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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 21/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 05 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [R] C/ [8]
N° RG 21/02018 : jonction avec le N°RG 23/00656
N° Portalis DB2H-W-B7F-WFDV
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clément TERRASSON, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître BAPCERES David, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Madame [M], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [R]
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 16/09/2021 par le greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, enregistrée sous le RG n° 21/02018, M.[I] [R], a saisi le tribunal notamment d’une demande tendant à voir annuler la décision de la [8] du 24/01/2020 de refus de prolongation de son affiliation et à voir rétablir son affiliation.
Ensuite de la décision de la [7] de rétablir son affiliation, et par une requête réceptionnée le 31/01/2023 par le greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, enregistrée sous le RG n° 23/00656, M.[I] [R] a saisi le tribunal notamment d’une demande tendant à voir condamner la [4] à lui verser 6.000 Euros d’indemnité en réparation de son préjudice outre une somme de 1.200 Euros en application de la loi du 10/07/1991.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025, où elles ont exprimé leur accord sur la jonction des deux affaires liées.
M.[I] [R] représenté par son conseil a pris acte de la régularisation de sa situation administrative par la caisse mais maintenu sa demande indemnitaire et renvoyé aux éléments de sa requête initiale.
Au soutien de sa demande, il expose dans sa requête la carence fautive de la caisse qui a maintenu sa position initiale pendant près de 2 ans malgré les appels téléphoniques, les courriers et les explications fournis par le requérant et n’a finalement revu sa décision qu’ensuite du recours en responsabilité déposé par le requérant. Il prétend avoir subi un préjudice moral attesté par un professionnel de santé et tenant également à son âge compte tenu du refus opposé par la caisse pendant 661 jours.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, la [2] demande au tribunal de débouter M.[R] de l’intégralité de ses demandes.
La [3] se défend d’avoir commis une quelconque faute dans le traitement de son dossier.
Elle précise avoir fait application des textes en vigueur, en l’occurrence l’article 24 du règlement 987/2009 et du règlement 883/2004 et ajoute qu’étant restée sans retour du formulaire S1 exigé, elle a suspendu les droits de l’assuré, puisque M.[R] est domicilié en France mais bénéficiaire d’une pension de retraite allemande, et qu’en vertu des textes susvisés, la charge des prestations en nature incombe à l’institution de l’Etat qui verse la pension à l’assuré en l’absence de couverture dans le pays de résidence, à condition que l’assuré ait droit aux prestations en vertu de la législation de l’Etat compétent ce qu’elle devait vérifier.
Elle mentionne qu’elle a décidé malgré tout le 15/11/2021 de « rouvrir » les droits de l’assuré à compter du 25/01/2020 au regard de la longueur du délai d’instruction, et que ce n’est d’ailleurs que le 02/08/2022 qu’elle a réceptionné de la caisse allemande le fameux formulaire précisant l’absence de droits ouverts pour l’intéressé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il n’est pas contesté par les parties que les deux requêtes ont un lien de connexité de sorte qu’il convient de les joindre et juger ensemble.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M.[R], citoyen allemand, vit en France depuis 2000 et perçoit depuis 2005 une retraite allemande d’environ 1.000 Euros /mois.
En sa qualité de résident permanent depuis près de 20 ans il a été régulièrement affilié au régime général de l’assurance maladie française.
Par courrier en date du 23/05/2019 la [8] a informé M.[R] qu’il devait faire valoir l’exportation de ses droits via une caisse d’assurance maladie allemande dans la mesure où il est pensionné du régime allemand , et lui a demandé de renvoyer le formulaire S1 émis par la caisse d’assurance maladie allemande à laquelle il se serait affilié (pièce 1 [7] dossier RG23).
Un rappel lui a été adressé le 30/09/2019 faute de retour dudit formulaire (pièce 2 [7] dossier RG23) ;
Puis par courrier en date du 04/12/2019 la [8] lui a demandé de fournir des justificatifs afin d’assurer le renouvellement de ses droits en qualité d’inactif communautaire (pièce 2 avocat dossier RG21).
M.[R] a alors transmis le formulaire « recherche des droits des ressortissants européens inactifs » le 16/01/2020.
C’est ensuite que par courrier daté du 24/01/2020 (sans preuve de réception) il s’est vu notifier le refus de la prolongation de son affiliation au motif de ce qu’il perçoit une pension en Allemagne et que « la compétence pour la prise en charge de ses soins relève en priorité de l’institution étrangère qui sert la pension » (pièce 4 requête avocat dossier RG21).
Par courrier du 18/02/2021 il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas statué, rejetant implicitement son recours.
Ce n’est que le 15/11/2021 que la [8] a adressé un courrier au conseil de M.[R] pour lui indiquer qu’en sa qualité de « résident permanent » M.[R] pouvait bénéficier de la prise en charge de ses soins et que son dossier avait été réactualisé avec réouverture de ses droits.
En effet en vertu de l’article L111-1 du CSS « La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie. »
Il résulte en outre de l’article L160-5 du CSS que « Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[R] réside en France depuis 2000 et qu’il bénéficiait jusqu’en mai 2019 (date du premier courrier de la [7]) de la CMU de base compte tenu de sa résidence stable et régulière en [10].
En 2019 la [7] aurait été informée selon ses dires de la perception par l’intéressé d’une retraite allemande.
