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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 oct. 2024, n° 23/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00333 – N° Portalis DB37-W-B7H-FTUB
JUGEMENT N°24/
Notification le : 28 octobre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Me Christelle HOCQUARD-MARTINEZ
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[C] [J]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, représenté par Me Christelle HOCQUARD-MARTINEZ, avocate au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n° 2022/573 du 05 août 2022
d’une part,
DEFENDEUR
[X] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 19 Août 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Octobre 2024 et signé par le présidente et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS
[Z] [F] [J], né le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 9] et [L] [V] [E] [H], née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 11], son épouse, sont respectivement décédés les [Date décès 5] 2019 et [Date décès 4] 2020 à [Localité 11], laissant pour leur succéder leurs deux enfants issus de leur union, Mrs [X] [J] et [C] [J].
Suivant requête déposée le 1er février 2023, M. [C] [J] a fait citer son frère devant le tribunal de première instance de Nouméa, au visa des articles 840 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir constater l’existence d’un différend au sein de l’héritage [J] avec la désignation de l’étude [10], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale, autoriser le notaire à vendre le bien à l’amiable dans le délai de deux ans suivant la décision à intervenir, avec une mise à prix à 25 000 000 FCFP, à défaut de quoi il sera autorisé à procéder à la vente par licitation avec une baisse de prix à 24 000 000 FCFP en cas de carence d’enchères, dire que le notaire établira l’acte liquidatif de la succession et proposera un acte de partage qui sera soumis aux héritiers et qu’à défaut d’accord des héritiers, il établira un procès verbal de difficultés. Il sollicite également la fixation des unités de valeur de Maître Christelle Hocquard-Martinez.
A l’appui de sa requête, M. [C] [J] explique qu’il a proposé à son frère un accord sur la liquidation et le partage de l’indivision successorale de leurs parents consistant en la mise en location du bien, sa vente ou la vente de sa part à [X] [J] mais que l’entente est impossible, en l’absence de réponse de la part de ce dernier.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 avril 2023. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 02 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2023.
Par décision du 27 novembre 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 20 avril 2023, ordonné la réouverture des débats afin de permettre la production de la déclaration successorale de [L] [H], ordonné la clôture du dossier à la date différée du 8 avril 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2024.
Les parties avaient jusqu’au 8 avril 2024 pour produire leurs pièces et écritures.
A l’audience du 22 avril 2024, le conseil de M. [C] [J] était substitué par un confrère, de telle sorte qu’aucune explication n’a pu être fournie au tribunal sur l’absence de communication de nouvelles écritures et pièces, notamment la déclaration successorale demandée.
Par décision du 17 juin 2024, le tribunal a donc de nouveau révoqué l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2023, ordonné la réouverture des débats afin de permettre la production de la déclaration successorale de [L] [H], ordonné la clôture du dossier à la date différée du 12 août 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 août 2024.
A l’audience du 19 août 2024, le conseil de M. [C] [J] s’en est remis aux termes de sa requête, complétée depuis par la déclaration successorale de [L] [H], pièce communiquée au défendeur par le greffe, le 17 juin 2024.
Avisé du jugement du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue « avisé non réclamé », M. [X] [J] n’a pas comparu.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 août 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Le tribunal relève à titre liminaire que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités s’applique aux indivisions existantes lors de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2007. La requête en ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession ayant été déposée au greffe le 1er février 2023, la cause doit donc être jugée sous l’empire des articles 813 et suivants du code civil issus de la loi du 23 juin 2006, applicables en Nouvelle-Calédonie.
I. Sur l’ouverture des opérations de partage et liquidation de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code prévoit que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Il s’en déduit que le partage judiciaire ne peut être ordonné qu’en présence d’une indivision successorale.
En l’espèce, en présence de deux enfants du couple comme seuls héritiers, il y a bien une indivision successorale, comme indiqué dans la déclaration successorale.
De plus, depuis le décès de leurs parents, en [Date décès 5] 2019 et [Date décès 4] 2020, le partage amiable de la succession n’a pu intervenir, M. [X] [J] ayant d’abord exprimé son refus de consentir à la vente du bien, lors de la remise de la proposition par acte d’huissier, puis s’étant abstenu de toute démarche et tout contact, y compris devant le tribunal.
Or, aucun motif ne justifierait le maintien dans l’indivision.
Par conséquent, il convient d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision successorale de feus [Z] [J] et [L] [H].
