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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 22/04956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAPO, La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04956 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2R7
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [P] [W] né le 13 septembre 1978 à [Localité 13] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3] à [Localité 11] ([Localité 6]),
né le 13 Septembre 1978 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Z] [P] [W] née le 01 avril 1987 à [Localité 9] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3] à [Localité 11] [Localité 11],
née le 01 Avril 1987 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. SAPO,
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° B 087 080 412
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, vestiaire 316, Me Cindy FOUTEL, vestiaire 754, Me Anne-lise ROY, vestiaire 383
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
Société Anonyme, dont le siège est sis VICTORIAPLATZ à [Localité 10] (Allemagne), prise en son établissement en France inscrite au RCS de Paris sous le numéro 819 062 548
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [Adresse 8] (AGEMI)
recherchée en qualité de mandataire de la Compagnie ERGO, Société par Action Simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 391 575 552
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 08 Septembre 2022 reçu au greffe le 21 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIERS :
Madame SOUMAHORO, greffier lors de l’audience
Madame GAVACHE, greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [P] [W] et Madame [Z] [P] [W] ont conclu avec la société SAPO, le 16 février 2019, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan d’un montant de
262.151 euros complété par 4 avenants conclus entre le 16 février 2019 et le 29 janvier 2021.
La société SAPO était assurée en responsabilité civile auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG. Une garantie livraison avait également été souscrite par SAPO auprès de cette compagnie.
La réception de l’ouvrage a eu lieu avec réserves le 13 septembre 2021. Les maîtres d’ouvrage ont ensuite notifié à la société SAPO une liste de réserves sous la forme d’un rapport établi par Madame [F] [E] intervenant en qualité d’expert.
Un constat d’huissier a été dressé à la demande des époux [P] [W] le 24 novembre 2021.
Monsieur et Madame [P] [W] ont également rencontré des difficultés quant à l’étanchéité de la terrasse en surplomb de la cuisine qui a généré des échanges et discussions quant à l’intervention nécessaire de la SAPO et des implications sur l’intervention du cuisiniste. La garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie ERGO sera mise en œuvre suite à la dénonciation d’infiltrations d’eau au niveau de la cuisine en début d’année 2022.
Deux déclarations de sinistre supplémentaires ont été adressée à l’assureur dommages-ouvrage les 23 février 2022 et 30 janvier 2023 principalement pour de nouvelles infiltrations d’eau. L’assureur a accordé sa garantie et certains travaux seront réalisés.
Considérant que tous les problèmes d’infiltration n’avaient pas été réglés, les époux [P] [W], par exploits des 8 et 9 septembre 2022, ont fait assigner devant le présent tribunal la société SAPO, la compagnie ERGO VERSICHERUNG et son mandataire en France, la société AGEMI.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, Monsieur et Madame [P] [W] demandent au tribunal de :
A titre principal
— Rejeter les demandes reconventionnelles de la société SAPO
— Condamner solidairement la société SAPO, la compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG et la société AGEMI à leur verser la somme de 30.060 euros en réparation des préjudices subis du fait des conséquences dommageables des infiltrations d’eau dans leur cuisine,
— Condamner la société SAPO à exécuter sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], les travaux de mise en conformité des désordres suivants:
Étanchéité posée non conforme au contrat (membrane bitumée)
Étanchéité du balcon du garage non conforme (hauteur de relevé insuffisante et absence de profil)
Non-conformité du seuil de porte d’entrée
Absence de bouche de ventilation en sous-sol
Absence des portes en 73
Chape fissurée, sableuse et non lisse,
Non-conformité de la porte d’escalier
Dans un délai de trois mois courant à compter de la signification de la décision rendue par votre tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner solidairement la société SAPO et la compagnie ERGO VERSICHERUNG au paiement de la somme de 27.967,79 euros au titre de la pose d’un drainage extérieur au niveau des fondations PVC fendus 100 mm,
— Condamner solidairement la société AGEMI et la compagnie ERGO VERSICHERUNG à faire exécuter par une entreprise tierce dans un délai de trois mois courant à compter de la signification de la décision rendue par votre tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur l’immeuble situé au [Adresse 3] à MEZY SUR SEINE, les travaux suivants :
Étanchéité posée non conforme au contrat (membrane bitumée)
Étanchéité du balcon du garage non conforme (hauteur de relevé insuffisante et absence de profil)
Non-conformité du seuil de porte d’entrée
Absence de bouche de ventilation en sous-sol
Absence des portes en 73
Chape fissurée, sableuse et non lisse
Non-conformité de la porte d’escalier
— Condamner la société SAPO à transmettre aux époux [P] [W] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision rendue par votre tribunal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents suivants :
Étude thermique BBIO
Résultats des tests d’étanchéité
Étude structure relatif à l’ancrage des fondations
Dossier des ouvrages exécutés et fiches techniques de maintenance,
— Condamner solidairement la société SAPO, la société AGEMI et la compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG à leur verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance outre 3.300 euros à leur bénéfice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
La société SAPO quant à elle demande au tribunal dans ses conclusions notifiées le
24 juin 2024 de :
A titre principal
— Débouter les époux [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Les condamner à lui payer une somme de 13.242,60 € au titre du solde du prix du chantier,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée au titre de la garantie de parfait achèvement et / ou de sa responsabilité contractuelle :
— Condamner la société Ergo Versicherung Ag Succursale France, au titre de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité contractuelle,
— Débouter la société Ergo Versicherung Ag Succursale France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à l’exonérer de sa garantie au titre de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle,
— Débouter la société Ergo Versicherung Ag Succursale France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à l’exonérer de sa garantie au titre de garantie de livraison à prix et délai convenu,
— Débouter la société Ergo Versicherung Ag Succursale France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de ses éventuelles actions récursoires à son encontre au titre de la garantie de livraison à prix et délai convenu,
Très subsidiairement, concernant la garantie de livraison à prix et délai convenus, dans l’hypothèse où (en cas de condamnation solidaire ou in solidum de la société SAPO et de la société Ergo Versicherung Ag Succursale France) le tribunal ferait droit à la demande de garantie de l’assureur à l’encontre de la société SAPO :
— Dire et juger que la garantie de la société SAPO à l’égard de la société Ergo Versicherung Ag Succursale France ne sera due qu’à condition que le coût des travaux de levée des « réserves » alléguées excède la somme de 26.215,10 €, et uniquement pour la quote-part du coût excédant cette somme,
En tout état de cause,
— Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être réciproquement dues par les parties, et notamment la somme de 2.050 € due par elle au titre de la moins-value du drain avec le solde du prix du chantier dû par les époux [P] [W],
— Les condamner à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FTMS Avocats.
