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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 8 oct. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. JBB DIAG |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00258 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYA6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 08 Octobre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me DUBIN,
— Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
— Me LOUBEYRE
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie DUBIN, avocate au barreau de POITIERS
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie DUBIN, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. JBB DIAG,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 15 septembre 2021, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ont acquis une maison d’habitation sis [Adresse 4] pour un prix de 110 000 euros de la SCI IMMODP. Était annexé l’état du bâtiment relatif à la présence de termites, diagnostic établi par la SARL VPS 86 DIAGAMTER.
Par la suite, Monsieur [U] [X] et Madame [F] ont sollicité le laboratoire SUBLIMM aux fins de travaux de traitement curatif des bois contre les insectes à larves xylophages et d’isolation ainsi que des travaux de renforcement. Un rapport a été dressé le 6 mars 2024 faisant état de foyers d’insectes à larves xylophages sur l’ensemble des bois de la charpente et du solivage.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 29 juillet 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ont assigné la SAS JBB DIAG (DIAGAMTER) et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS JBB DIAG, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] sollicitent que soit ordonnée une mesure d’instruction selon mission fixée au dispositif et que la SAS JBB DIAG (DIAGAMTER) et la SA AXA France IARD soient déboutées de leurs demandes.
Ils soutiennent justifier d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à ce que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire. Ils font valoir l’existence de désordres affectant la charpente de leur maison. Ils ajoutent qu’il y a eu un grave manquement de la SAS JBB DIAG, exerçant sous l’enseigne DIAGAMTER, dans la mesure où des professionnels sont intervenus sur la toiture et la charpente de l’immeuble, et dénoncent les manquements des diagnostiqueurs.
Ils exposent que s’il est exact que l’acte de cession de fonds de commerce de la SARL VPS 86 à la SARL JBB DIAG n’emporte pas cession du passif, ce qu’ils ignoraient, la SA AXA France IARD est l’assureur des deux sociétés. La SARL VPS 86 n’a plus d’existence juridique et la SARL JBB DIAG doit répondre d’une action en responsabilité.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la SAS JBB DIAG (DIAGAMTER) et la SA AXA France IARD s’opposent à la mesure d’expertise et sollicitent la condamnation de Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elles font valoir que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec puisque l’acte de cession par lequel la SARL VPS 86 cédant le fonds de commerce à la SAS JBB DIAG ne prévoit aucune clause de transmission du passif, de sorte que l’action de Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ne peut être intentée contre la SAS JBB DIAG (DIAGAMTER) et s’agissant de l’assureur qu’il n’est assigné qu’es qualité d’assureur de la SAS JBB DIAG ce qui ne saurait justifier son intervention pour toutes les polices souscrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] rapportent la preuve, par la production d’un rapport du 6 mars 2024 dressé par un professionnel de l’existence de désordres affectant la charpente de leur maison et justifie de l’intervention de la SARL VPS 86 comme diagnostiqueur lors de l’acquisition de l’immeuble.
Cependant, l’acte de cession de fonds de commerce du 15 mars 2023 par lequel la SARL VPS 86 a cédé le fonds de commerce exploité par ladite société à la SAS JBB DIAG ne prévoyait aucune clause de transmission du passif. Or en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession, à la charge de l’acheteur, du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui.
Dès lors, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ne disposent d’aucune action possible au fond à l’égard de la SAS JBB DIAG (DAGAMTER) et de son assureur la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD n’a par ailleurs pas été assignée es qualité d’assureur de la SARL VPS 86 et les demandeurs ne peuvent former de demandes à son égard en cette qualité.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] succombent à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] sont condamnés aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 8 octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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