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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 30 oct. 2024, n° 24/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/02750 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis 1 Avenue François Mitterrand – 93210 ST DENIS
représentée par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [S]
demeurant 4 rue Anatole Bailly – 45000 ORLEANS
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2019, Monsieur [M] [S] a contracté auprès de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°50465578008 d’un montant de 8.000 euros remboursable en 60 mensualités de 151,84 euros après une franchise d’un mois et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,67 %.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme du crédit suivant courrier adressé à l’emprunteur le 14 février 2024 par suite de sa mise en demeure préalable de régler les échéances impayées adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2023.
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2019, Monsieur [M] [S] a contracté auprès de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°50466778227 d’un montant de 17.500 euros au titre d’un regroupement de crédits remboursable en 84 mensualités de 248,58 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,15 %.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme du crédit suivant courrier adressé à l’emprunteur le 10 novembre 2023 par suite de sa mise en demeure préalable de régler les échéances impayées adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023.
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2020, Monsieur [M] [S] a contracté auprès de la LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un crédit renouvelable par fractions n°60060169091596 d’un montant maximum de 2.500 euros d’une durée initiale d’un an remboursable en 24 mensualités de 115 euros.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable suivant courrier adressé à l’emprunteur le 22 février 2024 par suite de sa mise en demeure préalable de régler les échéances impayées adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2024.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— la voir recevable et bien fondée en son action,
— constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances des prêts malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer,
— constater la résiliation des trois contrats ou encore prononcer leur résiliation judiciaire aux torts du défendeur,
— condamner Monsieur [M] [S] à lui payer les sommes de :
* au titre du contrat n°50465578008 : 2.551,88 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,67% sur la somme de 2.368,72 euros (2.551,88-183,16) à compter de la déchéance du terme du 13 février 2024 jusqu’à complet paiement,
*au titre du contrat n°50466778227 : 11.910,81 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,15% sur la somme de 11.055,03 euros (11.910,81-855,78) à compter de la déchéance du terme du 9 novembre 2023 jusqu’à complet paiement,
* au titre du contrat n°60060169091596 : 2.937,67 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,15% sur la somme de 2.720,07 euros (2.937,67-217,60) à compter de la déchéance du terme du 22 février 2024 jusqu’à complet paiement,
— et le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 3 septembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [S] régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande est introduite le 13 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du :
* au titre du contrat n°50465578008 : le 24 août 2023
*au titre du contrat n°50466778227 : le 30 janvier 2023
* au titre du contrat n°60060169091596 : le 5 janvier 2023.
La demande est par conséquent recevable.
Sur la remise de la FIPEN concernant les 3 crédits :
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, pour chacun des crédits la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, du numéro de l’offre, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas l’identité de l’emprunteur, n’apparait pas la signature de ce dernier ou à minima ses paraphes.
Par conséquence ce document émanant de la seule demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche sachant que dans le dossier de signature électronique, ces feuillets ne sont pas visés.
Par conséquent, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
* au titre du contrat n°50465578008 en date du 11 mai 2019:
La banque sollicite la somme de 2.551,88 euros au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 183,16 euros outre 10,86 euros d’intérêts de retard.
Il ressort de l’historique du compte que la créance s’élève à la somme de 762,40 euros. (8.000,00 – 7.237,60) à laquelle sera condamné au paiement Monsieur [M] [S] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
*au titre du contrat n°50466778227 en date du 1er août 2019 :
La banque sollicite la somme de 11.055,03 euros au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 855,78 euros outre 23,96 euros d’intérêts de retard.
Il ressort de l’historique du compte que la créance s’élève à la somme de 7.526,60 euros. (17.500 – 9.973,40) à laquelle sera condamné au paiement Monsieur [M] [S] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
* au titre du crédit renouvelable n°60060169091596 en date du 6 juillet 2020 :
La banque sollicite la somme de 2.937,67 euros au titre du principal du crédit prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 217,60 euros.
Il ressort de l’historique du compte que la créance s’élève à la somme de 1.917,11 euros. (5.719,68 – 3.802,57) à laquelle sera condamné au paiement Monsieur [M] [S] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [S] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°50465578008 conclu le 11 mai 2019 entre LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [M] [S];
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°50466778227 conclu au titre d’un regroupement de crédits le 1er août 2019 entre LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [M] [S];
CONSTATE la résiliation du crédit renouvelable n°60060169091596 conclu le 6 juillet 2020 entre LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [M] [S];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit n° 50465578008 en date du 11 mai 2019, à compter de cette date,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit n°50466778227 en date du 1er août 2019, à compter de cette date,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable n°60060169091596 en date du 6 juillet 2020, à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 762,40 euros au titre du crédit personnel n° 50465578008 en date du 11 mai 2019, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.526,60 au titre du crédit personnel n°50466778227 en date du 1er août 2019, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.917,11 euros au titre du crédit renouvelable n°60060169091596 en date du 6 juillet 2020, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge des Contentieux de la Protection
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