Enfin, les société ERGO VERSICHERUNG et AGEMI, par écritures échangées le
17 septembre 2024, demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— Juger que la société AGEMI est un prestataire de service gérant pour le compte de la compagnie ERGO et partant,
— La mettre hors de cause,
A titre principal,
— Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ERGO,
— Juger que la garantie de livraison de la compagnie ERGO n’est pas mobilisable
— Débouter les consorts [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’égard de la société ERGO prise en sa qualité de garant de livraison,
— Juger que la garantie Responsabilité civile professionnelle du contrat d’assurance souscrit par la société SAPO auprès de la société ERGO est insusceptible de mobilisation
— Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’égard de la Compagnie ERGO,
A titre subsidiaire, si par impossible la société ERGO devait être condamnée :
— Juger la société ERGO prise en sa qualité de garant, recevable à exercer tout recours à l’égard des responsables et de leurs assureurs,
— Faire application de la franchise de cinq pour cent du prix convenu s’élevant en l’espèce à la somme de 13.178,85 € TTC,
— Déduire également de toute condamnation de la société ERGO au cas présent la somme de 13.242,60 € retenue par les maîtres d’ouvrage au détriment du constructeur,
— Opérer la compensation entre, d’une part, la somme globale de 26.421,45 € TTC et, d’autre part, toute somme qui serait allouée à Monsieur et Madame [P] [W],
— Condamner la société SAPO à garantir la société ERGO, de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens susceptibles d’être prononcées par le jugement à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de la notification des justificatifs du paiement intervenu,
— Juger la société ERGO recevable à opposer le montant de sa franchise contractuelle aux tiers, en cas de condamnation prononcée au titre de sa garantie Responsabilité civile professionnelle,
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande de solidarité des condamnations,
— Débouter Monsieur et Madame [P] [W] et toute autre partie de leurs demandes formées à l’égard de la société ERGO au titre des frais irrépétibles et dépens,
— Condamner les consorts [P] [W] ou tout succombant à verser à la société ERGO une somme de 3.000 € au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 8 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 26 juin 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société AGEMI
Les société ERGO et AGEMI font valoir que cette dernière est une société de courtage, délégataire de gestion pour le compte de la compagnie ERGO et qu’elle n’est pas l’assureur ni le garant si bien que seule la compagnie ERGO est débitrice des garanties recherchées. La société AGEMI sollicite donc sa mise hors de cause.
Les époux [P] [T] ni la société SAPO ne se prononcent sur cette demande de mise hors de cause.
****
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des conditions générales et des conditions particulières du contrat d’assurance qu’il a été passé avec la société ERGO, représentée par la société AGEMI.
En conséquence, la société AGEMI sera mise hors de cause, les obligations contractuelles n’engageant que la seule société ERGO.
Sur la valeur probatoire du rapport d’expertise de Madame [E] et sur les autres éléments de preuve
— A titre principal, la société SAPO se fonde sur l’article 1353 du code civil pour arguer que le rapport [E] est non contradictoire et donc inopposable, sollicitant le rejet des prétentions des demandeurs faute d’éléments de preuve opposables.
— Au visa des articles 6, 9 et 1353 du code civil, la société ERGO VERSICHERUNG soutient également que les demandeurs s’abstiennent de rapporter la preuve des prétentions qui leur incombe et conclut au rejet de ce fait. Elle précise qu’ils versent aux débats des procès-verbaux d’huissier non contradictoires, un rapport d’un expert technique listant des réserves en l’absence du constructeur, ainsi que des mises en demeure dont le tribunal comme les défenderesses ignorent tout des éventuelles suites données.
— Les époux [P] [W] ne répondent pas spécifiquement à ce moyen mais invoquent plusieurs éléments à l’appui de leurs allégations. Ils contestent cependant l’argument des défendeurs selon lequel les constatations des réserves devraient être contradictoires, soutiennent qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation des textes qui n’imposent pas au maître d’ouvrage de respecter un quelconque contradictoire lorsqu’il notifie des réserves dans le délai de 8 jours de la livraison.
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Il est constant que s’il n’est pas possible de se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire et établi à la demande unilatérale d’une seule des parties au litige, ce rapport peut servir utilement de preuve s’il est corroboré par d’autres éléments communiqués.
En l’espèce, les demandeurs se fondent certes sur le rapport établi par Madame [E] mais également sur d’autres éléments, en particulier deux constats d’huissier.
Dès lors, ledit rapport ne peut être déclaré inopposable et la valeur des éléments de preuve sera appréciée à chaque fois pour chaque réserve.
Sur l’absence de consignation
La société SAPO argue qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas procédé à la levée des réserves alléguées alors même que les maîtres d’ouvrage ont refusé de procéder à la consignation censée garantir le paiement du solde du prix
Les époux [P] [W] répondent que s’ils n’ont effectivement pas consigné le solde du marché, ce n’est pas pour se soustraire à leurs obligations contractuelles mais en raison d’un défaut d’accord sur les modalités concrètes de cette consignation. Ils observent que cela ne remet pas en cause l’obligation pour le constructeur de lever les réserves formulées à la réception.
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L’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose en son dernier alinéa que : « Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Le contrat signé entre les maîtres d’ouvrage et la société SAPO reprend cette obligation dans son article XVIII 3) dernier alinéa.
Il ressort des courriels adressés par les époux [P] [W] à la société SAPO les 7 octobre et 26 octobre 2021, qu’ils manifestaient l’intention de consigner la somme de 5% du solde du prix à la caisse des dépôts et consignations pour une durée de 2 mois.
Ils admettent cependant dans leurs conclusions ne pas avoir procédé à cette consignation.
Pour autant le non-respect de cette obligation de consignation ne peut exonérer le constructeur de son obligation de lever les réserves. Il convient donc de statuer sur chaque réserve alléguée.
