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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 oct. 2025, n° 25/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. A. INGENIERIE - GROUPE NOX, S.A.R.L. HPL ARCHITECTES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02246 – N° Portalis DB3J-W-B7I-G2HG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
EN DATE DU 02 Octobre 2025
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me LEBRETON
— Me LOUBEYRE
— Me BRUGIERE
— Me MEYNARD
— Me CLERC
— Me CARRE
— Me LECLER-CHAPERON
— copie pour dossier RG 24/507
— Copie à annexer à la décision rectifiée
Copie exécutoire à :
— Me LE BRETON
—
DEMANDERESSE :
GIP « RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS »
dont le siège social est sis Centre Hospitalier [Adresse 18][Localité 17] [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 20]
représentée par Maître Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocate au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. HPL ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS,
S.A.S. A. INGENIERIE – GROUPE NOX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
placée en liquidation judiciaire, par un jugement en date du 11 juillet 2019,
représentée par ses mandataires désignés, et intervenants volontaires à la présente instance :
SELAFA ASTEREN prise en la personne de Me [P] [M], mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 13]
et Me [I] [Z], mandataire judiciaire, sis [Adresse 11],
représentées par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS
Maître [C] [S], MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES
dont le siège social est situé [Adresse 16]
es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. VIAS ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non constitué
S.A.S SMAC
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. MANDON FILS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. LARPE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP venant aux droit de la SAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Magalie MEYRAND, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
S.A.S. ALM ALLAIN
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non constituée
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE venant aux droits de FORCLUM VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ARWYTEC
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS,
SAS SNEE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS,
SELARL LGA venant aux droits de la SCP PIMOUGUET -LEURET-DEVOS BOT
dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 17]
es qualité de liquidateur de la SARL CHAKAR dont le siège social est sis [Adresse 6]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Ordonnance rendue sans audience (article 462 du code de procédure civile).
Ordonnance rectifiée du 07 novembre 2024 (minute n°24/192, RG n°24/507)
EXPOSE DU LITIGE :
Le Groupement d’Intérêt Public “restauration de Langoumois” (GIP) a confié une maîtrise d’oeuvre pour le projet de construction d’une unité centrale de production culinaire, selon acte d’engagement du 02 mai 2007 puis avenants ultérieurs, à un groupement constitué comme suit :
— la SARL HPL ARCHITECTES, architecte mandataire du GIP
— la société A INGENIERIE Bureau d’étude fluides
— la société ESCAIH PEYRE Bureau d’étude structures
— la société ARWITECH Bureau d’étude cuisine,
tandis qu’une mission de contrôle technique était confiée à la société VERITAS selon acte d’engagement du 12 octobre 2007.
Les actes d’engagement des lots techniques étaient attribués comme suit :
• Lot numéro 1 « gros œuvre » au groupement d’entreprises SAT/ALM Allain
• Lot numéro 2 « couverture/étanchéité » à la société SMAC
• Lot numéro 3 « menuiseries extérieures aluminium » à la société VIAS
• Lot numéro 5 « électricité » à la société SNEE
• Lot numéro 6 « plomberie sanitaire/production d’eau chaude par capteurs solaire » à la société Forclum Val de Loire aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE
• Lot numéro 7 « chauffage/ventilation/rafraîchissement » à la société Forclum Val de
Loire aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE
• Lot numéro 15 « sols et murs scellés » à la société Mandon Fils
• Lot numéro 16 « peinture/sols souples » à la société Larpe
• Lot numéro 18 « mobilier inox et divers équipements de cuisine » à la société CHAKAR.
Les travaux débutés le 8 juillet 2008 ont été réceptionnés le 21 septembre 2009.
Se plaignant de nombreux désordres (fissures dans les maçonneries, de cloquages des peintures et enduits extérieurs, problèmes de condensation, d’infiltrations d’eau avec apparition de moisissures), le GIP a obtenu par ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers rendue le 9 août 2013 la désignation d’un expert judiciaire, confiée à Monsieur [B] [X], lequel a déposé son rapport définitif le 21 août 2017.
Le GIP a saisi par requête enregistrée le 29 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers aux fins de condamnation des intervenants au chantier à indemniser divers désordres subis à l’encontre de la SARL HPL ARCHITECTES, de la société VIAS la société A INGENIERIE, la société SOGEA ALANTIQUE BTP, la société ALM ALLAIN la SARL LARPE, la SARL MANDON ET FILS, la société ARWITECH, la société SNEE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE la société CHAKAR, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, la société SMAC SA.
