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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2025, n° 25/03444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Novembre 2025
N° RG 25/03444 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XDX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [S] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 6] 1969
Madame [G] [O], née le [Date naissance 1] 1967
Tous deux demeurant [Adresse 5]
non comparants
Monsieur [D] [X]
représenté par le Service des personnes protégées – Pôle Psychiatrie de l’Assistance Publique (AP-HM) sis [Adresse 4]
non comparant
La Société ABEILLE Iard & Santé anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [U] et madame [G] [O] ont donné à bail à monsieur [D] [X], un appartement situé dans l’immeuble sis à [Adresse 9].
Monsieur [D] [X] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société Abeille IARD & Santé.
Madame [B] [M], née [S], est propriétaire de quatre appartements constituant les lots 54, 55, 56 et 59 au sein de ce même immeuble.
Le 10 août 2021, un incendie s’est déclaré au sein de l’appartement occupé par monsieur [D] [X].
Par actes de commissaires de justice du 1er août 2025 et du 9 septembre 2025, madame [B] [M], née [S], a fait assigner monsieur [J] [U], madame [G] [O], monsieur [D] [X], représenté par le service des personnes protégées- Pôle psychiatrie de l’Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8] (APHM) et la société Abeille IARD & Santé en référé aux fins, notamment, de voir reconnaître leur responsabilité et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice causé par l’incendie.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [B] [M], née [S], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de ses conclusions, demande, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civil ainsi que 1240 et suivants du code civil, de :
juger que monsieur [J] [U], madame [G] [O], monsieur [D] [X] et la société Abeille IARD & Santé sont responsables de l’incendie survenu le 10 août 2022 et de ses conséquences dommageables ;condamner solidairement monsieur [J] [U], madame [G] [O], monsieur [D] [X] et la société Abeille IARD & Santé au paiement de la somme de 31 906,08 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;débouter la société Abeille IARD & Santé de toutes ses demandes ;condamner solidairement monsieur [J] [U], madame [G] [O], monsieur [D] [X] et la société Abeille IARD & Santé au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, madame [B] [M], née [S], expose, en premier lieu, que le 10 août 2021 un incendie s’est déclaré au sein de l’immeuble sis à [Adresse 9] ; que cet incendie a notamment dégradé les lots 54, 55, 56 et 59 dont elle est propriétaire ; que le cabinet d’expertise Union d’Experts établi que l’incendie s’est déclaré dans une studette dont monsieur [J] [U] et madame [G] [O] sont propriétaires, et dont monsieur [D] [X] est occupant ; que, suite à cet incendie, elle a subi divers préjudices (troubles de jouissance, perte de loyer et coût des travaux de remise en état).
Madame [B] [M], née [S], fait valoir, en deuxième lieu, que la responsabilité des propriétaires de l’appartement dans lequel s’est déclaré l’incendie doit être engagée en leur qualité de gardiens du bien sur le fondement des articles 1242 du code civil et la responsabilité du locataire dudit appartement est aussi engagée en vertu de ses obligations contractuelle sur le fondement de l’article 1733 du code civil. Elle précise que la société Abeille IARD & Santé ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure susceptible d’exonérer son assuré de sa responsabilité.
Madame [B] [M], née [S], explique, en troisième lieu, avoir subi une privation de jouissance entre le 10 août 2021 et le 3 mars 2023 qu’elle évalue à 2 500 euros, une perte économique correspondant aux loyers perdus durant cette période évalué à 16 137,52 euros et des frais de réparation estimés à 7 700 euros.
Madame [B] [M], née [S], indique en quatrième lieu, que le lien de causalité entre l’incendie et les préjudices susmentionnés est direct et certain.
Madame [B] [M], née [S], soutient, en cinquième lieu, sur l’indemnité provisionnelle, qu’elle sollicite bien l’attribution d’une provision ; que la réalité du dommage matériel ne peut être contesté tout comme les pertes de loyer.
