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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 24 mars 2025, n° 21/04791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
24 MARS 2025
N° RG 21/04791 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGBP
Code NAC : 63B
DEMANDERESSES :
Madame [T], [H] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [C], [U], [E] [O]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (26)
demeurantn [Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [X], [N], [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (75)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Maître Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [G] [B] [13] dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 02 Septembre 2021 reçu au greffe le 07 Septembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente,et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Mars 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2015 est décédé Monsieur [Y] [K], fils de [F] [K] et de [L] [V], prédécédés, laissant :
— pour héritiers : ses trois cousins germains, à savoir le fils de sa tante maternelle, [J] [O] et les deux filles de son oncle paternel, [A] et [Z] [K],
— pour seconds gratifiés en tant que légataires universels ensemble pour le tout ou chacune indivisément pour un tiers des biens légués par ses parents subsistant à son décès : [T] [S] divorcée de [J] [O] et remariée avec [P] [W], ainsi que ses deux filles [C] [O] et [X] [O].
La SCP [B] [13] a été chargée de la succession de Monsieur [Y] [K] et un compte a été ouvert auprès de l’étude sur lequel ont été versés des revenus fonciers par deux virements opérés le 29 décembre 2015 et le 29 mars 2016.
Suite à des avis à tiers détenteur, l’étude de notaire a prélevé sur ce compte de quoi régler les taxes foncières de 2015 sur les cinq biens immobiliers intégrant l’actif de succession, les impôts sur les revenus de 2015 et 2016 ainsi que l’ISF de l’année 2015.
Les héritiers ont renoncé à la succession de leur cousin par actes de renonciation reçus au Tribunal de grande instance d’Evry les 21 avril et 25 juillet 2017.
Reprochant au notaire d’avoir permis ces paiements en soutenant que les sommes figurant sur le compte ouvert à l’étude devaient revenir aux légataires universels, Madame [S] a décidé de confier le dossier à l’étude de Maître [I] qui a procédé à la déclaration de succession après avoir réceptionné les pièces du dossier par son confrère en 2020.
Madame [T] [S] épouse [W] a adressé plusieurs courriers à la Chambre des Notaires de [Localité 15] pour se plaindre de la manière dont Maître [B] avait traité les opérations de succession, estimant qu’il devait aux trois légataires la somme de 19.854,26 euros prélevée sur le compte ouvert à l’étude. Les réponses qui lui ont été faites ne l’ont pas satisfaite.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2021, Madame [T] [S] épouse [W] a fait assigner la SCP [B] [13] en responsabilité civile professionnelle, aux fins de la voir condamner à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 19.854,96 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 29 décembre 2015, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions en demande et en intervention volontaire n°3 signifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Madame [T] [S] épouse [W], Madame [C] [O] et Madame [X] [O], en qualité d’intervenantes volontaires, demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1004 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— PRONONCER l’intervention volontaire de Madame [X] [O] et de Madame [C] [O] régulière et recevable au regard des articles 66, 325 et 330 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCP [B] [13] à payer à Madame [T] [S] épouse [W], Madame [C] [O] et Madame [X] [O] la somme de 19.854,96 € assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 29 décembre 2015
— CONDAMNER la SCP [B] [13] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Après avoir fait valoir que l’intervention volontaire des deux autres légataires, Mesdames [C] et [X] [O] est recevable en raison du lien suffisant entre leurs demandes et l’affaire en cours, elles concluent au rejet de la demande adverse tendant à voir déclarer les demandes irrecevables.
Elles reprochent à la SCP [B] d’avoir prélevé la créance due par les héritiers sur le compte ouvert à l’étude en violation de l’imperméabilité légale instaurée entre le legs et le reste de la succession. Elles soutiennent notamment que l’étude avait à disposition de nombreux comptes bancaires (compte courant, PEL, LDD et livret A) permettant de désintéresser le Trésor Public sans impacter leurs droits. Elles estiment que le notaire a manqué à ses obligations en portant atteinte à leurs droits et fait valoir qu’il a reconnu sa faute en leur remboursant la somme de 3.364,26 euros, solde du legs de residuo, et en écrivant le 4 novembre 2019 que “Même si des dettes ont été acquittées avec des loyers, vous êtes en droit de récupérer les sommes avancées sur les sommes perçues ou à percevoir des comptes bancaires”.
