Tribunal Judiciaire d'Arras, 1re chambre civile, 19 décembre 2025, n° 23/00720
TJ Arras 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres étaient de nature décennale et imputables aux travaux réalisés par la SARL [U] et M. [J].

  • Accepté
    Chiffrage des travaux de reprise

    La cour a retenu le chiffrage de l'expert pour les travaux de reprise, considérant que le devis des demandeurs était surestimé.

  • Accepté
    Établissement du préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance était suffisamment établi et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité pour défaut de conseil et de suivi

    La cour a retenu que l'architecte avait manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Chiffrage des travaux de reprise

    La cour a retenu le montant proposé par l'expert pour les travaux de reprise de la façade.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnisation au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 23/00720
Numéro(s) : 23/00720
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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