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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 23/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00720 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPOK
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Madame ASTORG, Présidente,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 03 septembre 2025
Greffier : Madame BORDE
En présence lors de l’audience de M. [W] [I], auditeur de justice et de Mmes [D] [M] et [N] [T], attachées de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 après prorogation, par Monsieur JOUANNY, Vice Président, assisté de Madame DUVERGER, Cadre Greffière, lesquels ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [S] [C]
né le 30 Janvier 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
Madame [B] [O] Epouse [C]
née le 10 Octobre 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
À
Monsieur [X] [H], SIRET 423.452.630.000.35
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [U] PLATRERIE, RCS [Localité 6] 519.227.000
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [A] [F] RCS d'[Localité 6] 848.936.852
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers de proposition d’honoraires datés des 22 janvier et 03 juin 2020 et acceptés le 22 juin 2020, les époux [C] ont confié à M. [X] [J], architecte, la maîtrise d’oeuvre d’un chantier de rénovation et redistribution de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 3] avec les missions de présentation des modifications apportées au projet APS, réalisation du dossier administratif de déclaration préalable, présentation et signature du dossier, direction de l’exécution des travaux des lots gros-oeuvre, charpente couverture, carrelage revêtement de sol, plâtrerie, électricité, sanitaire, menuiserie extérieure et intérieure, réunion hebdomadaire avec compte rendu de la visite de chantier et assistance du maître d’ouvrage pour la réception des ouvrages avec procès-verbal de réception.
Le lot gros oeuvre a été confié à la SAS [A] [F] et le lot plâtrerie à la SARL [U] plâtrerie. Le coût total du chantier s’élevait à 117.851,07€ TTC et les travaux devaient s’exécuter du 1er septembre 2020 au 21 décembre 2020.
Par courrier du 24 décembre 2020, les maîtres d’ouvrage ont mis le maître d’oeuvre en demeure de mettre en application les pénalités de retard convenues pour une somme journalière de 150€ à compter du 21 décembre 2020.
Les travaux ont été réceptionnés lot par lot le 22 janvier 2021 avec réserves pour certains lots.
Les époux [C] ont, le 05 novembre 2021, fait dresser par Me [R] un constat de divers désordres affectant leur habitation.
Par courriel du 16 novembre 2021 adressé à M. [J], ils ont dénoncé ces différents désordres affectant la dalle béton extérieure, le sol neuf en parquet flottant, les peintures intérieures et un rejet anormal d’humidité de l’enduit extérieur sur un pan de mur complet.
Par ordonnance de référé du 05 mai 2022, une expertise a été ordonnée au contradictoire de M. [J], la SARL [U] plâtrerie, la SAS [A] [F] et la SARL Traditoit.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 juin 2023.
Par acte signifié le 03 mai 2023, M. [S] [C] et son épouse Mme [B] [O] ont fait assigner M. [X] [J], architecte, la SARL [U] plâtrerie et la SAS [A] [F] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— l’engagement de la responsabilité décennale de M. [J] et de la SARL [U] plâtrerie pour les désordres affectant le parquet du salon séjour de leur immeuble et leur condamnation solidaire à leur payer 61.583,79€TTC pour la reprise de ce désordre
— l’engagement solidaire de M. [J], pour défaut de conseil et de la SAS [A] [F] pour la garantie de parfait achèvement pour les désordres affectant le mur de façade arrière extérieur de l’immeuble et le caniveau de la terrasse et leur condamnation solidaire à leur payer :
— 2.200€TTC pour la reprise du désordre affectant la façade extérieure
— 5.000€TTC pour la reprise du désordre affectant le caniveau situé sur la terrasse, somme à parfaire
— la condamnation solidaire de M. [J] et de la SARL [U] plâtrerie à leur payer 200€ par mois depuis le mois de novembre 2021 jusqu’au paiement intégral des sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprise, d’embellissement et de déménagement au titre du préjudice de jouissance
— la condamnation solidaire de M. [J], de la SARL [U] plâtrerie et de la SAS [A] [F] à leur payer 7.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation solidaire de M. [J], de la SARL [U] plâtrerie et de la SAS [A] [F] aux frais et dépens, et au paiement des sommes mobilisées pour établir le procès-verbal de constat de Me [R], huissier de justice et enfin les dépens de la procédure de référé expertise.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 avril 2024, les époux [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— l’engagement de la responsabilité décennale de M. [J] et de la SARL [U] plâtrerie pour les désordres affectant le parquet du salon séjour de leur immeuble et leur condamnation solidaire à leur payer 61.583,79€TTC pour la reprise de ce désordre avec indexation suivant l’indice BT 01, référentiel pris à octobre 2022, date de présentation du devis de la société Willart-Hovine ;