Sur les réserves
Monsieur et Madame [P] [T] exposent que ne sont toujours pas levées les réserves suivantes :
— Étanchéité posée sur le balcon du rez-de-chaussée non conforme au contrat (membrane bitumée)
— Étanchéité du balcon au-dessus du garage non conforme (hauteur de relevé insuffisante et absence de profil)
— Non-conformité du seuil de porte d’entrée
— Absence de bouche de ventilation en sous-sol
— Absence des portes en 73
— Chape fissurée, sableuse et non lisse,
— Non-conformité de la porte d’escalier.
Ils arguent également de l’absence de la pose d’un drainage extérieur au niveau des fondations PVC fendus 100 mm, et de l’absence de communication d’un certain nombre de documents.
La société SAPO ne conteste pas la validité des réserves en ce qu’elles ont été soit inscrites au procès-verbal de réception des travaux soit adressées au constructeur dans le délai légal mentionné à l’article susvisé.
L’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L.125-1 et suivants ou par tout autre
professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission. »
L’article 1792-6 du code civil dispose quant à lui : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Il convient donc de se prononcer sur chacune des réserves alléguées qui le cas échéant pourront être prises en charge sur le fondement des articles précités.
L’étanchéité posée non conforme au contrat (prévue en membrane bitumée)
— Les demandeurs soutiennent que cette réserve n’est pas levée et se fondent sur le rapport de Madame [E] et les constats d’huissier.
— Le constructeur réplique que cette réserve ne fait l’objet d’aucune justification, que les maîtres d’ouvrage n’apportent aucune précision quant à son emplacement, quant à la nature du désordre allégué ni quant à la non-conformité aux stipulations contractuelles. Il ajoute que les époux [P] [W] versent aux débats de nombreuses pièces attestant la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage pour des questions d’étanchéité et qu’ils doivent donc justifier ne pas avoir déjà été indemnisés à ce titre. Elle sollicite leur débouté.
****
Le rapport établi par Madame [E], à la demande des époux [P] [W], mentionne la réserve suivante : étanchéité posée non conforme au contrat (prévue en membrane réalisée en bitume).
Mais ni ce rapport, ni les conclusions des époux [P] [W] ne précisent de quelle étanchéité il s’agit. Le rapport de Madame [E] évoque « l’étanchéité posée non conforme au contrat (prévue en membrane réalisée en bitume) » et dans le même paragraphe « Maison » « l’étanchéité du balcon au-dessus du garage non conforme : hauteur du relevé insuffisante » et également « la protection en étanchéité de la rive du balcon au-dessus du garage n’est pas réalisée. Un profil doit être posé, cet élément fait partie du lot étanchéité. »
Il semble à la lecture « a contrario » de ces éléments que le problème de l’étanchéité sans membrane réalisée en bitume ne concerne donc pas le balcon au-dessus du garage.
Le constat d’huissier du 29 décembre 2021 évoque quant à lui un toit-terrasse responsable du sinistre constaté dans la cuisine et le rapport d’IXI parle d’une terrasse accessible en R+1 sur laquelle Monsieur [P] [W] a fait poser une bâche et qui présente des malfaçons à l’origine d’infiltrations dans la cuisine.
Enfin dans le courrier daté du 2 mars 2022 adressé au conseil des époux [P] [W], la société SAPO précise : « Nous pensons utile de vous notifier également que, suite à notre intervention du 13 décembre 2021 afin de solutionner le problème d’infiltration d’eau dans la cuisine, les clients ont pris la décision, sans nous consulter, de refaire la chape et de poser une bâche dessus, alors que nous lui avions fortement déconseillé, lors de notre dernière action. Nous ne pouvons être tenus pour responsables, alors qu’une intervention sur notre ouvrage, a été réalisée par une tierce personne, extérieure à notre société. »
Au regard de ces éléments, il n’est pas possible de déterminer où se situe cette non-conformité ni le préjudice causé.
La demande d’exécution de travaux sous astreinte sera donc rejetée.
L’étanchéité du balcon du garage non conforme (hauteur du relevé insuffisante et absence de profil)
Le rapport de l’expert Madame [E] indique : « -étanchéité du balcon au-dessus du garage non conforme : hauteur du relevé insuffisante ; -la protection en étanchéité de la rive du balcon au-dessus du garage n’est pas réalisée. Un profil doit être posé, cet élément fait partie du lot étanchéité. »
Le constat d’huissier établi le 29 décembre 2021 mentionne des infiltrations d’eau dans la cuisine une bâche recouvrant partiellement le toit-terrasse posée par Monsieur [P] [T] afin de limiter les infiltrations d’eau de pluie qui seraient responsables du sinistre constaté dans la cuisine. Il est constaté également de l’eau accumulée dans une découpe de la chape pouvant aller jusqu’à 6 cm sur une largeur de 52 cm, découpe qui aurait été réalisée selon Monsieur [P] [T] par le constructeur, ce dernier s’étant engagé à revenir pour reprendre l’étanchéité. Les demandeurs produisent également une facture datée du 7 janvier 2022 de la société Artisan Saive pour la pose d’une bâche pour étanchéité et plusieurs rapports de la société IXI, expert diligenté par l’assureur AGEMI-ERGO, constatant un problème d’étanchéité de la terrasse.
En effet, la société IXI a établi un 1er rapport daté du 15 avril 2022 puis un rapport d’expertise complémentaire daté du 3 mai 2022 à la demande de l’assureur AGEMI-ERGO, rapports référencés ERGO 22-1 et portant sur des problèmes d’infiltration d’eau au niveau de la cuisine se situant en rez-de-chaussée. Il en ressort que ces infiltrations d’eau dans la cuisine proviennent de la terrasse accessible du R+1. Le rapporteur relève qu’une chape de protection a été réalisée, qu’il ignore si elle a bien été réalisée sur une couche de désolidarisation indispensable, qu’elle n’est pas fractionnée, notamment en bordure des reliefs et des émergences et qu’il est donc possible qu’elle ait poinçonné le complexe d’étanchéité. Il ajoute qu’au niveau du seuil de porte fenêtre, la protection lourde vient juste sous le seuil préfabriqué alors qu’il aurait dû exister un relevé d’une hauteur de 10 cm au-dessus de la protection et que l’étanchéité ne peut être assurée à ce niveau. Il indique enfin que cette terrasse ne comporte qu’une seule évacuation et qu’elle devrait comporter un trop-plein d’une section minimale de 28 cm3.
