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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2S6
NAC : 54G
Par mise à disposition au Greffe, le trois Septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [U]
né le 23 Juillet 1988 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demandeur
Représenté par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON, substitué par Me Marjorie LAZARD de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau du JURA
ET :
LA S.A.R.L. FRANCHE COMTE PISCINE ET SPA
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°753 074 285
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défenderesse
Non représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Juillet 2025, en présence d'[E] [H], greffière stagiaire, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 14 février 2022 M. [O] [U] a passé commande à la sarl Franche-Comté Piscine et Spa de la fourniture et de la pose d’une piscine coque polyester de marque Aboral modèle Maatea [Localité 9] compris travaux de terrassement.
Se plaignant d’une déformation de la coque et de pertes d’eau abondante, évocatrices d’une fuite, M. [U] a sollicité l’installateur qui a entrepris des recherches de fuites. Il a fait appel à un commissaire de justice afin de faire constater la baisse anormale du niveau d’eau, en l’espèce une perte de 2 cm en trois jours (du 25 au 28 mars 2025).
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, M. [U] a fait assigner la sarl Franche-Comté Piscine et Spa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé notamment d’examiner les malfaçons alléguées affectant les travaux réalisés pour l’installation de la piscine sur leur terrain sis [Adresse 3] à 39 100 Brevans, d’en rechercher les causes et d’en préconiser les remèdes.
Il sollicite la réserve des dépens
A l’audience du 2 juillet 2025, M. [U], représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation, auxquels il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens et prétentions.
La sarl Franche-Comté Piscine et Spa n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par le demandeur et au vu du constat de commissaire de justice et des pièces qu’il produit, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur les questions de droit mais sur les éléments techniques à même de définir les éventuelles responsabilités et de chiffrer les remèdes ou le coût des solutions. Il n’appartient pas à l’expert de se substituer aux parties dans l’articulation de leurs prétentions et partant, d’établir un compte entre les parties.
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [J] [V], expert près la cour d’Appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 7] ([Localité 14]. : 07.89.22.75.11 – Email : [Courriel 11]), avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’installation de la piscine sis [Adresse 1] à [Localité 4], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ après l’avoir examiné, dire si les mal-façons invoqués dans l’assignation existent et dans l’affirmative les décrire, en indiquant leur nature et leur étendue ainsi que leur date d’apparition,
4°/ en rechercher les causes en précisant notamment s’ils résultent d’une erreur de conception, d’un défaut inhérent aux matériaux utilisés, au non-respect des règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,
5°/ Indiquer, s’il y a lieu, les travaux à exécuter pour y remédier et en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [O] [U] du fait de ces désordres en ce compris ceux liés aux travaux à subir,
7° / fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
8° / répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise qui suggérera lors de cette réunion toute mise en cause éventuellement nécessaire et présentera le calendrier de ses opérations ainsi que leur coût prévisible ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [O] [U] versera une consignation de deux mille cinq cents euros (2 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 octobre 2025, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 1er avril 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
CONDAMNONS M. [O] [U] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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