— l’engagement solidaire de M. [J], pour défaut de conseil et de suivi du chantier et de la SAS [A] [F] pour la garantie de parfait achèvement pour les désordres affectant le mur de façade arrière extérieur de l’immeuble et le caniveau de la terrasse et leur condamnation solidaire à leur payer :
— 2.200€TTC pour la reprise du désordre affectant la façade extérieure avec indexation suivant l’indice BT 01, référentiel pris à juin 2023, date du rapport d’expertise de M. [Z]
— 5.500€TTC pour la reprise du désordre affectant le caniveau situé sur la terrasse, avec indexation suivant l’indice BT 01, référentiel pris à juin 2023, date du rapport d’expertise de M. [Z]
— la condamnation solidaire de M. [J] et de la SARL [U] plâtrerie à leur payer 200€ par mois depuis le mois de novembre 2021 jusqu’au paiement intégral des sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprise, d’embellissement et de déménagement au titre du préjudice de jouissance
— la condamnation solidaire de M. [J], de la SARL [U] plâtrerie et de la SAS [A] [F] à leur payer 8.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation solidaire de M. [J], de la SARL [U] plâtrerie et de la SAS [A] [F] aux frais et dépens, et au paiement des sommes mobilisées pour établir le procès-verbal de constat de Me [R], huissier de justice et enfin les dépens de la procédure de référé expertise et le coût de l’expertise taxée à la somme de 2.478,16€TTC.
Rappelant que l’architecte était tenu d’une mission de maîtrise d’oeuvre, ils reprochent à M. [J] d’avoir manqué à son obligation de conseil au stade de la conception du projet, puisqu’il n’a pas anticipé la réaction des matériaux au niveau du mur extérieur expliquant les différences de teinte, et au stade de sa mission de suivi des travaux.
Ils lui reprochent également d’avoir manqué à son obligation de conseil lors de la réception du chantier puisqu’il n’a pas fait émettre de réserves sur l’absence de joint de dilatation sur la dalle de la terrasse ou sur le fait que le caniveau servant d’évacuation à l’eau de la terrasse était situé trop haut ou enfin sur le fait que l’enduit du mur arrière n’aurait pas dû être posé directement sur la brique peinte.
Ils considèrent que l’architecte aurait dû signaler lors de la réception le défaut de nivellement de la dalle béton ou la situation trop haute du caniveau de terrasse, ce qui ne permet pas la pose de carrelage avec une pente suffisante pour l’évacuation des eaux de pluie.
En outre ils soutiennent que les désordres affectant le plancher sont de nature décennale, l’expert ayant considéré qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et affectaient sa solidité et que la responsabilité de M. [J] est également engagée puisqu’il ne les a pas conseillés lors de la conception du plancher et n’a pas correctement surveillé les travaux.
Ils ajoutent que la SARL [U] plâtrerie engage également sa garantie de parfait achèvement mais aussi sa garantie décennale pour avoir posé le parquet flottant avec des matériaux inadaptés, sans apporter le moindre conseil aux maîtres d’ouvrage profanes et en tentant à présent de faire reposer sur eux sa responsabilité.
Ils contestent à cet égard le chiffrage retenu par l’expert, ne reposant sur aucun devis, et maintiennent leur demande de réparation à hauteur du devis remis par l’entreprise Willart Hovine, tenant compte de la nécessité d’intervenir dans un bien occupé. Ils ajoutent que seule cette société a accepté d’intervenir pour la reprise du parquet et que les remarques de l’expert pour écarter ce devis ne sont pas étayées.
Ils précisent également que le remplacement de la totalité du parquet est nécessaire puisque le parquet posé n’est plus fabriqué et que dans un souci d’homogénéisation de l’ensemble, il convient de procéder à son remplacement complet. Ils demandent enfin l’indemnisation des travaux de peinture qui seront nécessaires après l’intervention de reprise des travaux au sol.
Enfin, ils contestent les conclusions de l’expert ne retenant pas de désordres en lien avec la terrasse, soutenant que le caniveau a été posé en extrémité de la terrasse, trop haut, ce qui empêche la pose d’un carrelage avec une pente suffisante pour permettre l’évacuation des eaux de pluie.
Ils considèrent que la SAS [A] [F] engage à leur égard sa garantie de parfait achèvement et doit réparer ce désordre, au même titre que le désordre constaté par l’expert et affectant la façade du mur extérieur.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2024, M. [X] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de débouter les demandeurs de leurs demandes dirigées contre lui et de le mettre hors de cause.
