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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTQA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [D] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le 26 Février 1990 à [Localité 7] (86),
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de sa compagne, Madame [B] [N]
DEFENDEURS
Madame [J] [F],
née le 09 Janvier 2004 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [S],
né le 09 Octobre 2002 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [W] [K] a donné à bail à Madame [J] [F] et Monsieur [O] [S] un logement situé [Adresse 2], par contrat du 16 août 2023, pour un loyer mensuel de 610 €.
Le 11 septembre 2024, Monsieur [W] [K] a fait signifier un commandement de payer les loyers pour la somme en principal de 2527 €.
Par exploit de commissaire de justice du 3 février 2025, il a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’impayé locatif, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [F] et Monsieur [O] [S], et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3008 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable, de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Par courrier du 10 avril 2025, Madame [J] [F] a informé Monsieur [W] [K] de son départ des lieux le 12 avril suivant.
A l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [W] [K], comparant, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 4533 €, et ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Madame [J] [F] et Monsieur [O] [S], comparants, reconnaissent le montant de la dette et sollicitent des délais de grâce consistant en des mensualités de 115 € mensuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par voie électronique et réceptionnée le 5 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité, la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette.
En l’espèce, en dépit de ce que le commandement de payer du 11 septembre 2024 contenait une mention selon laquelle : “Faute pour vous de satisfaire au présent commandement, vous vous exposez à une procédure judiciaire de résiliation du présent bail et d’expulsion”, aucune référence à la clause résolutoire et au délai de 6 semaines n’y figure, de sorte qu’il ne peut être donné aucun effet de plein droit à ladite clause, et que le commandement délivré ne peut valoir que comme simple mise en demeure dans le cadre d’une procédure en demande de résiliation judiciaire, ce qui n’a pas été demandé.
En conséquence, la demande en résiliation sera rejetée.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Le demandeur verse aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte locatif selon lequel Madame [J] [F] et Monsieur [O] [S] lui sont redevables de la somme de 4533 € (décompte arrêté au loyer de juin 2025 inclus).
Madame [J] [F] et Monsieur [O] [S] reconnaissent devoir cette somme.
Ils seront donc condamnés, solidairement ainsi que le prévoit le contrat de bail jusqu’à la fin d’un délai de 6 mois après le départ de Madame [J] [F], à verser à Monsieur [W] [K] cette somme de 4533 €.
Toutefois, les parties s’accordant sur les modalités de paiement de cette somme, il sera fait droit à la demande de délais.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [F] et Monsieur [O] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers mais pas la notification à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives et la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [W] [K] recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [F] et Monsieur [O] [S] à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 4533 euros ( loyers de juin 2025 inclus) ;
AUTORISE Madame [J] [F] et Monsieur [O] [S] à s’acquitter de cette somme par des versements mensuels communs de 115 euros devant intervenir avant le 1er de chaque mois et pour la première fois avant le 1er du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, tout versement ou mensualité, qu’il soit dû au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resté impayé sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [F] et Monsieur [O] [S] aux dépens de la présente procédure, en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers, à l’exclusion toutefois de la notification de celui-ci à la Commission de
coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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