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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 22 oct. 2025, n° 25/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 8]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 16]
______________________
[Localité 19] Civil
N° RG 25/02373
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNVE
______________________
MINUTE N°
______________________
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. GROUPE STELL ET BONTZ
Monsieur [C] [N]
EXPERT
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GROUPE STELL ET BONTZ
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 349
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 20]
[Adresse 24]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 347
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Octobre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [N] a mandaté la société GROUPE STELL ET BONTZ pour la réalisation de travaux divers pour dans une maison située [Adresse 6] selon les devis suivants acceptés le 8 septembre 2023 :
devis n°20230658 du 28 juin 2023 pour des travaux de fourniture et la pose de volet pour un montant total de 14 685,17 € TTC,devis n°20220930 du 22 septembre 2023 pour des travaux de ravalement de façade pour un montant total de 18 222,34 € TTC.Par demande introductive d’instance reçue au Greffe le 12 mars 2025, la société GROUPE STELL ET BONTZ a saisi la présente juridiction d’une demande à l’encontre de Monsieur [C] [N] tendant au règlement du solde des travaux et de la clause pénale prévue contractuellement.
Par courrier électronique reçu au Greffe le 30 avril 2025, Monsieur [C] [N] a constitué avocat et a sollicité le renvoi du dossier.
Le dossier a été évoqué pour la première fois à l’audience du 7 mai 2025. Lors de cette audience le Président du Tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la saisine par requête en raison du montant de la demande et la constitution d’avocat par le défendeur pouvant être assimilée à de la comparution volontaire.
Le dossier a été finalement retenu à l’audience du 10 septembre 2025 après deux renvois. A cette dernière audience, la société GROUPE STELL ET BONTZ, représentée par son avocat, reprend les termes de ses conclusions du 5 juin 2025 et demande au tribunal de :
Sur la demande reconventionnelle,
donner acte à la société GROUPE STELL et BONTZ qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par Monsieur [C] [N], aux frais avancés par ce dernier, tous droits et moyens réservés.Sur la demande principale,
juger Ia demande présentée par la société GROUPE STELL et BONTZ recevable et bien fondéeprononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société GROUPE STELL et BONTZ au profit de Monsieur [C] [N] dans l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] à la date du 2 avril 2024,condamner Monsieur [C] [N] à payer à la société GROUPE STELL et BONTZ la somme de 7635,23 € au titre du solde des travaux augmentée des intérêts au taux légal majorés de 8 points, à compter de la mise en demeure du 8 août 2024,condamner Monsieur [C] [N] à payer à la société GROUPE STELL et BONTZ la somme de 1 145,28 € au titre de la clause pénale conformément aux conditions générales de vente et de prestations de service de cette dernière,condamner Monsieur [C] [N] à payer à la société GROUPE STELL et BONTZ la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [C] [N] aux entiers frais et dépens.condamner Monsieur [C] [N] aux frais liés à l’exécution de la décision à intervenir.rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la société GROUPE STELL ET BONTZ expose en substance qu’elle a réalisé la totalité des travaux contractuellement prévus et que les sommes réclamées correspondent au solde de ces factures à ce titre.
S’agissant de la demande d’expertise formulée en défense, la demanderesse conteste les désordres allégués et sa responsabilité, mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Sur le fond, la société GROUPE STELL ET BONTZ explique qu’elle s’est systématiquement heurtée au refus injustifié de Monsieur [N] de dresser un procès-verbal de réception des travaux, ainsi qu’au refus de ce dernier de procéder au règlement du solde des factures malgré l’achèvement des travaux depuis le 2 avril 2024. Monsieur [N] n’est ni présent, ni représenté. Dans ces écritures datées du 2 juin 2025, il demande au Tribunal de :
A titre reconventionnel,
ordonner une expertise judiciaire avant dire droit aux frais avancés du défendeur avec pour mission principale de prendre position sur l’état d’achèvement des travaux requis selon les devis signés, décrire les désordres et les travaux nécessaires pour y remédier et déterminer les responsabilités, A titre principal,
dire et juger que les travaux sont affectés de désordres provenant d’inexécutions de la société STELL ET BONTZ,débouter la société STELL ET BONTZ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsconstater le caractère non écrit de la clause pénale et la dire nulle et non avenueA titre subsidiaire,
constater que les conditions d’application de la clause pénale ne sont pas réuniesdébouter la société STELL ET BONTZ de sa demande de paiement au titre de la clause pénaleA titre encore plus subsidiaire,
réduire le montant dû au titre de la clause pénale à la somme de 1€En tout état de cause,
juger les demandes de Monsieur [N] bien fondées et recevables,condamner la société STELL ET BONTZ à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.condamner la société STELL ET BONTZ aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Au soutien de sa demande reconventionnelle, Monsieur [N] fait valoir des désordres et non façons divers imputables à la société STELL ET BONTZ durant l’exécution des travaux et la nécessité de nommer un expert pour chiffrer le coût des reprises.