Subsidiairement, au cas où sa responsabilité serait retenue, il demande au tribunal :
— d’écarter toute solidarité avec les deux défenderesses,
— de fixer sa part de responsabilité dans une proportion qui ne saurait excéder 10%.
En tout état de cause, au visa de l’article 1240 du code civil, il demande au tribunal de :
— condamner les deux défenderesses à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— homologuer le rapport d’expertise sur le quantum
— rejeter les autres demandes des époux [C]
— dire n’y avoir lieu à dommages intérêts pour préjudice de jouissance
— ramener les prétentions des époux [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
— condamner tout succombant à lui payer 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de référé, expertise et d’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il affirme que sa mission n’incluait pas les études d’exécution et le visa des notes techniques et que les réunions de chantier hebdomadaires ne peuvent impliquer une vérification de tout ce qui est réalisé sur le chantier.
Il conteste toute faute et en tout état de cause tout lien de causalité avec les préjudices dont se plaignent les demandeurs.
Il relève en outre que les désordres dénoncés portant tant sur le parquet que sur l’enduit extérieur et la dalle de terrasse sont apparus après la réception et n’étaient pas apparents lors de la réception selon l’expert, ce qui écarte tout défaut de conseil de sa part lors de la réception.
Il considère ainsi que sa responsabilité ne pourrait être que résiduelle puisque les désordres ont pour cause, toujours selon l’expert, les malfaçons imputables aux entrepreneurs. Il relève d’ailleurs que l’expert écarte sa responsabilité pour le désordre de la façade extérieure, en convenant qu’il appartenait à la seule entreprise de se conformer à son obligation de résultat, sur cette prestation précise et ponctuelle qui consistait à mettre en oeuvre une impression sur les parties peintes type Imprimes dans le but de fermer le support.
Il ajoute qu’aucune solidarité ne peut lui être appliquée et que les prétentions des demandeurs sont hors de proportion avec les désordres et devront être réduites, comme l’a fait l’expert.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la SARL [U] plâtrerie demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à hauteur de la somme de 15.070€ TTC et débouter les époux [C] de leurs demandes plus amples ou contraires
— mettre à la charge de M. [J] la majeure partie de la responsabilité encourue au titre des dommages au parquet
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
— débouter les époux [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Elle fait valoir que la cause du désordre affectant le parquet ne réside pas dans un défaut d’exécution mais dans un défaut de conception de l’ouvrage et un choix économique des maîtres d’ouvrage. Elle précise en effet que le premier projet consistait à retirer l’ancien parquet et à purger le fond de forme avant de poser le nouveau plancher, ce que le maître d’oeuvre et les maîtres d’ouvrage ont finalement renoncé à faire par souci d’économie. Or, elle souligne n’avoir pas été informée de cette décision et ne pas avoir été avisée des difficultés d’humidité que l’ouvrage pouvait présenter.
Elle considère que l’architecte, qui était bien tenu d’une mission de direction et d’exécution des travaux, engage ainsi sa responsabilité de façon prépondérante.
Elle ajoute qu’en ne l’avisant pas des diagnostics initiaux concernant le parquet ancien, le maître d’oeuvre a commis à son égard une faute délictuelle justifiant sa condamnation à la garantir.
Elle approuve enfin le chiffrage retenu par l’expert et le rejet du devis produit par les époux [C] et conclut au rejet de la demande formée au titre d’un préjudice de jouissance, qui n’est étayée par aucune pièce justificative.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2023, la SAS [A] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et 1231-1 du code civil, de :
— débouter les époux [C] de toutes leurs demandes dirigées contre elle
— prononcer sa mise hors de cause
Subsidiairement, de condamner M. [J] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle
En tout état de cause, de condamner les époux [C] ou à défaut tout succombant, à lui payer 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Rappelant avoir en cours d’expertise proposé de reprendre la façade à titre commercial conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et avoir obtenu un refus des maîtres d’ouvrage, elle considère n’avoir commis une faute mais s’être conformée au marché de travaux conclu qui ne prévoyait pas l’apposition d’une impression sur les parties peintes de type Impritex, cette omission constituant un manquement de l’architecte dans la conception du projet.
Elle ajoute que le désordre n’étant pas de nature décennale, sa responsabilité contractuelle ne pourra être engagée, à défaut de rapporter la preuve d’une faute.
Elle affirme qu’aucun autre désordre n’ayant été constaté par l’expert, les époux [C] devront être déboutés de leurs demandes relatives au caniveau de la terrasse.
Subsidiairement, elle estime que le désordre affectant la façade extérieure étant imputable à l’architecte seul, la faute délictuelle de ce dernier justifie de le condamner à la garantir.
