Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 juin 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01296 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWN – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [Z] [U]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par M. [H] [B]
DEFENDEUR :
M. [Z] [U]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [W], interprète en langue albanaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— PV de saisine : art 78-2 du CPP : il n’y a pas de note de service donnant instruction aux agents de récupérer l’intéressé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je souhaite être libre, j’ai des problèmes de santé. J’ai fait ce voyage pour aller en Angleterre parce que y a une injustice qui a été faite à mon encontre et je veux demander la justice, j’ai été victime d’un attentat, j’ai eu une convocation par la police britannique et je voulais me présenter. J’avais fait une demande de visa en présentant ma convocation mais elle a été refusée. Suite à cet attentat, ils ont voulu me tuer, j’ai pris une balle, ça me donne des problèmes au crâne, j’ai des maux de tête constamment, j’ai aussi une maladie chronique au coeur et j’ai un poumon qui ne fonctionne pas.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01296 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/06/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/06/2025 reçue et enregistrée le 11/06/2025 à 09H43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [U]
né le 03 Juillet 1996 à [Localité 6]
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [W], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 juin 2025 notifiée le même jour l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [Z] né le 3 juillet 1996 à [Localité 6] de nationalité albnaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le même jour (contrôle d’identité, caché dans un coffre en départ pour UK)
Par requête en date du 11 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 9h43 , l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours compte tenu des précédentes assignations à résidence non respectées et des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre ;
Le conseil de [U] [Z] soulève un moyen tiré de l’irrégularité du pv de saisine (78-2 CPP) qui décrit les conditions de la remise aux autorités françaises, à deux APJ sous l’autorité du commissaire de police compétent, or la note de service qui donne compétence aux agents de police n’est pas versée au dossier.
En réplique, l’autorité préfectorale soutient que le procès-verbal est complet et les conditions du contrôle transfrontalier régulières, aucun texte ne prévoyant la nécessité d’une note de service.
Sur le fond, les diligences nécessaires ayant été entreprises, il est sollicité la prolongation de la rétention de [U] [Z].
A l’audience,[U] [Z] indique avoir des problèmes de santé suite à la tentative de meurtre dont il aurait été victime en Angleterre. Il dit avoir été convoqué par la police britannique, avoir fait une demande de visa qui lui a été refusée et que c’est pour cette raison qu’il a tenté ce passage frauduleux dans le coffre d’une voiture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de remise
En application de l’article 78-2, alinea ler, du Code de procedure penale, les officiers de police judiciaire
et sur l’ordre et sous la responsabilite de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identite toute personne a l’egard de laquelle existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupconner » qulelle a commis ou tente de commettre une infraction”.
L’article 812-1 du Code de l’entree et du sejour des etrangers et du droit d’asile stipule que tout etranger
doit etre en mesure de presenter les pieces ou "documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjoumer en France à toute requisition d’un officier de policej udiciaire. Par ailleurs, l’article L. 813-1 du meme code permet la retention administrative d’une personne etrangere jusqu’a 24 heures pour verification de son statut sur le territoire francais”.
En l’espèce est soulevé l’irrégularité du procès-verbal de saisine au motif que [U] [Z], qui a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les forces de l’ordre britannique, a été remis à un agent de police judiciaire agissant selon les instructions et sous le contrôle de monsieur [R] [C], commissaire de police sans qu’une note de service donnant compétence à un agent de police judiciaire ne figure au dossier de la procédure.
Pour autant, çà serait ajouter à la loi que d’exiger qu’une note de service soit rédigée alors même que le texte de l’article 78-2 du code de procédure pénale prévoient uniquement que les agents de police agissent sur ordre ou sous la responsabilité des officiers de police judiciaire sans qu’il soit nécessaire de déterminer les modalités selon lesquelles ces ordres sont données et ces responsabilités sont définies;
Il en résulte que le procès-verbal de saisine actant la remise de monsieur [U] aux autorités françaises est parfaitement régulier et par suite la procédure de retenue puis de rétention qui en résulte.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
2) Sur la requête de la préfecture
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités albanaises et une demande de routing a déjà été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui n’a pas formé de recours et ne justifie pas de garanties de représentation en France, justifie la prolongation de la mesure de rétention, dans l’attente de son éloignement vers l’Albanie.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 12 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01296 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUWN -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [Z] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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