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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/00130
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
N° RG 23/00085 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6II
AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ S.A.S. LAMAFLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION ET DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social est sis 3 avenue de la Révolution 86000 POITIERS,
représentée par Monsieur [L] [K], muni d’un pouvoir ;
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION ET DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
S.A.S. LAMAFLY, dont le siège social est sis AU FOUR DES BOIS – 35 Grande rue – 86370 VIVONNE,
représentée par Monsieur [V] [D] (gérant), muni d’un pouvoir ;
APPELÉ A LA CAUSE :
Maître [U] [T], mandatataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SAS LAMAFLY ;
non comparant, ni représenté ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
Le 21/03/2025
Notification à :
— URSSAF POITOU-CHARENTES
— S.A.S. LAMAFLY
— Me [U] [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LAMAFLY est affiliée à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.
L’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SAS LAMAFLY une mise en demeure du 25 mai 2022 concernant la créance n° 0042161912 relative au recouvrement des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités pour la période de mars, mai, juillet, août, novembre et décembre 2020, de janvier à avril 2021, et juin 2021 à mars 2022, pour un montant de 35 432,43 €.
Elle lui a également notifié une mise en demeure du 9 novembre 2022 concernant la créance n° 0042214928 relative au recouvrement des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités pour la période de décembre 2021 et de janvier à septembre 2022 pour un montant de 19 387,10 €.
En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 22 février 2023 une contrainte du 14 février 2023 pour un montant total de 40 110,06 € au titre des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités pour la période de mars, mai, juillet, août, novembre et décembre 2020, de janvier à avril 2021, et de juin 2021 à septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2023, la SAS LAMAFLY a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été appelée à une première audience du 9 avril 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 21 janvier 2025 afin de convoquer la SAS LAMAFLY par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de POITIERS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LAMAFLY.
A l’audience du 21 janvier 2025, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
L’URSSAF de Poitou-Charentes, régulièrement représentée, a demandé au tribunal de fixer la créance de la SAS LAMAFLY à 19 548,85 €.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF de Poitou-Charentes a indiqué que depuis l’émission de la contrainte, la SAS LAMAFLY avait procédé à plusieurs versements, et que compte tenu de l’ouverture du redressement judiciaire, les majorations de retard, pénalités et frais avaient fait l’objet d’une remise, de sorte que le montant de la créance s’élevait désormais à 19 548,85 €.
Maître [U] [T], représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SAS LAMAFLY, n’a pas comparu ni n’était représenté, mais a indiqué par courrier en date du 20 janvier 2025 intervenir volontairement à l’audience pour les besoins de la procédure, n’avoir aucune position autonome à faire valoir dès lors qu’il n’était pas l’auteur du recours. Il a également précisé que l’URSSAF de Poitou-Charentes avait régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation.
Monsieur [V] [D], gérant de la SAS LAMAFLY, n’a pas fait d’observation complémentaire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est ainsi constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.
En l’espèce, la SAS LAMAFLY ne conteste pas l’existence de la dette, ni son montant, de sorte que son opposition n’est pas fondée.
Il conviendra donc de fixer la créance de l’URSSAF de Poitou-Charentes à l’encontre de la SAS LAMAFLY à la somme de 19 548,85 € ayant pour objet les cotisations employeurs dues pour la période de mars, mai, juillet, août, novembre et décembre 2020, de janvier à avril 2021, et de juin 2021 à septembre 2022.
En revanche, faute de déclaration au passif de la société, les dépens seront conservés par l’URSSAF de Poitou-Charentes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de la SAS LAMAFLY à la contrainte du 14 février 2023 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
FIXE la créance de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes au passif de la SAS LAMAFLY à la somme de 19 548,85 euros au titre des cotisations sociales pour la période de mars, mai, juillet, août, novembre et décembre 2020, de janvier à avril 2021, et de juin 2021 à septembre 2022 ;
DECLARE que les dépens de l’instance seront conservés par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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