***
L’ordonnance de clôture du 05 février 2025 et le dossier a été fixé à plaider le 03 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation du désordre relatif au parquet
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
* sur la nature et la qualification du désordre
En l’espèce, le procès-verbal de réception du lot parquet se borne à indiquer que “le parquet est posé et réceptionné tout dégât constaté au nettoyage sera compté au prorata des marchés de chaque entreprise intervenant ce jour”, l’entreprise s’engageant à lever l’intégralité des réserves dans un délai de 3 jours ouvrés.
Le constat d’huissier dressé le 05 novembre 2021 relève que :
— le parquet est déformé et se soulève entre les deux fenêtres côté voirie
— une plinthe est décollée à ce niveau, M. [C] précisant que la dépose de cette plinthe a été effectuée afin de vérifier si le parquet n’était pas entravé
— une plinthe située au niveau de ce soulèvement affleure au parquet, alors qu’il existe un jour sur son côté droit comme sur son côté gauche
— le parquet est déformé et se soulève à proximité du poêle à bois
— il est déformé à l’avant de l’imposte vitrée sur pignon
— déformation du parquet au niveau du premier seuil d’accès à cette pièce depuis le hall d’entrée
— le parquet bouge en ces endroits lorsqu’on y exerce une pression pédestre
— absence de déformation sur le parquet identique recouvrant le sol du hall de circulation
L’expert judiciaire a de la même manière constaté lors de ses opérations, sur l’ensemble du salon, des déformations du parquet avec des soulèvements en plusieurs endroits dans deux parties composant la pièce salon.
Il n’est pas contesté que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et ont été signalés dès le mois de novembre 2021, moins de 10 mois après la réception.
En outre, et comme l’a relevé l’expert, ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et l’atteignent dans sa solidité.
Il s’agit donc de désordres de nature décennale.
* sur la responsabilité des constructeurs
En outre, bien que les demandeurs invoquent la garantie de parfait achèvement due par la SARL [U] alternativement avec sa garantie décennale, il doit être relevé qu’ils ne démontrent pas lui avoir notifié par écrit les désordres constatés dans l’année ayant suivi la réception, ce dont ils ne justifient qu’auprès de M. [J]. Si en pièce 9 des demandeurs, des échanges de courriels témoignent que les maîtres d’ouvrage avaient dénoncé à M. [J] notamment des déformations importantes du parquet et que des échanges paraissent avoir eu lieu entre le maître d’oeuvre et l’entreprise [U], leur teneur exacte demeure inconnue et il n’est pas rapporté la preuve d’une notification faite à l’entreprise des désordres dénoncés. L’assignation en référé intervenue dans l’année de la réception ne peut valoir cette notification écrite requise par l’article 1792-6 du code civil. Leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent donc pas être accueillies.
La garantie décennale est due de plein droit par tout constructeur pour lequel le désordre présente un lien d’imputabilité avec son intervention.
Conformément à l’article 1792-1 du code civil, l’architecte, l’entrepreneur, le technicien ou toute autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont réputés constructeurs de l’ouvrage.
Comme l’a relevé l’expert et cela n’est pas contestable, la SARL [U] plâtrerie a été chargée du lot parquet, sous l’autorité du maître d’oeuvre M. [J].
La SARL [U] a réalisé la pose du parquet flottant sur l’ancien plancher du salon, en posant un ragréage qui a fortement humidifié le parquet en bois ancien sans permettre l’évacuation de ce trop plein d’humidité puisqu’un polyane a été posé entre le ragréage et le nouveau parquet.
Les désordres sont ainsi directement imputables à ses travaux puisque l’humidité a entraîné le gonflement du bois ancien et le soulèvement du nouveau parquet.
Il est indifférent de soutenir que l’architecte ou le maître d’ouvrage lui auraient caché le projet initial de procéder au retrait du plancher ancien et du fond de forme puisqu’en réalisant son ouvrage, la SARL [U] plâtrerie a accepté ce support et pouvait elle-même se convaincre de l’existence du fond de forme. Elle se devait également de réaliser que le ragréage mis en oeuvre enfermé par polyane allait empêcher l’évacuation de l’humidité et allait entraîner ce phénomène de gonflement et soulèvement du parquet.
Le procédé mis en oeuvre, en faisant obstacle à toute ventilation, n’était ainsi pas conforme aux règles de l’art.
Or, l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat, ne fait état d’aucune cause étrangère seule de nature à pouvoir l’exonérer de sa responsabilité.
