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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00744 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISC7
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Anne-Aline MENIER-GALLO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. TOUATI IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Touati Immobilier est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de la SCI Touati Immobilier, en date du 26 janvier 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Touati Immobilier devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SCI Touati Immobilier à lui payer les sommes de :
-9 428,20 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
-1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et qu’elle a déjà été condamnée pour des charges de copropriété impayés. Il ajoute qu’elle n’a pas donné suite à la tentative de conciliation et qu’elle abandonne sa demande au titre des dommages et intérêts.
La SCI Touati Immobilier, dont l’assignation a été signifiée à domicile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 6 janvier 2025, il ressort que la SCI Touati Immobilier est redevable de la somme de 9 428,20 €, pour des charges de copropriétés impayées entre le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2025.
Néanmoins, aux termes du jugement du 1er décembre 2023, la SCI Touati Immobilier a été condamnée à payer la somme de 7 180,43 € au titre des charges impayées entre le 1er juillet 2021 et le 1er octobre 2023 inclus.
Il convient donc de déduire cette somme, qui a déjà autorité de la chose jugée. En outre, les frais d’huissier relatifs à cette condamnation sont inclus dans les dépens et ne peuvent être pris en compte dans la présente procédure, tout comme la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit les frais suivants :
— Signification du jugement du 13 décembre 2023 (72,18 €) ;
— Commandement aux fins de saisie vente du 15 décembre 2023
(59,41 €).
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
L’assignation, facturée 108,57 €, du 10 décembre 2024 relève des dépens et le tarif de cet acte est en réalité de 56,97 €.
En application de l’article 1342-10 du Code civil, les sommes versées par la SCI Touati Immobilier s’imputent sur les dettes échues, à savoir celles ayant déjà fait l’objet d’une condamnation, de sorte qu’elles ne sont pas prises en compte dans la présente procédure.
La SCI Touati Immobilier est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 5 936,43 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2641,90 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Touati Immobilier succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 142,19 € et de l’assignation d’un montant de 56,97 €.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI Touati Immobilier, partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Touati Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 5 936,43 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2641,90 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SCI Touati Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Touati Immobilier aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 142,19 € et de l’assignation d’un montant de 56,97 €.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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