Ces rapports préconisent « compte tenu des défauts et non-conformités relevés, de supprimer la chape de protection, de rechaper le complexe et de réaliser une protection type dalles sur plots en abaissant l’EEP ». Le rapport du 15 avril 2022 fixe le montant des travaux réparatoires à la somme de 9.000 € TTC. Celui du 3 mai 2022 renvoie au devis Y2204093 de la société Yvelines Etanchéité et fixe le coût de la reprise de l’étanchéité de la terrasse sur cuisine à la somme de 12.120 € TTC. Il observe que les peintures intérieures ne faisaient pas partie des ouvrages décrits dans la notice descriptive.
Le rapport établi par la société IXI à la demande de l’assureur AGEMI-ERGO daté du 14 mai 2022 et référencé ERGO 22-10 porte quant à lui sur 5 dommages. Il décrit aux dommages n° 4 et 5 la problématique de fuite par la terrasse sur cuisine qui a fait l’objet d’une précédente instruction, le sinistre ayant été enregistré sous le numéro ERGO 22-1.
Par courriers du 15 avril 2022, soit avant le rapport complémentaire rédigé par la société IXI, la société AGEMI-ERGO acceptait de prendre en charge ce dommage en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, notait que l’expert estimait provisoirement le coût à 9.000 € TTC et proposait aux époux [P] [W] de leur allouer une somme de 4.500 € à titre provisionnel. L’accord sur indemnité provisionnelle versé à la procédure n’est pas signé.
En outre, par courrier du 28 octobre 2021 adressé aux époux [P] [T] en réponse à leur courrier de notification de réserves, Monsieur [I] [H] de la société SAPO indique qu’un profil de finition sera posé, une fois le carrelage de la terrasse réalisé, tâche qui est à la charge du maître d’ouvrage. Par ailleurs, ni le maître d’ouvrage ni l’expert sollicité par eux, Madame [E], ne précise quelle est la hauteur du relevé constatée et quelle aurait dû être sa hauteur pour être conforme à la réglementation et au contrat. A cet égard, Monsieur [H] rappelle dans son courrier précité que la pose des garde-corps est à la charge des époux [P] [W].
Il ressort de ces éléments la réalité d’un désordre au niveau du toit-terrasse situé au-dessus de la cuisine et la nécessité de procéder à des travaux de reprise.
Cependant les demandeurs indiquent dans leurs conclusions que la société Yvelines Etanchéité a réalisé les travaux d’étanchéité « du balcon » sur devis accepté du 27 avril 2022 pour un montant de 10.100 € HT.
Le tribunal en déduit que ce désordre n’existe plus.
En outre, la juridiction n’est pas en mesure de déterminer si l’étanchéité du « balcon du garage » correspond ou non à l’étanchéité du toit-terrasse de la cuisine. L’étanchéité du « balcon du garage », au titre de laquelle les demandeurs sollicitent une mise en conformité par la société SAPO, n’est mentionnée que dans l’expertise unilatérale de Madame [E] et les demandeurs ne répondent pas à l’argument de la société SAPO relatif au profil, si bien que la seule affirmation de Madame [E] est insuffisante pour démontrer la réalité de cette réserve et du préjudice qui en résulte le cas échéant.
Dès lors, en l’absence de toute demande relative à l’étanchéité du toit-terrasse de la cuisine et de toute certitude sur une indemnisation des demandeurs par l’assureur dommages-ouvrage à ce titre et sur ce que recouvre « l’étanchéité du balcon du garage non conforme », la demande sera rejetée.
Non-conformité du seuil de porte d’entrée
La société SAPO répond avoir posé une porte IMPALA de chez BEL’M conformément à la notice descriptive du marché précitée et que ces produits sont certifiés sur les critères de la norme NF et conformes aux DTU et qu’il ne peut de ce fait n’y avoir aucune non-conformité du seuil de porte d’entrée. Elle indiquait auparavant dans son courrier du 28 octobre 2021 que le seuil de la porte d’entrée était tout à fait adapté et qu’un rejingot était obligatoire.
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Le rapport amiable mentionne la réserve suivante : « -seuil de la porte d’entrée non-conforme. Le seuil préfabriqué n’est pas adapté » mais il ne précise pas en quoi la porte d’entrée est non conforme ni le seuil préfabriqué non adapté. Les demandeurs ne répondent pas plus aux remarques de la société SAPO.
En l’absence de certitude sur la réalité et l’étendu du désordre, cette demande sera rejetée.
Absence de bouche de ventilation en sous-sol
La société SAPO réplique qu’aux termes de son courrier du 28 octobre 2021 elle a accepté d’intervenir pour poser cette bouche de ventilation mais que les consorts [P] [T] n’ont jamais procédé à la consignation du solde de 5% du prix et qu’elle n’a ainsi pas été mise en demeure de procéder à cette intervention. Elle sollicite le rejet de cette demande pour ce motif.
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Le rapport technique dénonce une bouche de ventilation en sous-sol non posée.
La circonstance que les époux [P] [W] n’aient pas procédé à la consignation du solde de 5 % n’est pas un motif de non-respect de ses propres obligations contractuelles par le constructeur.
Dès lors, conformément à la demande, la société SAPO sera condamnée à exécuter les travaux relatifs à la pose d’une bouche de ventilation en sous-sol selon les modalités détaillées au présent dispositif.
Absence des portes en 73 cm
L’expert comme l’huissier constatent l’absence de ces portes au sein du bien alors que l’avenant n°4 signé par les parties le 24 janvier 2021 mentionne que les anciennes portes seraient laissées en dépôt sur le chantier.
La société SAPO réplique qu’aux termes de son courrier du 28 octobre 2021 elle a accepté de livrer ces portes mais que les consorts [P] [T] n’ont jamais procédé à la consignation du solde de 5% du prix et qu’elle n’a ainsi pas été mise en demeure de procéder à cette intervention. Elle sollicite le rejet de cette demande pour ce motif.
Cependant, la circonstance que les époux [P] [W] n’ont pas procédé à la consignation du solde de 5 % n’est pas une cause de non-respect de ses obligations contractuelles par le constructeur.