Madame [B] [M], née [S], s’oppose, en dernier lieu, à la demande subsidiaire de sursis à statuer, dans la mesure où monsieur [J] [U] et madame [G] [O] ont été régulièrement assignés en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la société Abeille IARD & Santé, reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite :
principalement, que madame [B] [M], née [S], soit déboutée de l’ensemble de ses demandes en l’état de contestations sérieuses ;subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de l’information et de la mise en cause de monsieur [J] [U] et madame [G] [O] ainsi que de l’information de l’état de vie de monsieur [D] [X] ;et, en tout état de cause, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la société Abeille IARD & Santé explique, en premier lieu, que la demanderesse doit justifier du fait qu’elle n’aurait pas assigné un défendeur dont la certitude de son décès ressort de la rumeur publique ; que monsieur [J] [U] et madame [G] [O] n’ont pas été valablement assignés et n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de recherche alors que leur présence et celle de leur assureur apparaît nécessaire ; que son assuré, monsieur [D] [X] était absent lorsque l’incendie s’est déclaré dans le studio qu’il occupait ; qu’une personne a fracturé la fenêtre du logement et s’y est introduit à plusieurs reprises, de sorte que l’incendie est d’origine criminelle.
La société Abeille IARD & Santé soutient, en deuxième lieu, que les demande visant à « juger » ne sont pas des demandes et que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur des demandes de condamnation à des dommages-intérêts.
La société Abeille IARD & Santé fait valoir, en dernier lieu, qu’il existe plusieurs contestations sérieuses à son obligation d’indemnisation. D’abord, monsieur [D] [X] doit être exonéré de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1733 du code civil en raison d’un cas de force majeure caractérisée par l’intervention malveillante d’un tiers à l’origine de l’incendie. Ensuite, elle indique que les préjudices allégués ne sont pas démontrés quant aux studios sinistrés, quant à l’évolution des préjudices et quant à la durée durant laquelle les studios n’ont pas été loués.
Monsieur [J] [U], madame [G] [O], monsieur [D] [X] n’ont pas comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
En l’espèce, Madame [B] [M], née [S] qui soutient que ses appartements ont été dégradés par cette incendie, communique pour justifier des préjudices allégués :
le rapport d’expertise d’assurance relatif au sinistre par incendie du 10 août 2021 est imprécis et ne semble concerné qu’une seule studette « pollué[e] » par « les suies et fumées consécutives » à l’incendie. L’expert évoque une prestation de « décontamination – nettoyage des surface » ainsi qu’une « décontamination – nettoyage des biens mobiliers » pour réparer le dommage et évalue le coût de celle-ci à un montant de 1 320 euros ;une facture du 11 janvier 2022 n°022/00010/010 relatif au « studio numéro 3 » concernant la prestation suivante : « changement de porte ; dépose de parquet et pose d’un parquet nouveau plus plinthes ; nettoyage des murs, rebouchage et mise en peinture murs et plafonds, fourniture et main d’œuvre » d’un montant de 2 100 euros ;une facture du 11 janvier 2022 n°022/00011/011 relatif au « studio numéro 7 » concernant la prestation suivante : « changement de la serrure de porte ; dépose de parquet et pose d’un parquet nouveau ; nettoyage des murs, rebouchage et mise en peinture murs et plafonds, fourniture et main d’œuvre » d’un montant de 3 200 euros ;une facture du 11 janvier 2022 n°022/00012/012 relatif au « studio numéro 6 » concernant la prestation suivante : « changement de la serrure de porte ; dépose de parquet et pose d’un parquet nouveau ; nettoyage des murs, rebouchage et mise en peinture murs et plafonds, fourniture et main d’œuvre » d’un montant de 1 200 euros ;une facture du 11 janvier 2022 n°022/00013/013 relatif au « studio numéro 7 » concernant la prestation suivante : « changement de la serrure de porte ; dépose de parquet et pose d’un parquet nouveau ; nettoyage des murs, rebouchage et mise en peinture murs et plafonds, fourniture et main d’œuvre » d’un montant de 1 200 euros ;une attestation d’occupation et de mise en location de ses quatre appartements.