Par acte des 6, 8, 12, 13, 16, 19 et 23 février 2024, la SARL HLP ARCHITECTES et la société A INGENIERIE GROUPE NOX ont fait assigner en garantie Maître [C] [S], MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur de la société VIAS ENTREPRISE, le GIP « RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS », la SMAC, la société MANDON FILS, la société LARPE, la SOGEA ATLANTIQUE BTP, venant aux droits de la société SAT, la société ALM ALLAIN, la société EIFFAGE, la société ARWITECH, la SA SNEE ENTREPRISE, la société LARPE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CHAKAR.
A l’appui, elles ont notamment exposé que l’instance devant le tribunal administratif de Poitiers, enregistrée sous le numéro N°2201564 était toujours pendante et que l’assignation avait vocation à interrompre tous délais d’action à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— invalidé le désistement d’instance déclaré par la société A INGENIERIE GROUPE NOX,
— sursis à statuer sur le désistement d’instance de la SARL HP ARCHITECTURE à l’égard de la société EIFFAGE,
— déclaré parfait le désistement d’instance de la SARL HP ARCHITECTURE à l’égard de :
— La société ARWITECH ;
— La société SOGEA ATLANTIQUE BTP ;
— La SAS ALM ALLAIN ;
— L’entreprise SMAC SA ;
— La société VIAS ;
— La SARL MANDON ET FILS ;
— La SA SNEE ENTREPRISE ;
— La SARL LARPE ;
— La société VERITAS ;
— La société CHAKAR ;
— Le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS,
— condamné la SARL HP ARCHITECTURE aux dépens afférents à la mise en cause de :
— La société ARWITECH ;
— La société SOGEA ATLANTIQUE BTP ;
— La SAS ALM ALLAIN ;
— L’entreprise SMAC SA ;
— La société VIAS ;
— La SARL MANDON ET FILS ;
— La SA SNEE ENTREPRISE ;
— La SARL LARPE ;
— La société VERITAS ;
— La société CHAKAR ;
— Le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS,
— condamné la SARL HP ARCHITECTURE à payer à la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, SA SMAC, SARL MANDON ET FILS, chacune, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à une audience d’incident aux fins que EIFFAGE se prononce sur le désistement d’instance de manière précise et que la société A INGENIERIE GROUPE NOX conclut sur les exceptions de nullité et d’incompétence opposées par la SMAC.
Par requête reçue le 26 novembre 2024, le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS a demandé, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, que l’ordonnance du 7 novembre 2024 soit complété, le juge de la mise en état ayant omis de statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qu’elle a présentée à l’encontre de la SARL HLP ARCHITECTES et la SARL A INGENIERIE – GROUPE NOX.
Par bulletin RPVA du 13 décembre 2024, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations éventuelles sur cette requête en complément pour omission de statuer.
Par messages RPVA respectifs des 20 et 24 décembre 2024, 29 janvier 2025, la SA SMAC, la société ARWITECH, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP ont indiqué ne pas avoir d’observation à faire valoir à l’égard de cette requête.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il ressort de l’ordonnance du 7 novembre 2024, dans l’exposé du litige, les mentions selon lesquelles :
« Par conclusions d’incident notifées par RPVA le 24 avril 2024, le GIP a demandé qu’il soit sursis à statuer en l’attente de la décision définitive sur le référé-provision engagé devant le tribunal administratif et soit condamnée solidairement la SARL HPL ARCHITECTES et A. INGENIERIE – GROUPE NOX à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre, sous la même solidarité, les entiers dépens d’instance. »
Et
« Par message RPVA du 27 juin 2024, le GIP a indiqué prendre acte du désistement notifié par la société HLP ARCHITECTURE, demandé, le cas échéant, à ce qu’il soit statué sur le sursis à statuer, maintenant en tout état de cause sa demande au titre des frais irrépétibles et s’en rapportant sur les exceptions d’incompétence. »
Dans ces conditions, avant le prononcé de l’ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état était saisi de la demande présentée par le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS, sur laquelle il n’a pas statué.
Il convient en conséquence de statuer sur ce chef de demande.
L’ordonnance du 7 novembre 2024 a condamné la SARL HPL ARCHITECTURE aux dépens de l’instance visant notamment le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS.
La saisine du tribunal judiciaire de Poitiers ayant contraint le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS à exposer des frais non compris dans les dépens, il n’est pas inéquitable de la SARL HPL à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens afférents à la présente instance en complément pour omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
COMPLETONS l’ordonnance du 7 novembre 2024 (RG 24/507),
CONDAMNONS la SARL HPL ARCHITECTURE à payer au GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens afférents à la présente instance en complément pour omission de statuer au Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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