A titre principal, il sollicite une réduction du prix au visa des articles 1217 et 1223 du code civil au motif que les désordres qu’il impute à la demanderesse impliqueront des reprises par d’autres professionnels, dont il devra assumer le coût. Il indique par ailleurs que la clause pénale serait nulle et non avenue en ce qu’elle serait de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties. Il ajoute à ce titre que la société GROUPE STELL ET BONTZ n’a subi aucun préjudice. A
titre subsidiaire et encore plus subsidiaire, Monsieur [N] soulève l’inapplicabilité de la clause et sollicite sa révision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de l’article 1104 du même code prévoient que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a confié à la société GROUPE STELL ET BONTZ la réalisation de travaux de fourniture et pose de volet, ainsi que de ravalement de façade pour le bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 22] selon devis n°20230658 et n°20220930 acceptés le 8 septembre 2023 pour des montants respectifs de 14 685,17€ et 18 222,34 €. Deux factures des mêmes montants ont été établies par la société GROUPE STELL ET BONTZ le 2 avril 2024.
Il n’est pas non plus contesté que ces factures ont fait l’objet d’un règlement partiel pour un montant total de 25 272,28 euros TTC.
Pour s’opposer au paiement du solde de la facture, Monsieur [C] [N] fait valoir de nombreux désordres et malfaçons relevant de l’intervention de la société GROUPE STELL ET BONTZ et nécessitant des travaux de reprise. Il produit à ce titre divers photos et un devis de la société MENUISERIE WALTZ pour la réfection des volets. Toutefois, ces photos n’ont pas été prises de manière contradictoire et surtout ne permettent pas d’imputer les désordres allégués à la demanderesse.
Aussi, même si Monsieur [C] [N] n’a pas comparu à l’audience du 10 septembre 2025 pour soutenir sa demande reconventionnelle de mesure d’expertise, il ressort des éléments du dossier qu’en l’absence en d’éléments probants suffisants, il convient d’ordonner une mesure d’expertise avec mission définie au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de société GROUPE STELL ET BONTZ, qui est à l’origine de la demande dans ses écritures.
Les demandes au fond des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert pour y procéder :
Monsieur [R] [L], [L] ARCHITECTE, [Adresse 10],
téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 25] ;
expert inscrit à la Cour d’Appel de [Localité 17], avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Adresse 23] ([Adresse 12]) après y avoir convoqué les parties et leurs avocats,examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions de Monsieur [E] [N] du 2 juin 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement auxdites conclusions, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes; fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; faire toutes observations utiles au règlement du litige
FIXE à la somme de 2 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [N] à la :
Caisse des dépôts et consignations de [Localité 21] :
DFRIP Auvergne-Rhône-Alpes et départements du Rhône
Pôle de Gestion des consignations
[Adresse 11]
[Courriel 18]
pour le 22 novembre 2025 au plus tard,
DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt
caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera rapport de ses opérations en UN seul exemplaire au greffe dans le délai de DEUX MOIS à compter de son accord de la mission et dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause.
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge du Tribunal de Proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise.
RESERVE les droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
RENVOIE l’affaire à l’audience du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN du 10 décembre 2025 à 09h00 , salle 14 pour vérification de la consignation des frais d’expertise par la partie défenderesse ;
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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