De même, M. [J], maître d’oeuvre chargé d’une mission spécifique de direction de l’exécution des travaux, est de fait également impliqué dans la survenue de ce désordre, comme l’a retenu l’expert. En effet, sa mission de direction des travaux et de tenue de réunions de chantier hebdomadaires impliquait qu’il formule toute remarque sur le procédé mis en oeuvre de pose du nouveau plancher et sur l’absence d’évacuation possible de l’humidité sans que cela conduise à faire peser sur lui une mission de réalisation d’études d’exécution comme il le prétend.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Il ressort de ce qui précède que tant M. [J] que la SARL [U] plâtrerie engagent leur garantie décennale in solidum à l’égard des maîtres d’ouvrage pour la réparation de ce désordre.
* sur le coût de la reprise du désordre
L’expert judiciaire a chiffré le coût de cette réparation à dire d’expert, à hauteur de 15.070€ TTC, correspondant à la dépose de l’ouvrage, au retrait du plancher ancien et à la purge et l’évacuation de l’ensemble du fond de forme, à la mise en oeuvre d’une dalle béton désolidarisée sur isolant, à la fourniture et pose d’un parquet flottant et à la reprise des embellissements outre le retrait et la repose des mobiliers en place.
Pour leur part, les maîtres d’ouvrage produisent un devis chiffré à la somme totale de 52.118,70€ TTC pour la dépose du parquet, la purge du sol du salon, la dépose des plinthes, la mise en oeuvre d’un remblaiement compacté, la fourniture et pose de polyane et d’un radier béton armé, la création d’empochements latéraux dans les murs, la pose d’une chape, de plinthes en bois et la peinture des plinthes et murs, ainsi que la dépose et repose d’un parquet et de plinthes dans les pièces annexes du rez-de-chaussée, le tout également avec protection, retrait et remise en place des mobiliers.
Ils ajoutent un second devis correspondant à la mise en peinture du bureau, du hall, du couloir et du séjour pour un total de 9.465,09€ TTC.
En outre, l’expert a écarté le devis produit par les époux [C] d’une part en estimant que les prix pratiqués étaient surestimés mais aussi d’autre part en retenant que les opérations envisagées faisaient courir un risque à la solidité des fondations existantes et que les surfaces des pièces annexes ne correspondaient pas aux mesures prises au cours de l’expertise.
Il est exact que l’expert n’a pas spécifiquement détaillé ses observations techniques, mais il a maintenu que les travaux de reprise préconisés par la société rédactrice du devis entraînaient un risque important pour les fondations de l’immeuble. Il ressort en effet de ce devis que l’entreprise propose la réalisation d’une chape, une mise en oeuvre de radier béton armé et une création d’empochements latéraux dans les murs, procédés beaucoup plus lourds que la solution retenue par l’expert de retirer le plancher ancien et le fond de forme et de mettre en place une dalle béton désolidarisée sur isolant en béton auto-plaçant.
Il est exact également que l’expert reproche au devis produit de retenir des superficies des pièces du rez-de-chaussée erronées sans pour autant justifier des mesures prises au cours de l’expertise. Cependant, les maîtres d’ouvrage, qui contestent ces remarques de l’expert, n’apportent aucune pièce de nature à démentir les constatations de ce dernier.
En outre, alors que l’expert n’a chiffré les travaux de reprise que pour la partie salon du rez-de-chaussée, les maîtres d’ouvrage sollicitent la reprise du plancher de tout le rez-de-chaussée, soit en plus l’entrée, la circulation, les WC, le vestiaire et le bureau. Ils précisent à cet égard que tout le parquet posé au rez-de-chaussée était homogène et que ce modèle n’étant plus commercialisé, il convient de remplacer l’ensemble et non pas seulement le parquet du salon.
Néanmoins, les demandeurs ne produisent aucune pièce attestant de la cessation de la commercialisation du plancher posé et aucun métrage n’est communiqué.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de se fonder sur les données du devis Willart-Hovine et en dépit du peu de détails du chiffrage de l’expert, ce dernier devra être retenu.
La SARL [U] plâtrerie et M. [J] seront condamnés in solidum à payer aux époux [C] la somme de 15.070€TTC indexée sur l’indice BT 01 à compter du 10 juin 2023, date du rapport définitif de l’expert judiciaire.
* sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance subi par les maîtres d’ouvrage du fait des désordres du parquet de leur salon, entraînant l’impossibilité de disposer d’un sol plan et de l’ agencement mobilier voulu dans la pièce principale d’une habitation est suffisamment établi par les constatations tant de l’huissier de justice qu’ensuite de l’expert judiciaire.
L’indemnisation de ce préjudice, estimée par l’expert à la somme de 200€ par mois, apparaît adaptée au trouble de jouissance causé.