Dès lors, conformément à la demande, la société SAPO sera condamnée à déposer au domicile des époux [P] [W] les portes intérieures de 73 cm, remplacées par des portes en 83 cm, selon les modalités décrites ci-après.
Chape fissurée, sableuse et non lisse
La société SAPO observe que cette réserve ne résulte que des déclarations du maître d’ouvrage et du rapport [E], qu’il n’en est pas justifié et qu’il n’est pas précisé quel endroit de la construction est précisément visé. Elle ajoute que si cette réserve concerne la chape de béton posée devant la porte de la cave du rez-de-chaussée, celle-ci avait été laissée nue pour la pose du carrelage.
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Le contrat conclu entre la société SAPO et les époux [P] [W] prévoyait, en page 10 de la notice descriptive, la réalisation d’une chape lisse dans toutes les pièces du rez-de-chaussée. Il était également précisé qu’il était prévu à la charge du maître d’ouvrage la pose d’un carrelage au rez-de-chaussée dans le séjour, la cuisine, le wc, le cellier, l’entrée et la terrasse.
La technicienne Mme [E] indique: « -au rez-de-chaussée, la chape est fissurée à de nombreux endroits. La chape est sableuse et non lisse comme prévu au contrat. »
Mais aucun des deux constats d’huissier établis à la demande des maîtres d’ouvrage ne mentionne un défaut de la chape. Le rapport unilatéral établi par Madame [E] n’est ainsi pas corroboré par d’autres éléments. En outre dans la mesure où cette chape devait être recouverte par du carrelage, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice, ni à la date du rapport de l’expert, ni à ce jour, alors qu’il est supposé que le carrelage a depuis lors été posé.
Dès lors cette demande ne peut prospérer.
Sur la porte d’escalier du rez-de-chaussée menant au sous-sol
La société SAPO conteste l’existence de cette réserve.
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Le rapport établi pour le compte des demandeurs fait état que « La porte de l’escalier n’est pas conforme : non isolante et non étanche à l’air. »
Le constat d’huissier établi le 24 novembre 2021 indique également que « La porte qui permet d’accéder au sous-sol depuis le rez-de-chaussée est une porte intérieure simple(…) Au sol aucun joint n’a été posé. Monsieur [P] [W] me déclare toutefois avoir commandé une porte coupe-froid. »
Pourtant l’avenant n°4 précise « La porte isolante d’accès au sous-sol reste inchangée. » signifiant qu’elle est différente des autres portes intérieures, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, et ce nonobstant la question de l’espace plus ou moins important qui aurait été laissé pour la pose du carrelage.
Dès lors, la société SAPO sera condamnée à remplacer la porte d’accès au sous-sol par une porte isolante selon le détail du dispositif.
Les documents non communiqués
Comme leur expert l’a noté, les maîtres de l’ouvrage reprochent au constructeur de ne pas leur avoir remis l’étude thermique BBIO, les résultats des tests d’étanchéité, l’étude structure relatif à l’ancrage des fondations et le dossier des ouvrages exécutés et les fiches techniques de maintenance.
La société SAPO réplique qu’elle n’a aucune obligation contractuelle de communiquer de tels documents, la notice descriptive particulière ne prévoyant que la fourniture du DPE par une entreprise indépendante et la fourniture de l’attestation de fin de chantier RT 2012 par une entreprise indépendante. Elle observe que les époux [P] [W] ne formulent aucune réclamation quant à ces documents dont elle soutient qu’ils leur ont été communiqués. Elle sollicite donc le rejet de cette demande.
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Si Madame [E] note que les documents précités n’ont pas été transmis par le constructeur, cette absence de remise n’est pas mentionnée dans son rapport comme une réserve mais comme un constat sans qu’elle n’en tire de conséquences particulières. Au demeurant, les demandeurs ne précisent pas le fondement légal ou contractuel de cette demande ni l’existence d’un préjudice, ce qui conduit à la rejeter
L’absence du drain
Les époux [P] [T] demandent à la SAPO de leur payer 27.967,79 € au titre de la pose d’un drainage extérieur au niveau des fondations PVC fendus 100mm. Ils affirment que la société était tenue contractuellement d’installer un drain autour de la maison et notent que si elle a finalement admis ne pas l’avoir posé en se justifiant par son inutilité, cela est affirmé sans preuve technique, alors que les constructions voisines sont dotées de drain et que les clients n’ont pas consenti à l’avenant en moins-value proposé par l’entreprise SAPO.
La société SAPO ne conteste pas l’absence du drain prévu au contrat mais explique que la pose de celui-ci s’est avérée inutile compte tenu de la nature des sols, ce qui a été confirmé par la société ARMASOL et par l’expert du garant dommages-ouvrage. Elle indique avoir proposé aux maîtres d’ouvrage qu’un avenant de moins-value soit régularisé pour une somme de 2.050 € TTC. Elle soutient que conformément à l’article 1221, du code civil, l’exécution forcée de ce chef serait manifestement disproportionnée dans la mesure où ce drain n’est pas nécessaire. Elle observe par ailleurs que dans le rapport communiqué par les demandeurs, les désordres allégués au sous-sol ne trouvent pas leur cause dans une absence de drain mais dans une fissure du seuil et qu’ils produisent un devis de pose d’un drain de 4.080 €HT et sollicitent une somme de 19.597,60 € à ce titre.
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Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public. L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il ressort du contrat, en particulier de la notice descriptive, qu’un drain était prévu au niveau des fondations. Cependant aucune pièce du dossier ne détaille le montant de chaque opération du chantier. Si le constructeur verse aux débats un projet d’avenant, il n’a pas été signé par les maîtres d’ouvrage et ne pouvait donc être mis en œuvre unilatéralement par le constructeur.
Le procès-verbal de réception du 13 septembre 2021 comporte deux réserves dont l’absence du drain prévu au contrat. Cependant, les maîtres d’ouvrage ne demandent pas dans le dispositif de leurs conclusions la levée de cette réserve mais le paiement de la somme correspondant à la pose d’un drainage extérieur.
