 et affichant 136.141 kilomètres au compteur, réalisé entre les parties le 12 octobre 2022.
Il est également produit un procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 07 septembre 2022, faisant état de défaillances mineures, et une carte grise du véhicule barrée avec la mention vendue en l’état.
Le rapport d’expertise réalisé le 28 mars 2023 conclut à la responsabilité du vendeur en raison du bref délai entre l’avarie et l’acquisition du véhicule et à l’engagement de la responsabilité du vendeur.
Cependant au regard des éléments du dossier, il apparaît que Madame [N] [D] qui a acheté un véhicule d’occasion, âgé de 15 ans, vendu en l’état, ne démontre pas que le véhicule ne présentait pas les caractéristiques prévues au contrat, qui constituerait une méconnaissance par le vendeur de son obligation contractuelle de délivrance conforme.
De même l’article L 217-8 du code de la consommation est inopérant au cas d’espèce au regard de la qualité de vendeur professionnel requise, conformément aux dispositions de l’article L 217-1 du même code.
En conséquence, il convient de débouter Madame [N] [D] de sa demande sur ce chef.
Sur la garantie légale des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de ces dispositions, l’acquéreur se doit de rapporter la preuve de l’existence d’un vice, de sa gravité et de son antériorité par rapport à la vente.
La preuve de l’existence de ce vice peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, dans son rapport l’expert mandaté pour la réalisation de l’expertise amiable constate que le véhicule présente une consommation d’huile, qui est présente dans le turbo et dans l’échappement, et souligne que le remplacement du turbo et de la vanne EGR n’ont pas permis de réparer la cause de l’avarie.
Cependant, l’expert ne démontre pas que les désordres constatés résulteraient d’un vice caché du véhicule, qui lui serait inhérent et présent antérieurement à la vente, et non de la vétusté ou de l’usure normale eu égard à son âge et au kilométrage élevé qu’il affichait au moment de la vente. En outre, Madame [N] [D] ne produit aucun diagnostic technique permettant d’étayer ou de corroborer les conclusions de l’expert amiable de nature à établir l’existence et l’antériorité du vice.
Ainsi, au regard des caractéristiques du véhicule d’occasion acquis par Madame [N] [D], celle-ci ne pouvait en attendre des qualités similaires à un véhicule neuf, et a ainsi réalisé cette acquisition en connaissance de cause.
En conséquence, Madame [N] [D] sera déboutée de sa demande sur ce chef.
Sur la nullité de l’acte de vente
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Aux termes des articles 1128 et 1130 du code civil, un consentement vicié par le dol invalide le contrat.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 9 du code de procédure civile, dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Madame [N] [D] affirme que Monsieur [K] [H] lui a vendu le véhicule en ayant connaissance des dysfonctionnements du véhicule, sans l’en informer, elle n’apporte aucun élément objectif permettant de démontrer que celui-ci a usé de manœuvres frauduleuses pour la déterminer à contracter.
En conséquence, il convient de la débouter de ce chef de demande.
Sur la demande de condamnation en paiement à l’encontre de Monsieur [K] [H]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [N] [D] ne démontre pas la faute contractuelle commise par Monsieur [K] [H] qui serait à l’origine des frais qu’elle a engagés pour la réparation du véhicule.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce chef.
Sur la demande de condamnation en paiement à l’encontre de la SARL AUTO DIAG 77
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules une obligation de moyen renforcée qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient à ce dernier de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Il est en outre constant, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de moyen renforcé, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment des factures établies par la SARL AUTO DIAG 77 les 16 et 19 novembre 2022, que celle-ci a procédé au changement du turbo avec filtre à huile et de la vanne EGR du véhicule de marque Toyota modèle Aygo de la demanderesse, et le rapport d’expertise amiable souligne que le remplacement du turbo et de la vanne EGR n’a permis que de réparer la conséquence de l’avarie et non sa cause.
Ainsi, Madame [N] [D] ne démontre pas que la panne survenue sur le véhicule aurait pour origine une mauvaise exécution par la SARL AUTO DIAG 77 de son obligation de réparations.
En conséquence, il convient de la débouter de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [D] succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule de marque Toyota, modèle Aygo conclu le 12 octobre 2022 ;
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande en nullité de la vente du véhicule de marque Toyota, modèle Aygo conclu le 12 octobre 2022 ;
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande en condamnation en paiement à l’encontre de Monsieur [K] [H] ;
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande en condamnation en paiement à l’encontre de la SARL AUTO DIAG 77 ;
CONDAMNE Madame [N] [D] au paiement des dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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