La durée d’indemnisation courra du 1er novembre 2021, date de première constatation des désordres, à fin octobre 2023, c’est à dire en tenant compte d’une durée totale des travaux de reprise de 2 mois (durée estimée des travaux en eux-mêmes pour 2 à 3 semaines et durée minimale de séchage de la dalle coulée de 28 jours) à compter du 1er septembre 2023, soit après la période estivale ayant suivi le dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi, la SARL [U] plâtrerie et M. [J] seront condamnés in solidum à payer aux époux [C] la somme de 4.800€ au titre de leur préjudice de jouissance calculé pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023.
Sur la demande d’indemnisation des désordres relatifs à la terrasse
* sur la nature et la qualification du désordre
En l’espèce, les maîtres d’ouvrage ont dénoncé auprès de M. [J], par courriel du 16 novembre 2021, différents griefs concernant la dalle béton extérieure (non conformités telles qu’absence de joints de dilatation, pente trop faible, niveau du caniveau par rapport au sol fini, connexion avec les réseaux de collectes des eaux pluviales) entraînant le refus de toutes les entreprises contactées d’y poser une terrasse ainsi que l’enduit extérieur de l’un des pans de murs (rejet d’humidité).
Ces désordres ne figuraient pas dans les réserves signalées à la réception du lot gros oeuvre tandis que la réception du lot façade est intervenue sans réserves.
Dans le constat dressé le 05 novembre 2021, l’huissier de justice a constaté:
— la présence d’une dalle béton présentant de larges traces de rétention d’eau
— l’absence de joint de dilatation
— cette dalle présente des fissures éparses
— la façade arrière de l’immeuble est recouverte d’un enduit au rez-de-chaussée. Cet enduit présente de larges spectres humides au toucher, à droite de l’accès à la cuisine
et fait état des déclarations de M. [C] comme suit:
— M. [C] me déclare que la pente de cette dalle est insuffisante
— il me déclare que la conjugaison de l’absence de joint de dilatation et de pente suffisante rend impossible l’intervention d’un professionnel aux fins de pose d’un revêtement carrelé ou autre sur la terrasse.
En outre, l’expert judiciaire n’a pas constaté de désordre affectant la dalle de la terrasse, précisant:
— que la pente peut être faite lors de la réalisation de la chape avant pose du carrelage ainsi que les joints de fractionnement
— que les fissures superficielles sont normales et courantes pour les dalles de béton brutes.
Répondant aux dires des maîtres d’ouvrage, l’expert a confirmé l’absence de désordre en retenant qu’il appartiendrait aux époux [C] de prendre les dispositions nécessaires avec l’entreprise qui sera chargée de la réalisation du carrelage pour réaliser une chape assurant la pente nécessaire à l’évacuation et à la canalisation des eaux pluviales.
Si les maîtres d’ouvrage maintiennent des demandes indemnitaires au titre de désordres affectant la terrasse et le positionnement du caniveau, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce venant étayer leurs affirmations techniques.
Ne rapportant pas la preuve d’un désordre, leur demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation des désordres relatifs à la façade extérieure
* sur la nature et la qualification du désordre
En l’espèce, les maîtres d’ouvrage ont dénoncé auprès de M. [J], par courriel du 16 novembre 2021, différents griefs dont un concernant l’enduit extérieur de l’un des pans de murs (rejet d’humidité).
Ce désordre ne figurait pas dans les réserves signalées à la réception du lot gros oeuvre tandis que la réception du lot façade est intervenue sans réserves.
Dans le constat dressé le 05 novembre 2021, l’huissier de justice a notamment constaté que “la façade arrière de l’immeuble est recouverte d’un enduit au rez-de-chaussée. Cet enduit présente de larges spectres humides au toucher, à droite de l’accès à la cuisine”.
De la même manière, l’expert judiciaire a relevé qu’en” partie arrière de la maison, côté jardin, au niveau de l’enduit sur le mur extérieur dans l’angle avec le voisin on constate les différences de ton. L’enduit est marqué, une zone avec de multiples tâches plus foncées que l’enduit se distingue nettement sur toute cette partie de la façade en rez-de-chaussée”, la matérialité de ce désordre n’étant pas contestée.
L’expert judiciaire a pu établir que cette partie du mur extérieur présentant des tâches d’enduit était auparavant recouverte d’une peinture blanche sur briques et que le désordre résulte de l’absence de pose d’une impression de type Impritex sur cette partie peinte, qui aurait permis de fermer le support et d’empêcher cette réaction entre le support et l’enduit.
Ainsi, ce désordre qui n’était pas apparent à la réception, a été signalé dans l’année par notification écrite adressée au maître d’oeuvre et, par son intermédiaire, à l’entreprise mais ne présente aucun caractère décennal.