Le contrat étant la loi des parties, le constructeur ne pouvait unilatéralement, sans l’accord du maître d’ouvrage décider de ne pas respecter ses obligations et ne pas réaliser ce drain. Et l’article 1217 du code civil permet en cas d’inexécution du contrat de demander une réduction du prix.
Si la société SAPO produit un avenant n°5 non signé par les parties et mentionnant une moins-value de 2.050 € TTC pour ce drain, les époux [P] [W] versent quant à eux aux débats un devis de 19.597,60 €. Cependant, ce devis comporte des travaux d’imperméabilisation des murs enterrés pour une somme de 10.136 € HT, soit 11.149,60 € TTC, travaux non prévus au CCMI et qu’il convient donc de ne pas prendre en compte. Il intègre également une mise en place des engins de chantier et des travaux de fouille et terrassement, qui ne seront pas pris en compte. En effet, les époux [P] [W] demandent le paiement d’une somme d’argent, c’est à dire une réduction du prix telle que prévue par l’article 1217 du code civil.
Or il semble évident que la pose du drain au cours des travaux et alors que les tranchées étaient encore existantes pouvait représenter un faible coût. La société SAPO ne justifie aucunement le montant de 2.050 € qu’elle propose pour le drain alors que le devis communiqué détermine un montant de 4.080 € HT soit 4.488 € TTC pour la pose de ce drain.
Dès lors, la société SAPO sera condamnée à payer aux époux [P] [W] une somme de 4.488 € TTC au titre de la réduction du prix convenu, pour absence de mise en œuvre du drain contractuellement prévu.
Sur les infiltrations d’eau et les conséquences sur la cuisine
— Les demandeurs soutiennent que la société SAPO doit les indemniser des conséquences dommageables des infiltrations d’eau survenues entre novembre 2021 et avril 2022. Ils évaluent les travaux de remise en état des meubles de la cuisine et du placo à la somme de 25.467,79 € et les travaux de mise en sécurité électrique à la somme de 2.500 €.
Ils précisent que la cuisine ne peut faire l’objet que d’un remplacement complet en raison du fait que la référence de couleur NIAGARA de la cuisine originellement posée n’est plus disponible au catalogue, qu’ils n’envisagent pas d’avoir des meubles de couleurs différentes et que c’est l’ensemble des portes et étagères qui a été endommagé.
Ils répliquent à l’allégation des défendeurs d’une installation prématurée de la cuisine par eux, qu’il ne peut être envisagé de s’installer dans une maison sans cuisine, que la société SAPO ne pouvait ignorer que les meubles de cuisine seraient installés dès la livraison de l’ouvrage et rappellent que cette dernière a été questionnée sur le sujet et a indiqué qu’il n’y avait aucune difficulté à ce que les meubles de cuisine soient installés.
Ils considèrent que la société SAPO a commis une faute contractuelle.
— La société SAPO rappelle que selon la théorie des dommages intermédiaires (c’est-à-dire des désordres apparus postérieurement à la réception), la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ne peut être engagée que pour faute prouvée. Elle observe que les infiltrations ont été couvertes par la garantie dommages-ouvrage, qu’elle est intervenue les 19 octobre et 18 décembre 2021 et que c’est à la suite de ces interventions que le maître d’ouvrage a fait le choix de recouvrir ses travaux de reprises par une bâche qui a eu pour effet de favoriser l’accumulation d’eau et d’aggraver les infiltrations. Elle indique qu’il n’est pas certain qu’une malfaçon ait causé les dommages ni démontré qu’elle aurait commis une faute à l’origine des infiltrations, ajoutant qu’il est probable que l’inertie des maîtres d’ouvrage a probablement causé ou aggravé les préjudices.
Elle remarque enfin que ses adversaires ne démontrent ni l’existence ni le quantum de leurs préjudices et se contentent de verser aux débats des devis relatifs au remplacement de l’intégralité de leurs meubles de cuisine, à des travaux d’électricité dont l’utilité n’est pas démontrée et à la réfaction complète des cloisons et peintures de la cuisine. Elle observe enfin que les maîtres d’ouvrage ont délibérément fait installer les meubles de cuisine alors qu’ils avaient connaissance des infiltrations et des éventuelles conséquences dommageables pour leurs meubles.
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L’article 1217 du code civil précité impose au débiteur d’une obligation de prendre en charge les conséquences de ses manquements contractuels.
En l’espèce, la société IXI note dans son rapport du 27 février 2022 que la pose des meubles de cuisine a eu lieu le 7 décembre 2021 et qu’à cette occasion le cuisiniste a constaté que le placo du plafond était totalement trempé, que celui-ci s’était enfoncé et qu’un écoulement d’eau s’était produit.
Elle indique également avoir observé la présence d’une auréole et d’une fissure au plafond, que les caissons et tablettes du mobilier de cuisine en aggloméré stratifié étaient gonflés par suite d’une reprise d’humidité et portaient des traces de coulures depuis la partie haute.
Les époux [P] [W] ne pouvaient donc ignorer l’existence de problèmes d’infiltration non résolus avant même l’installation des meubles de cuisine. Ils admettent d’ailleurs l’existence de ces infiltrations puisqu’ils expliquent, en guise de justification, qu’il ne peut être envisagé de s’installer dans une maison sans cuisine.
Les demandeurs ont ainsi contribué à la réalisation de leur propre dommage. Conscients de ces problèmes d’infiltration ils auraient dû en effet attendre la résolution de ceux-ci avant d’envisager l’installation des éléments de cuisine.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas l’état de dégradation du mobilier de cuisine justifiant leur total remplacement. A cet égard, le procès-verbal de constat d’huissier du
29 décembre 2021 note « je constate qu’une cuisine aménagée et équipée, d’apparence neuve et en parfait état, est installée. » et un peu plus loin : « Après ouverture des portes, aucun désordre n’est visible à l’intérieur des meubles de cuisine. » Pareillement les travaux relatifs à la reprise des murs et de l’électricité n’est pas justifiée.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le trouble de jouissance
— Les maîtres de l’ouvrage font savoir qu’ils n’ont pu utiliser correctement leur cuisine entre les mois de novembre 2021 et juin 2022 et sollicitent en réparation 10.000 € de dommages-intérêts.
— Le constructeur s’y oppose, au motif que l’impossibilité de se servir de la cuisine n’est pas plus justifiée que le quantum de la demande.
