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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01311 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FLP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]” SIS [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTION IMMOBILIERE DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [T]
née le 12 Février 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [T]
né le 11 Octobre 1934 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5] [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [T]
né le 21 Avril 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 3 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]” SIS [Adresse 4] [Localité 2] représenté par son syndic en exercice a fait attraire Mme [P] [T]-[O], M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [R] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de les condamner à laisser pénétrer la société ALBERT ET FILS ou tel entreprise délégué par le syndic de copropriété dans les parties privatives de leur appartement pour la réalisation de travaux de remplacement des colonnes d’eaux votés par l’assemblée générale du 8 février 2024, sous astreinte.
A l’audience du 19 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]” SIS [Adresse 4] [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, ne conteste pas la nullité de l’assignation, précisant avoir engagé une nouvelle procédure.
Mme [P] [T]-[O], M. [Z] [T], Mme [L] [T] et M. [R] [T], par des conclusions auxquelles il convient de se référer demandent de :
Prononcer la nullité de l’assignation du 3 avril 2025, Prononcer l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires, Débouter le syndicat des copropriétaires, Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Il n’est pas contesté que l’assignation a été délivrée le 3 avril 2025 par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]” SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIÈRE DU MIDI alors qu’elle n’était plus syndic de l’immeuble, son mandat ayant expiré le 2 mars 2025 conformément au procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 3 mars 2022.
Dès lors, le syndicat des copropriétaire, dépourvu de syndic ne pouvait ester en Justice et l’assignation du 3 avril 2025 doit être déclarée nulle.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La demande est donc rejetée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]” SIS [Adresse 4] [Localité 2] représenté par son syndic en exercice supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
PRONONÇONS la nullité de l’assignation du 3 avril 2025 ;
REJETONS la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]” SIS [Adresse 4] [Localité 2] représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Me Jean-michel LOMBARD
— Me Florence BLANC
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