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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 23 févr. 2026, n° 25/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JEX
N° RG 25/01674 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IC5X
Minute n°10
Jugement du
23 Février 2026
[O] [U]
C/
[Q] [Y] veuve [K]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’ANGERS, le 23 Février 2026,
après débats à l’audience du 24 Novembre 2025, présidée par Anne-Laure BRISSON, vice-présidente au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assistée de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H] [U]
[Adresse 1]
ni présent et ni représenté,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [R] [N] [G] [Y] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (Maine-et-[Localité 3])
de nationalité française
[Adresse 2]
représentée par Maître Viviane PETIT, avocate au Barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Cholet le 10 juillet 2025, M. [O] [U], domicilié à Cholet (49), a saisi le « juge d’instance » en vue d’une tentative de conciliation relativement à l’exécution d’une saisie sur rémunération d’un montant de 8 000 euros à l’encontre de Mme [Q] [Y] veuve [K], résidant à Montjean-sur-Loire (49).
Au titre de sa requête, l’intéressé se prévaut d’un jugement rendu le 17 mai 1989 par le tribunal de commerce d’Angers et soutient que les droits lui en ont été cédés les 4 janvier 1992 et 12 octobre 2015,
justifiant avoir fait signifier une cession de créance à la défenderesse par acte d’huissier de justice délivré à l’intéressée le 3 novembre 2015 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Convoqués en audience de conciliation par devant le juge de l’exécution de [Localité 4] le 25 septembre 2025, M. [U] a comparu en personne ; Mme [Y] veuve [K] y a été représentée par son conseil. Cette dernière ayant, par la voie de son avocat, soulevé une contestation, aucune conciliation n’a, de ce fait, eu lieu. L’affaire a, partant, été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 novembre 2025 à 9 heures par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de conclusions écrites adressées au juge l’exécution par courrier électronique du 23 novembre 2025, et à la défenderesse par courrier numérique envoyé avec avis de réception remis à l’intéressée le 24 novembre 2025 à 15 heures 39, M. [U], indiquant qu’il se présenterait pas à l’audience « en raison de la distance qui [l]e sépare [du] tribunal », a sollicité que celui-ci, à titre principal, se déclare incompétent territorialement au profit du tribunal de proximité de Cholet, à titre subsidiaire, annule la décision administrative de renvoi effectuée par le juge conciliation de Cholet, à titre plus subsidiaire, déclare irrecevable la contestation de Mme [Y] veuve [K], à titre très subsidiaire, la déboute de sa contestation et de ses demandes de dommages et intérêts, et, en tout état de cause, valide le montant de la saisie sur rémunération sollicitée et condamne la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, il a été constaté la non comparution de M. [U].
Par conclusions écrites déposées au greffier d’audience et dont il a réitéré oralement les termes, le conseil de Mme [Y] veuve [K] a, quant à lui, sollicité le rejet de la demande de saisie des rémunérations formée par M. [U], la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, le constat de la prescription de son action en recouvrement des intérêts, et sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, applicables aux procédures civiles d’exécution conformément à l’article R. 121-25 du code des procédures civiles d’exécution, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens de Mme [Y] veuve [K], à ses conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution à l’audience du demandeur :
L’article R.121-8 du code des procédures civiles d’exécution pose le principe que la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
Il résulte du principe de l’oralité que seuls les prétentions et moyens énoncés oralement à l’audience saisissent le juge.
L’article R.121-9 du code susmentionné permet au juge de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Pour autant, il appartient, à cette fin, à ladite partie, de se présenter à la première audience, une dispense de comparution ne pouvant être accordée qu’après un premier appel de la cause.
L’article 468 du code de procédure civile, applicable aux procédures civiles d’exécution par renvoi de l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Il ajoute que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, la déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article 385 du même code, pareillement applicable aux procédures civiles d’exécution, prévoit, du reste, que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. // Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
En l’espèce, M. [U] n’a pas comparu à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle il a été dûment convoqué, par renvoi contradictoire effectué, en sa présence, lors de sa convocation aux fins de conciliation par devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet.
Il n’a pas fait valoir de motif légitime à son défaut de comparution. En effet, s’il a indiqué par courrier électronique envoyé la veille à 23 heures 52 qu’il ne comparaîtrait pas à l’audience « en raison de la distance qui [l]e sépare [du] tribunal », dans le ressort duquel il s’avère résider, il n’a nullement étayé une telle assertion, laquelle, à elle seule, n’est pas constitutive d’un motif légitime de défaut de comparution.
En conséquence de quoi, sa saisine par lettre simple déposée au tribunal de proximité de Cholet le 10 juillet 2025 sera déclarée caduque.
Sur les demandes accessoires :
L’article 393 du code de procédure civile, applicable à la présente instance en vertu des dispositions de l’article R. 121-5 susmentionné, prescrit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Par conséquent, sous réserve que la présente décision ne soit pas rapportée par le juge de l’exécution du présent tribunal dans les conditions du second alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande formée par la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles, à laquelle M. [U] sera condamné à hauteur de 1 500 euros. Ce dernier sera également, et sous la même réserve, condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et susceptible d’être rapporté,
CONSTATE la caducité de la saisine de la présente juridiction par M. [O] [U] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que le demandeur a la possibilité de demander à la juridiction de rapporter la présente décision dans les conditions du second alinéa de l’article 468 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, dans l’hypothèse où la présente décision ne serait pas rapportée, M. [O] [U] :
à payer à Mme [Q] [Y] veuve [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;aux dépens de la présente instance.La greffière, Le juge de l’exécution,
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