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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 3 déc. 2024, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00652 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZ44
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 rue des Martinets – 92569 RUEL MALMAISON
représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant 27, rue de la Princerie – 57000 METZ
représenté par Me Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 12 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société HEINEKEN ENTREPRISE a conclu le 20 décembre 2021 une convention de fourniture exclusive de bières en fûts avec la société [K] & CO, exploitant un débit de boissons.
Aux termes de cette convention, la société HEINEKEN ENTREPRISE a cautionné un prêt d’un montant de 20.565 € contracté par la société [K] & CO auprès de la banque CIC EST. Au profit de la société [K] & Co.
Par acte en date du 21 décembre 2021, Monsieur [E] [K], gérant de la société [K] & CO, s’est lui-même porté caution solidaire de la société [K] & CO envers la société HEINEKEN ENTREPRISE au titre de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que la société HEINEKEN ENPRISE aura été amenée à régler à la banque CIC EST en vertu du contrat de prêt.
Ce cautionnement a été consenti dans la limite d’une somme de 24.678 € pour une durée de 60 mois.
La société [K] & CO s’étant trouvée défaillante dans le remboursement du prêt, la société HEINEKEN ENTREPRISE a été sollicitée par la banque CIC EST au titre de son engagement de caution.
Elle a dès lors réglé à la banque les sommes suivantes :
— 354,57 € au titre de l’échéance du 20/07/2023,
— 12.055,32 € au titre du capital restant dût au 20/03/2024,
Soit au total une somme de 12.409,89 €.
Le société [K] & CO a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 29 mai 2024.
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, la société HEINEKEN ENTREPRISE a mis en demeure Monsieur [E] [K], caution solidaire de la société [K] & CO, de lui payer les sommes réglées par elle au CIC, outre les intérêts.
Cette mise en demeure est restée vaine.
*
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2024, la société HEINEKEN ENTREPRISE a assigné Monsieur [E] [K] au visa des articles 1101 et suivants ainsi que 2288 et suivants du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Déclarer la demande de la Société HEINEKEN ENTREPRISE recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner Monsieur [E] [K] à lui payer à titre provisionnel la somme de 12.409,89 € en principal, avec intérêts de retard au taux de 3% à compter du 20 mars 2024 ;
— Condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [E] [K] aux entiers dépens ;
Monsieur [E] [K] a constitué avocat par acte réceptionné au greffe le 22 août 2024.
Par conclusions enregistrées le 4 octobre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société HEINEKEN ENTREPRISE a maintenu les termes de son assignation et s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Par conclusions enregistrées les 1er octobre et et 6 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [E] [K] demande au juge des référés de :
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
— DEBOUTER la société HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vu l’article 1343-5 du Code civil,A titre subsidiaire,
— OCTROYER des délais de paiements dans la limite de deux années à Monsieur [K].
— ORDONNER que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement de la somme de 1.500,00 € à Monsieur [E] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] soulève l’existence de contestations sérieuses quant à la demande de provision dirigée contre lui aux motifs de la disproportion de son engagement de caution, ainsi que du défaut de mise en garde par la société HEINEKEN ENTREPRISE quant à l’inadaptation par Monsieur [K] de ses engagements par rapport à ses capacités financières.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
Or, la nécessité d’examiner l’ensemble des éléments permettant d’apprécier ou non l’existence d’une disproportion entre les capacités financières de Monsieur [E] [K] au moment de son engagement de caution solidaire à l’égard de la société HEINEKEN ENTREPRISE, et en particulier la nature et les modalités de vérification par la société demanderesse de l’étendue du patrimoine du défendeur à cette date, conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui conduirait le juge des référés à trancher le litige au principal ce qui n’est pas en son pouvoir.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision faite au titre de l’engagement de caution solidaire de Monsieur [E] [K] au profit de la société HEINEKEN ENTREPRISE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société HEINEKEN ENTREPRISE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la société HEINEKEN ENTREPRISE aux dépens ;
CONDAMNONS la société HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Monsieur [E] [K] la somme 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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