Le patrimoine successoral comprenant un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
En l’absence d’accord entre les parties quant au choix du notaire susceptible de procéder aux opérations de partage, l’étude [10] sera désignée, étant la plus proche de la succession, alors qu’aucun argument ne permet d’envisager de l’écarter.
Le notaire devra dresser un projet d’acte liquidatif et de partage, avec les éventuels les points de désaccords, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.
A cet égard, il est rappelé qu’en vertu de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
II. Sur la demande d’autorisation de vente du bien
L’article 1686 du code civil précise que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte (…) la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
Toutefois, en vertu de l’article 815-5, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ». Le troisième alinéa de ce texte précise que « l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
Il est constant d’une part que la nécessité de la licitation lorsque les biens ne peuvent être commodément partagés en nature est le corollaire du droit au partage de chaque indivisaire, mais également qu’une demande en licitation d’un bien indivis prévue au premier aliéna de l’article 1686 du code civil ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire. Par ailleurs, si un co-indivisaire peut être autorisé à effectuer seul la vente d’un bien indivis, encore faut-il qu’il démontre en quoi le refus de l’autre co-indivisaire met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, M. [X] [J] fait valoir que le bien se déprécie car il n’a pas les moyens de l’entretenir, alors que son frère s’en désintéresse.
De plus, il a sollicité son frère par courrier du 20 avril 2022, remis à la personne de M. [X] [J] par huissier de justice le 2 mai 2022. Lors de la remise, ce dernier a indiqué à l’huissier de justice qu’il ne donnerait pas son accord pour la mise en vente du bien, sans donner plus d’explications.
Il s’en déduit que ce bien, s’agissant d’une villa, qui n’est pas occupé, se dégrade nécessairement, notamment en raison des conditions climatiques de la Nouvelle-Calédonie, puisque les copropriétaires soit n’ont pas les moyens de l’entretenir, soit s’en désintéressent. En outre, la villa est située [Adresse 7], dans un secteur où, compte tenu des événements actuels, elle risque de subir des dégradations volontaires.
Dès lors, l’intérêt commun des indivisaires sur ce bien est mis en péril.
Enfin, il est constaté qu’aucun indivisaire ne demande l’attribution préférentielle du bien.
En revanche, aucun texte n’autorise le tribunal à désigner le notaire pour procéder à la vente. Il découle des textes précités qu’il appartient à l’indivisaire autorisé à agir seul d’y procéder.
En conséquence, M. [X] [J] sera autorisé à vendre l’amiable le bien immobilier dépendant de la succession, au prix de 25 000 000 F CFP, avec possibilité de négociation de 15%, compte tenu des événements survenus en Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai 2024.
A défaut de vente amiable dans un délai de deux ans à compter de la présente décision, la licitation par vente aux enchères sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
M. [X] [J], qui, sans exprimer aucun motif, a rendu nécessaire la présente procédure, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
3. Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté et la nature de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
DÉCLARE recevable l’action en liquidation et partage de l’indivision successorale de feus [Z] [J] et [L] [H], décédés respectivement le [Date décès 5] 2019 et le [Date décès 4] 2020 à [Localité 11],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successoral de feus [Z] [J] et [L] [H],
DÉSIGNE l’étude notariale [10] pour y procéder ;
AUTORISE M. [C] [J] a procéder seul à la vente amiable du bien immobilier appartenant à l’indivision successorale, situé [Adresse 7] à [Localité 11], enregistré au cadastre sous le numéro lot 101-652540-2833, au prix de 25 000 000 F CFP (vingt-cinq millions francs CFP) net vendeur, avec possibilité de négociation dans la limite de 15% du prix,
ORDONNE, à défaut de vente amiable dans un délai de deux ans à compter de la présente décision, la licitation du bien immobilier appartenant à l’indivision successorale, situé [Adresse 7] à [Localité 11], enregistré au cadastre sous le numéro lot 101-652540-2833, en l’étude notariale [10], sur le cahier des charges qu’il rédigera,
FIXE la mise à prix de ce bien à 22 000 000 F CFP (vingt-deux millions de francs CFP),
DIT qu’en cas de carence d’enchères, la nouvelle mise à prix sera de 19 800 000 F CFP (dix-neuf millions huit cent mille de francs CFP),
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [X] [J] aux entiers dépens de la présente procédure,
FIXE à 6 (six) unités de valeur, le coefficent de base servant à la rémunération de Maître Christelle Hoquard-Martinez, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire totale par décision n° 2022/573 en date du 5 août 2022,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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