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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 18 sept. 2024, n° 23/04924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
18° chambre 2ème section
N° RG 23/04924
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLWL
N° MINUTE : 3
Ordonnance de désistement d’instance et d’action
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE
rendue le 18 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DIDOU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0249
DÉFENDERESSE
S.A.S. FED’OPTIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia FAYON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0245
Nous, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Camille BERGER, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 27 mars 2023 par la S.C.I. DIDOU à l’encontre de la S.A.S. FED’OPTIC ;
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la S.C.I. DIDOU se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A.S. FED’OPTIC, sollicitant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Suivant des conclusions notifiées le 19 mars 2024, la S.A.S. FED’OPTIC accepte le désistement d’instance et d’action, ne maintient pas ses demandes reconventionnelles sauf celles qui concernent l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle sollicite que la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros, outre les dépens.
La S.A.S. FED’OPTIC qui a conclu au fond, accepte le désistement d’instance et d’action. Le désistement est donc parfait à son égard.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge de la défenderesse. Faute d’accord contraire, les dépens de la présente instance sont à la charge de la S.C.I. DIDOU.
Compte tenu de la durée de la procédure et des conclusions au fond notifiées par la partie défenderesse avant que la partie demanderesse indique se désister de l’action et de l’instance, la S.C.I. DIDOU sera condamnée à verser à la S.A.S. FED’OPTIC une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.C.I. DIDOU à l’encontre de la S.A.S. FED’OPTIC,
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal,
Condamnons la S.C.I. DIDOU à verser à la S.A.S. FED’OPTIC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens sont à la charge de la S.C.I. DIDOU, sauf convention contraire entre les parties.
Fait et ordonné à PARIS, le 18 septembre 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
C. BERGER M. ESCRIVE
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