Il peut tout à la fois fonder une action en garantie de parfait achèvement et une action en responsabilité contractuelle de droit commun en prouvant la faute commise.
* sur la responsabilité des constructeurs
Les époux [C] sont fondés à invoquer la garantie de parfait achèvement de l’entreprise [A] [F], chargée de ce lot.
Il ne ressort pas des observations en réponse de l’entreprise, par courriel du 17 novembre 2021, qu’elle avait proposé une reprise du désordre aux maîtres d’ouvrage.
Cette proposition apparaît dans son dire adressé à l’expert le 27 avril 2023 mais n’a pas été suivie d’effet, sans qu’il soit établi que l’absence de réalisation de la reprise soit imputable aux maîtres d’ouvrage.
En tout état de cause, en l’absence d’accord des parties pour les travaux de reprise, les époux [C] peuvent solliciter l’indemnisation de ces travaux par l’entreprise dont la garantie est engagée.
Il est constant que [A] [F] était seule chargée de ce lot. Sa garantie est donc engagée de plein droit tandis que la faute du maître d’oeuvre qu’elle invoque n’est pas une cause d’exonération de sa garantie.
S’agissant du maître d’oeuvre, l’action des maîtres d’ouvrage est fondée sur le manquement de l’architecte à ses obligations de conseil tant sur la compatibilité des matériaux au stade de la conception des travaux que du défaut de surveillance de ces derniers et d’un défaut de conseil lors des opérations de réception.
Or, le désordre concernant l’enduit de la façade arrière n’ayant pas été apparent lors de la réception, il ne peut être reproché au maître d’oeuvre un défaut de conseil consistant à n’avoir pas conseillé l’émission de réserves sur ce point.
Par ailleurs, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les parties n’intégrait pas de mission de conception, si bien que l’architecte n’a pas manqué à son devoir de conseil au stade de la conception du projet.
Enfin, M. [J] avait bien une mission de direction de l’exécution des travaux de différents lots dont celui attribué à la SAS [A] [F].
Sans que cette mission puisse signifier que l’architecte doit être présent en permanence sur le chantier, elle signifie néanmoins que le maître d’oeuvre doit s’assurer de la bonne exécution des travaux par les entrepreneurs.
En outre, les photographies produites démontrent que l’un des pans de murs extérieurs était revêtu de peinture blanche et il rentrait dans la mission de l’architecte de s’assurer des dispositions prises par [A] [F] pour assurer la bonne adhérence de l’enduit ou l’absence de risque de différences de teintes entre les différents murs.
M. [J] ne soutenant pas avoir pris cette précaution, a de la sorte manqué à son obligation à l’égard des maîtres d’ouvrage et il engage ainsi sa responsabilité contractuelle.
Il est exact qu’il n’existe pas de solidarité stipulée entre l’architecte et l’entrepreneur. Cependant, chacun des responsables d’un même préjudice peut être condamné in solidum à le réparer.
Il ressort de ce qui précède que M. [J] et la SAS [A] [F] seront condamnés in solidum au coût des travaux de reprise du désordre.
* sur le coût de la reprise du désordre
La reprise de ce désordre de nature esthétique a été chiffrée par l’expert à 2.200€ TTC, montant que les demandeurs ne contestent pas, bien qu’il ne soit pas plus détaillé que l’estimation des travaux de reprise du plancher.
M. [J] et la SAS [A] [F] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.200€ TTC avec indexation sur le BT 01 à compter du 10 juin 2023, date du rapport définitif de l’expert.
Sur les demandes de garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’ils ne sont comme en l’espèce pas liés par un contrat.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur ce même fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
1/ Désordre relatif au parquet
Il apparaît que la responsabilité de la SARL [U] plâtrerie est la plus importante, puisque le désordre réside dans la mauvaise exécution de sa mission.
Elle a en effet posé le ragréage sur un parquet ancien et sec reposant sur du sable et enfermé l’ensemble sous polyane sans prévoir l’évacuation de l’humidité.
Si M. [J] n’a pas émis d’observation lors de la direction de l’exécution des travaux alors qu’il y était tenu à l’égard de ses cocontractants maîtres d’ouvrage, la responsabilité prépondérante reste bien celle de l’entrepreneur qui a manqué aux règles de l’art dans son domaine d’intervention et de spécialité.
Il en ressort que la répartition des responsabilités sera retenue comme suit:
— 80% à la charge de la SARL Desquins plâtrerie
— 20% à la charge de M. [J]
Ainsi, au stade de la contribution à la dette, la [8] [U] plâtrerie sera condamnée à garantir M. [J] à hauteur de 80% du coût de la reprise du désordre et du préjudice de jouissance et M. [J] sera condamné à garantir la SARL [U] à hauteur de 20% de ces condamnations.