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Il ressort des pièces analysées précédemment que les meubles de cuisine ont été posés le 7 décembre 2021 et que le préjudice lié aux infiltrations n’était pas résolu au 3 mai 2022, date du rapport d’IXI préconisant la reprise de la chape de protection et fixant le coût des travaux à la somme de 12.120 € TTC.
Le préjudice de jouissance peut ainsi être fixé à 6 mois et à une somme de 300 € par mois dans la mesure où il n’est pas démontré que la cuisine était inutilisable.
Il sera donc alloué aux époux [P] [W] une indemnité de 1.800 €.
Sur la demande formulée par les époux [P] [W] à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG
— Madame et Monsieur [P] [W] recherchent la condamnation de la compagnie ERGO VERSICHERUNG en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle :
— solidairement avec les sociétés SAPO et AGEMI à leur verser 30.060 euros en réparation des conséquences des infiltrations d’eau dans leur cuisine et 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— solidairement avec la société SAPO à leur payer la somme de 27.967,79 € au titre de la pose d’un drainage extérieur au niveau des fondations PVC fendus 100mm,
— solidairement avec la société AGEMI : à faire exécuter par une entreprise tierce dans le délai de trois mois courant à compter de la signification de la décision et sous astreinte, les travaux de levée des réserves précédemment mentionnés.
Ils se fondent sur les articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et relèvent que la société ERGO est l’assureur en responsabilité civile professionnelle et garant de livraison de la société SAPO.
Ils ne répliquent pas à l’argument de la non garantie.
— La société ERGO remarque que les époux [P] [W] s’abstiennent de rapporter la preuve des prétentions qui leur incombe et qu’ils ne précisent pas clairement en quelle qualité et au titre de quelle garantie ils formulent leurs demandes. Elle sollicite le rejet de leurs demandes pour cette raison.
Elle considère également que la matérialité des préjudices allégués n’est pas établie par les demandeurs.
S’agissant de sa garantie de livraison, elle argue que la société SAPO ne présente aucune défaillance alors qu’il s’agit d’une condition de mise en cause du garant. Elle note également que les maîtres d’ouvrage n’ont pas cautionné le solde de 5 % du prix alors qu’il s’agit d’une condition préalable pour mettre en œuvre la garantie livraison. Elle soutient que l’absence de démonstration contradictoire des réserves émises postérieurement au procès-verbal de réception justifie aussi le rejet de la demande de condamnation.
La société d’assurance fait valoir également que les maîtres d’ouvrage ne peuvent à la fois solliciter la condamnation du constructeur à lever les réserves et celle du garant de livraison à mandater une entreprise en exécution de ces travaux. Elle ajoute qu’aux termes de l’article L.231-6-1 du code de la construction et de l’habitation, le garant de livraison n’a pas vocation à prendre en charge un préjudice de jouissance.
S’agissant de sa garantie au titre du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de la société SAPO, la société ERGO VERSICHERUNG argue qu’il couvre exclusivement la privation de jouissance et non le simple trouble dont il est demandé réparation.
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L’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose : « I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus-indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. »
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. »
Les époux [P] [W] ayant été déboutés de leur demande de condamnation de la société SAPO à leur payer la somme de 30.060 € au titre des infiltrations d’eau dans leur cuisine, la garantie de la compagnie ERGO VERSICHERUNG ne pourra pas plus être mobilisée de ce chef.
S’agissant de la levée des réserves, la société SAPO ayant été condamnée à en lever certaines sous astreinte, il n’est pas possible de condamner également la compagnie ERGO VERSICHERUNG à faire exécuter la levée des mêmes réserves par une entreprise tierce.
S’agissant du préjudice de jouissance, la garantie livraison ne prend pas en charge son indemnisation.
Par ailleurs le dommage immatériel est défini dans les conditions générales du contrat d’assurance comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte de bénéfice, qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel. »
Il résulte de cette définition que le préjudice de jouissance, dommage immatériel, ne peut être pris en charge qu’à la condition qu’il constitue un préjudice pécuniaire. Or en l’espèce, les demandeurs ne justifient pas d’un tel préjudice pécuniaire.
Dès lors aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG ne trouve à s’appliquer au titre de la prise en charge du préjudice de jouissance allégué.
Sur le paiement du solde du chantier et les comptes entre les parties
— La société SAPO fait valoir que les réserves complémentaires, hors drain, soulevées par les maîtres d’ouvrage sont mal fondées et qu’elle a proposé de procéder à une moins-value sur le prix du chantier compte tenu de l’inutilité de l’installation d’un drain.
Elle réclame règlement du solde du prix de la construction de 13.242,60 €, moyennant compensation avec le prix du drain de 2.050 € TTC.
— Les époux [P] [W] ne se prononcent pas sur cette prétention.
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Il ressort des pièces produites par la société SAPO que le montant total dû par les clients s’élevait à la somme de 264.852,00 € et que l’appel de fond n°7 correspondant à 5% du prix, de 13.242,60 €, n’a pas été versé.
Suite à la compensation avec la moins-value pour l’absence de drain de 4.488 €, les demandeurs seront donc condamnés à payer à la société SAPO le solde de
13.242,60 € – 4.488 € = 8.754,60 €.
Sur l’appel en garantie formé par la société SAPO envers la compagnie ERGO VERSICHERUNG
Au titre de la garantie RC professionnelle
— S’agissant de la responsabilité civile professionnelle, la société SAPO soutient que l’assurance souscrite auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG couvre tout dommage matériel et immatériel du fait de l’activité de constructeur de maison individuelle.
Si elle admet que sont exclues les conséquences de la non-conformité des opérations de construction avec les notices, descriptifs, plans et documents annexes au contrat visés par la loi du 19 décembre 1990, elle fait valoir qu’il convient de distinguer l’obligation du constructeur d’avoir à livrer une construction conforme aux plans et notices contractuels et l’obligation du constructeur d’avoir à livrer une construction exempte de vices. Or l’assureur ne démontre pas que les désordres trouveraient leur origine dans une non-conformité, si bien qu’il devra être condamné à la garantir des conséquences matérielles et financières de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
— La compagnie ERGO remarque que les conditions générales du contrat excluent la garantie des dommages affectant les équipements installés après réception ainsi que les conséquences des non-conformités, notamment à l’article 3 20), et le trouble de jouissance.