Il ressort des pièces versées au débat, notamment l’attestation d’intervention des marins-pompiers et le rapport d’expertise produit en défense rédigé, par le laboratoire Lavoue, le 24 septembre 2021, qu’un incendie s’est déclaré, le 10 août 2021, au sein de l’appartement dont sont propriétaires monsieur [J] [U] et madame [G] [O] situé au sein de l’immeuble sis à [Adresse 9].
Il n’est pas contesté qu’au moment de l’incendie ledit appartement était donné à bail à monsieur [D] [X] et que celui-ci avait souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société Abeille IARD & Santé.
Par ailleurs, il est constant que madame [B] [M], née [S], est propriétaire des lots 54, 55, 56 et 59 correspondants à des appartements situés au sein de cet immeuble.
Ceci étant exposé, afin de déterminer si la demande de provision est fondée, il convient de rechercher si l’obligation d’indemnisation des défendeurs n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant en premier lieu de l’obligation d’indemnisation de monsieur [J] [U] et madame [G] [O], il doit être relevé que, dans la motivation de ses écritures auxquelles elle s’est référée à l’audience, madame [B] [M], née [S], vise, comme fondement de l’obligation d’indemnisation de monsieur [J] [U] et madame [G] [O], l’article 1242 du code civil, qui régi la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Selon l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il est constant en droit que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Toutefois, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose qu’il met en cause est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe au demandeur qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le gardien ne peut totalement s’exonérer de sa responsabilité que dans l’hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque le comportement de la victime, fautif ou non fautif, ou le fait d’un tiers présente pour lui les caractères d’un évènement de force majeure.
Le gardien peut aussi partiellement s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime ou le fait d’un tiers, prévisible et surmontable, a contribué au dommage.
Le fardeau de la preuve de ces modes d’exonération pèse sur le gardien de la chose instrument du dommage.
Au cas d’espèce, madame [B] [M], née [S], soutient que le gardien de l’appartement dans lequel s’est déclaré l’incendie sont les propriétaires.
S’il est constant en droit, que le propriétaire de la chose, à l’origine du préjudice, en est présumé le gardien, cette présomption simple est renversée par la preuve du transfert de la garde à un tiers.
Dès lors, il doit être déterminé si monsieur [J] [U] et madame [G] [O], propriétaires, conservent le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose instrument du dommage.
Or, en présence d’un contrat de location, en cours au moment de la réalisation du fait dommageable, susceptible de transférer la garde de l’appartement au locataire, l’obligation d’indemnisation de monsieur [J] [U] et madame [G] [O] se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
S’agissant, en second lieu de l’obligation d’indemnisation de monsieur [D] [X] et de son assureur, madame [B] [M], née [S], vise comme fondement de l’obligation d’indemnisation de monsieur [D] [X] l’article 1733 du code civil, qui organise la responsabilité du locataire en cas d’incendie.
Selon cet article, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice du construction, ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Ce texte pose une présomption légale de faute à la charge du locataire en cas d’incendie des lieux loués dans le cadre d’une responsabilité contractuelle.
Toutefois, en l’espèce, madame [B] [M], née [S], est tiers au contrat de location conclu entre monsieur [D] [X], d’une part, et monsieur [J] [U] et madame [G] [O], d’autre part.
Dès lors, l’obligation d’indemnisation de monsieur [D] [X] et de son assureur la société Abeille IARD & Santé sur le fondement de l’article 1733 du code civil se heurte également à une contestation sérieuse.
En résultat de tout ce qui précède, les obligations d’indemnisation des défendeurs, en tant qu’elles relèvent d’un débat de fond tant sur le principe que sur le quantum des sommes réclamées, ne sont pas établies de manière non sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de provision formulée par madame [B] [M], née [S].
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de sursis à statuer de la société Abeille IARD & Santé.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, madame [B] [M], née [S], sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision de madame [B] [M], née [S], à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons madame [B] [M], née [S], aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 18/12/2025
À
— Maître Philippe DE GOLBERY
— Me Henri LABI
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