Elles soutiennent que leur préjudice est réel, certain et légitime et qu’il s’élève à la somme de 19.854,96 euros qui leur revenait de droit. Elles soulignent que lorsque le notaire a permis le prélèvement sur le compte, il ignorait que les héritiers allaient renoncer à la succession en raison des sommes dues à la CNAV, ajoutant que ces renonciations ne sont pas justifiées, elles-mêmes n’en ayant eu connaissance que tardivement, de sorte qu’il a manqué de vigilance. Elles lui reprochent sa mauvaise foi lorsqu’il prétend que les légataires de residuo sont également héritières ab intestat alors qu’il sait que les trois légataires ont renoncé aux liquidités par attestations manuscrites des 13 et 15 octobre 2016. Elles soutiennent qu’elles ne sont pas héritières de [Y] [K], que Maître [B] était en charge de la succession de celui-ci et que Maître [I] s’occupait du legs de residuo de [F] et [L] [K], ajoutant qu’elles n’ont jamais été tenues informées du dossier de succession de [Y] [K] et qu’il ne leur a jamais été reconnu la qualité d’héritières ab intestat, qu’elles ne peuvent pas être considérées commes telles en raison de leurs actes de renonciation sur toutes les liquidités de [Y] [K], de sorte que leur préjudice est bien réel.
Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice, elles font valoir que les opérations litigieuses ont eu lieu avant le dessaisissement du notaire défendeur.
Au terme de ses conclusions en défense n°2 signifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la SELARL [G] [B] [13], Notaires Associés demande au tribunal de :
« Déclarer Madame [W] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de SELARL [G] [B], [13], l’en débouter
Mettre la SELARL [G] [B], [13] hors de cause ;
Condamner Madame [W] à régler à SELARL [G] [B], [13] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamner Madame [W] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C. »
Elle fait valoir que les demandes sont irrecevables au motif que si les deux filles, légataires au même titre que Madame [W], sont intervenues à l’instance, Madame [W] maintient sa demande de condamnation à son seul profit.
Subsidiairement, elle soutient que les demandes sont mal fondées, en l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice né, actuel et certain, et d’un lien de causalité.
Elle relate que Monsieur [Y] [K] était un majeur protégé qui a bénéficié de deux legs de residuo de ses deux parents prédécédés et qui possédait trois comptes bancaires avec le fruit de son travail ; qu’en l’absence de disposition testamentaire, le notaire a mandaté un généalogiste qui a révélé l’existence de trois cousins en mars 2016, qui ont renoncé à la succession au vu d’une créance de la CNAV en date du 13 mars 2017. Elle confirme que lors de l’ouverture de la succession, un compte a été ouvert à l’étude sur lequel ont été virées diverses sommes dont les revenus de biens immobiliers faisant partie des legs de residuo revenant à Madame [W] et à ses deux filles. Elle répond toutefois aux demanderesses qui affirment que le notaire pouvait régler les sommes réclamées par le Trésor Public en se servant sur les autres comptes bancaires du défunt qu’il n’avait pas obtenu l’accord des héritiers pour un transfert des comptes bancaires à l’étude et que n’étant plus en charge du dossier de succession, il ne lui appartenait pas de faire les démarches auprès des banques pour connaître le sort des comptes détenus par Monsieur [Y] [K]. Elle ajoute que Maître [B] était contraint d’acquitter les avis à tiers détenteur mais qu’il aurait opéré un rétablissement de créances si les héritiers n’avaient pas renoncé à la succession et s’il n’avait pas été dessaisi du dossier au profit de Maître [I]. Elle précise que la somme de 3.364,26 euros correspond au solde du compte ouvert à l’étude une fois déduit ses honoraires de 1.200 euros et que le virement de cette somme n’est pas une reconnaissance de sa faute. Elle ajoute qu’il appartient au notaire en charge de la succession de procéder aux formalités nécessaires auprès des banques où étaient ouverts les comptes de Monsieur [Y] [K] pour connaître le sort des fonds.