Aucune des parties n’explique pour quelle raison cette information n’aurait pas été connue avant, alors que l’intéressé affirme percevoir cette pension depuis 2005.
En tout été de cause il s’ensuit que sa situation relève depuis cette date des dispositions de l’article 24 du règlement 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui détermine les règles de priorité pour la prise en charge des soins des titulaires de pensions de retraite.
Cet article intitulé « Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l’État membre de résidence » dispose :
« 1. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l’État membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu’elle y aurait droit selon la législation de l’État membre ou d’au moins un des États membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l’État membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au paragraphe 2 par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet État membre.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’institution à laquelle il incombe d’assumer la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles suivantes:
a) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’un seul État membre, la charge en incombe à l’institution compétente de cet État membre;
b) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis pendant la période la plus longue; au cas où l’application de cette règle aurait pour effet d’attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire de pension a été soumis en dernier lieu.”
Ainsi c’est en priorité l’institution étrangère qui sert la pension qui est compétente pour la prise en charge des prestations en nature d’assurance maladie.
Et pour pouvoir bénéficier des prestations dans leur pays de résidence les intéressés doivent s’inscrire auprès de l’institution de leur lieu de résidence en présentant l’imprimé portable [13] en vue de bénéficier de prestations de l’assurance maladie ". L’institution du lieu de résidence informe alors l’institution compétente des inscriptions auxquelles elle a procédé (art. 24, du règlement n°987/2009).
Les demandes en ce sens adressées par la [7] en mai, septembre puis décembre 2019 à M.[R] étaient donc parfaitement légitimes, la caisse devant s’assurer que l’intéressé n’avait pas déjà des droits ouverts en Allemagne auquel cas la charge des prestations en nature aurait incombé à la caisse allemande dont dépend l’assuré.
Faute de réponse de M.[R] la caisse indique avoir suspendu administrativement son statut le 24/01/2020, après avoir fait la demande de formulaire à la caisse allemande (mail cf pièce 3 [7]).
S’il est indéniable que le courrier adressé le 24/01/2020 refusant au requérant le bénéfice des droits à l’assurance maladie et l’invitant à prendre attache avec le régime légal d’assurance maladie allemand pour étude d’une affiliation ou à défaut à recourir à une assurance privée, est pour le moins brutal, et générateur d’angoisse, il y a lieu d’observer, non seulement qu’il n’émane pas de la [8] mais du correspondant du [Adresse 5] ([9] [Localité 12]), et d’autre part que, comme la [8] le précise dans ses conclusions cette suspension administrative de l’affiliation n’a été que « de pure forme » en ce qu’elle n’a pas eu d’incidence sur la prise en charge des frais de santé de l’assuré.
Il résulte en effet de l’examen du relevé des prestations qu’elle fournit (pièce 6 [7]) que M.[R] a continué à bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé.
Encore eût il été opportun de l’indiquer à l’intéressé afin qu’il soit rassuré sur ce point.
Or de ce point de vue et de manière générale M.[R] prétend s’être heurté « à un mur » face à la [7], son recours administratif n’ayant même pas appelé de réponse de la part de l’organisme.
Ce n’est en effet que le 15/11/2021 soit 9 mois après son recours préalable, et un mois après sa requête indemnitaire, que le conseil de M.[R] a été destinataire d’un courrier du Directeur en charge des relations clients l’informant de sa décision de procéder à la réouverture de ses droits à la [8] en vertu de l’affiliation sur critère de résidence.
Si cette régularisation du dossier de M.[R] ne constitue en rien un aveu de faute caractérisée comme le conseil de ce dernier l’interprète mais une manière de concilier les intérêts de chacun et de solutionner provisoirement la difficulté administrative dans l’attente d’une réponse de l’organisme allemand, il demeure qu’elle aurait pu intervenir plus tôt.
De même si le délai de traitement du dossier est en réalité imputable à la caisse allemande, laquelle a fini par retourner le formulaire nécessaire le 02/08/2022 (pièce 5 [7]) avec la précision en son point 6.5.1 de ce que M.[R] n’avait pas de droit ouvert en Allemagne, il reste que la [8], quant à elle, a fait preuve d’une légèreté blâmable en notifiant un refus d’affiliation à M.[R] alors qu’il bénéficiait depuis 20 ans de la [6].
S’agissant du préjudice moral invoqué par le requérant, il est aisément compréhensible que la suspension de son affiliation et l’incertitude dans laquelle il s’est trouvé de savoir s’il pourrait faire face financièrement à d’éventuels frais de santé, ce pendant près de deux ans, a généré une angoisse qui justifie indemnisation.
A cet égard le tribunal constate toutefois que l’indemnisation demandée est surévaluée et qu’il convient de la ramener à de plus justes proportions au vu des observations qui précèdent, soit une somme de 1.000 Euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. »
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la [7] au versement d’une indemnité de 1.200 Euros à M.[R] en application des articles 37 et 75 de la loi du 10/07/1991 outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG n° 21/02018 et 23/00656, sous le premier numéro ;
CONDAMNE la [8] à verser à M.[R] [I] la somme de 1.000 Euros en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la [8] à verser à M.[R] [I] la somme de 1.200 Euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 22/07/2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffiere, La Presidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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