2/ Désordre relatif à l’enduit extérieur
La responsabilité de la SAS [A] [F] est prépondérante puisque le désordre provient de son application de l’enduit sur une surface qui présentait de la peinture, à la différence du reste des façades, et pour laquelle elle n’a pas cherché à fermer le support.
Ce manquement aux règles de l’art est la cause principale du désordre, même s’il est exact que la responsabilité de l’architecte est également engagée, dans une moindre mesure, pour n’avoir pas vérifié les précautions prises par l’entrepreneur.
Il en ressort que la répartition des responsabilités s’établit comme suit:
— 80% à la charge de la SAS [A] [F]
— 20% à la charge de M. [J]
Ainsi, au stade de la contribution à la dette, la SAS [A] [F] sera condamnée à garantir M. [J] à hauteur de 80% du coût de la reprise du désordre et M. [J] sera condamné à garantir la SAS [A] [F] à hauteur de 20% de cette condamnation.
Sur les demandes accessoires
M. [J], la SAS [A] [F] et la SARL [U] plâtrerie, qui perdent la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire taxée à la somme de 2.478,16€ TTC et les dépens de référé. En revanche, le constat d’huissier dressé ne relevant pas des dépens, ne sera pris en compte qu’au titre des frais irrépétibles.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits en justice.
M. [J], la SAS [A] [F] et la SARL [U] plâtrerie, qui perdent la procédure, seront condamnés in solidum à leur payer la somme, estimée en équité de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la contribution à la dette relativement aux dépens et frais irrépétibles, la SAS [A] [F] et la SARL [U] plâtrerie seront tenues à hauteur de 40% chacune de l’ensemble de ces condamnations et M. [J] sera tenu à hauteur de 20% de l’ensemble.
Enfin, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
1/ sur les désordres du parquet
DIT que la SARL [U] plâtrerie et M. [X] [J] engagent leur garantie décennale à l’égard de M. [S] [C] et Mme [B] [O] épouse [C] ;
CONDAMNE in solidum la SARL [U] plâtrerie et M. [X] [J] à payer à M. [S] [C] et Mme [B] [O] épouse [C] la somme de 15.070€ TTC indexée sur l’indice BT 01 à compter du 10 juin 2023 au titre des travaux de reprise de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la SARL [U] plâtrerie et M. [X] [J] à payer à M. [S] [C] et Mme [B] [O] épouse [C] la somme de 4.800€ au titre de leur préjudice de jouissance subi entre le 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023 ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités est fixé comme suit:
— 80% à la charge de la SARL [U] plâtrerie
— 20% à la charge de M. [J]
CONDAMNE la SARL [U] plâtrerie à garantir M. [X] [J] à hauteur de 80% du coût de la reprise du désordre et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [X] [J] à garantir la SARL [U] plâtrerie à hauteur de 20% de ces condamnations ;
2/ sur le désordre d’enduit de la façade extérieure
DIT que la SAS [A] [F] engage sa garantie de parfait achèvement et que M. [X] [J] engage sa responsabilité contractuelle au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la SAS [A] [F] et M. [X] [J] à payer à M. [S] [C] et Mme [B] [O] épouse [C] la somme de 2.200€ TTC avec indexation sur le BT 01 à compter du 10 juin 2023 ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités est fixé comme suit:
— 80% à la charge de la SAS [A] [F]
— 20% à la charge de M. [J]
CONDAMNE la SAS [A] [F] à garantir M. [X] [J] à hauteur de 80% du coût de la reprise du désordre ;
CONDAMNE M. [X] [J] à garantir la SAS [A] [F] à hauteur de 20% du coût de la reprise du désordre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [J], la SARL [U] plâtrerie et la SAS [A] [F] à payer à M. [S] [C] et Mme [B] [O] épouse [C] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [J], la SARL [U] plâtrerie et la SAS [A] [F] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire taxée à la somme de 2.478,16€ TTC et les dépens de référé ;
CONDAMNE la SAS [A] [F] à garantir la SARL [U] plâtrerie et M. [X] [J] à hauteur de 40% au titre des condamnations prononcées portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
CONDAMNE la SARL [U] plâtrerie à garantir la SAS [A] [F] et M. [X] [J] à hauteur de 40% au titre des condamnations prononcées portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
CONDAMNE M. [X] [J] à garantir la SAS [A] [F] et la SARL [U] plâtrerie à hauteur de 20% au titre des condamnations prononcées portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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