Elle indique que si une condamnation était prononcée à son encontre au titre des fautes contractuelles des sous-traitants de la société SAPO, elle se réserverait le droit sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil d’exercer tout recours à leur encontre et à
l’encontre de leur assureur. Elle sollicite également le droit d’opposer sa franchise contractuelle aux tiers.
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Il ressort des conditions générales de l’assurance RC souscrite par la société SAPO auprès de la compagnie ERGO et plus particulièrement de son article 1 que « Le présent contrat a pour objet de garantir l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber par suite de tous dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés aux tiers du fait de son activité de Constructeur de maisons individuelles (…). » Cependant, l’article 3 20) exclut de la garantie « Les conséquences de la non-conformité des opérations de construction avec les notices, descriptifs, plans et documents annexes au contrat visés par la loi 90-1129 du 19 décembre 1990. »
Or en l’espèce, les réserves retenues par le tribunal et à la levée desquelles est condamnée la société SAPO correspondent à des non-conformités avec les documents contractuels, notamment la notice descriptive telle que modifiée par les avenants. Pareillement la réduction de prix pour l’absence de pose d’un drain est la conséquence d’une non-conformité des opérations de construction avec le contrat de construction.
Le tribunal s’est par ailleurs déjà prononcé sur l’absence de prise en charge du préjudice de jouissance non pécuniaire.
Dès lors la garantie RC professionnelle souscrite par la société SAPO auprès de la compagnie ERGO ne pourra être mobilisée.
Au titre de la garantie livraison
— La société SAPO soutient que la « défaillance » du constructeur, pour l’application de la garantie de livraison, résulte de la simple inexécution des travaux dans les temps et délais convenus et se fonde sur l’article VII des conditions particulières de la garantie de livraison.
— L’assureur répond que l’absence de défaillance du constructeur fait échec à la mobilisation de cette garantie qui ne peut être mise en œuvre en raison du non-respect par le maître d’ouvrage de ses obligations contractuelles reprises dans l’acte de cautionnement à savoir la consignation d’une somme au plus égale à 5 % du prix du marché.
La société ERGO s’oppose à la prise en charge du préjudice de jouissance conformément aux dispositions de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation.
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Il convient de rappeler que la société SAPO a été condamnée à exécuter sous astreinte les travaux relatifs à la pose d’une bouche de ventilation en sous-sol, à laisser les portes intérieures de 73 cm et à remplacer la porte d’accès au sous-sol par une porte isolante.
Dès lors l’assureur ne peut être condamné à faire exécuter par une entreprise tierce les mêmes tâches, quel que soit par ailleurs la mobilisation des garanties souscrites.
S’agissant du préjudice de jouissance, il a été décidé qu’il n’était pas pris en charge au titre de la garantie de livraison qui ne vise, conformément aux dispositions de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation précité que
— Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
— Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
— Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
Pareillement, la réduction du prix pour non-respect par le constructeur de ses obligations contractuelles, non-respect consistant en l’absence de pose du drain,,n’entre pas dans les causes de mobilisation de la garantie livraison.
En conséquence, la société SAPO sera déboutée de sa demande d’appel en garantie dirigée vers la société ERGO VERSICHERUNG.
Les garanties de la société ERGO n’étant pas mobilisées, les demandes reconventionnelles de cette dernière formulées à titre subsidiaire s’avèrent sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues par la société SAPO et les époux [P] [W].
La société SAPO succombant sera condamnée aux dépens et à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux [P] [W] la somme de 3.500 € et à la société ERGO VERSICHERUNG une somme de 2.500 €. Elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Met hors de cause la société AGEMI ;
Dit n’y avoir lieu de déclarer inopposable le rapport de Mme [E],
Rejette la demande de condamnation à une somme de 30.060 € en réparation des préjudices subis en lien avec des infiltrations d’eau dans la cuisine ;
Condamne la société SAPO :
— à exécuter les travaux relatifs à la pose d’une bouche de ventilation en sous-sol
— à déposer les portes intérieures de 73 cm au domicile des époux [P] [W],
— à remplacer la porte d’accès au sous-sol par une porte isolante,
et ce passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction, durant un mois,
Rejette les demandes des époux [P] [W] de condamnation de la société SAPO au titre de l’étanchéité posée non conforme, de l’étanchéité du balcon du garage, de la non-conformité du seuil de porte d’entrée et de la chape;
Rejette la demande des époux [P] [W] de condamnation solidaire de la société SAPO et la compagnie ERGO VERSICHERUNG au paiement de la somme de 27.967,79 € au titre de la pose d’un drainage extérieur ;
Rejette la demande des époux [P] [W] de condamnation de la compagnie ERGO VERSICHERUNG à faire exécuter par une entreprise tierce les travaux suivants : étanchéité posée non conforme au contrat (membrane bitumée), étanchéité du balcon du garage non conforme (hauteur de relevé insuffisante et absence de profil), non-conformité du seuil de porte d’entrée, absence de bouche de ventilation en sous-sol, absence des portes en 73, chape fissurée, sableuse et non lisse, non-conformité de la porte d’escalier ;
Rejette la demande des époux [P] [W] de condamnation de la société SAPO à leur transmettre les documents suivants : étude thermique BBIO, résultats des tests d’étanchéité, étude structure relatif à l’ancrage des fondations, dossier des ouvrages exécutés et fiches techniques de maintenance ;
Condamne la société SAPO à payer aux époux [P] [W] une somme de 1.800 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne les époux [P] [W] à payer à la société SAPO la somme de 8.754,60 € au titre du solde du prix du marché ;
Ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues par la société SAPO et les époux [P] [W] ;
Rejette la demande des époux [P] [W] de condamnation solidaire de la société ERGO VERSICHERUNG au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et rejette la demande de la société SAPO de condamnation de la même à la garantir de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la société SAPO de sa demande à être garantie par la société ERGO VERSICHERUNG au titre de la levée des réserves ;
Déclare sans objet les demandes subsidiaires formulées par la société ERGO VERSICHERUNG ;
Condamne la société SAPO aux dépens et à payer aux époux [P] [W] la somme de 3.500 € et à la société ERGO VERSICHERUNG une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société SAPO de ce chef de demande.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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