En l’absence de faute, elle conteste la possibilité d’engager la responsabilité du notaire et allègue, au surplus, l’absence de préjudice en lien avec une faute éventuelle au motif que du fait de la renonciation à la succession, Madame [W] et ses filles sont devenues seules héritières, de sorte qu’elles se trouvent tenues de régler les dettes du défunt. A cet égard, elle relève l’étrangeté de la renonciation par attestations manuscrites du 15 octobre 2016 alors qu’à cette date, elles n’avaient aucun droit sur ces liquidités, ajoutant que ces attestations n’ont été adressées ni à la banque ni aux héritiers du défunt et qu’elles n’apportent rien aux débats.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 janvier 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires et la recevabilité des demandes :
L’article 66 du code de procédure civile dispose :
Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Il résulte des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention, qui est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [C] [O] et Madame [X] [O] sont intervenues volontairement en demande et elles élèvent des prétentions, contrairement à ce qu’indique la partie défenderesse. Ces interventions sont recevables dès lors qu’elles sont, avec leur mère, légataires de Monsieur [Y] [K].
Au terme de leurs conclusions en demande et en intervention volontaire n°3 signifiées par RPVA le 16 octobre 2023, il est demandé au tribunal de condamner la SCP [B] [13] à payer à payer aux trois demanderesses, Madame [T] [S] épouse [W], Madame [C] [O] et Madame [X] [O], la somme de 19.854,96 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 29 décembre 2015.
La fin de non recevoir tirée de ce que la demande de condamnation au paiement serait au seul profit de Madame [W] sera rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Madame [T] [S] épouse [W], Madame [C] [O] et Madame [X] [O] reprochent à l’étude de Maître [B] d’avoir acquitté des avis à tiers détenteur (ATD) qui lui ont été adressés par la direction générale des finances publiques sur le compte ouvert à l’étude, alimenté par des revenus locatifs provenant de biens immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [K] pour les avoir reçus de ses parents.
Elles soutiennent que les sommes figurant sur ce compte avaient vocation à leur revenir en leur qualité de légataire des biens ayant appartenu aux parents du défunt subsistant à son décès et que le notaire aurait dû régler les ATD en prenant les sommes sur les comptes bancaires détenus par le défunt. Elles en demandent donc le remboursement.
Si ces comptes existent et qu’ils étaient créditeurs, comme le démontrent les demanderesses, la SELARL [10] fait valoir que le notaire n’a pas obtenu à l’époque l’accord des héritiers pour un transfert des comptes bancaires du défunt à l’Etude.
Les demanderesses n’établissent pas le contraire, à savoir que Maître [B] avait accès à ces comptes. Elles n’expliquent pas non plus dans quelles circonstances le compte a été ouvert à l’étude et dans quel objectif, étant souligné que Madame [T] [S] épouse [W] était manifestement la tutrice de Monsieur [Y] [K] et qu’elle avait donc en principe une parfaite connaissance de ses revenus et de ses charges.
La convention d’honoraire régularisée en janvier 2020 pour permettre la transmission du dossier à Maître [I] mentionne au contraire en son article 1 que l’objet de la mission confiée à l’office notarial consistait à ouvrir et gérer le dossier de succession et notamment à régler les avis à tiers détenteur et à encaisser les loyers et autres fonds dépendant de la succession.
L’avis à tiers détenteur étant une procédure de recouvrement forcé, il n’est pas établi que l’étude de notaire avait une autre possibilité pour régler les sommes réclamées par le Trésor Public. Le relevé de compte permet d’ailleurs de constater que des majorations ont été restituées, ce qui confirme l’urgence de régler les sommes rapidement et les diligences du notaire.
Aucune faute n’apparaît caractérisée.
En tout état de cause, aucun préjudice n’est établi dès lors que le tribunal est tenu dans l’ignorance de l’issue des opérations de succession et que suite aux renonciations des héritiers, les filles de Madame [W], petites-cousines du défunt, sont devenues héritières ab intestat par représentation de leur père, [J] [O].
La demande de condamnation au paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du sens de la présente décision, Madame [T] [S] épouse [W], Madame [C] [O] et Madame [X] [O] seront condamnées à payer à la SELARL [G] [B] [13], Notaires Associés, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par les demanderesses sera rejetée.
Madame [T] [S] épouse [W], Madame [C] [O] et Madame [X] [O] succombant à l’instance, elles seront condamnées aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de Madame [C] [O] et Madame [X] [O] en demande,
DÉCLARE les demandes recevables mais mal fondées,
DÉBOUTE Madame [T] [S] épouse [W], Madame [C] [O] et Madame [X] [O] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Madame [T] [S] épouse [W], Madame [C] [O] et Madame [X] [O] à payer à la SELARL [G] [B] [13], Notaires Associés, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [S] épouse [W], Madame [C] [O] et Madame [X] [O] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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