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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 30 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 15 ], Société [ 10 ], Société SIP [ Localité 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
_____________________________________
DÉBITEUR :
Monsieur [S] [L],
N° RG 25/00005
N° Portalis DBXU-W-B7J-H7YA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
ORDONNANCE du 30 MAI 2025
____________________________________________________
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
Société [21],
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [Y] [P]
à l’encontre des mesures imposées à l’égard de :
DÉBITEUR :
Monsieur [S] [U], [X] [L],
Né le 13 Février 1976 à [Localité 14] (LES ARDENNES)
Demeurant [Adresse 9]
Comparant en personne
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
S.A. [15],
Demeurant Service Surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 13],
Demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [10],
Demeurant Chez [19] – M. [D] [H] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [17],
Demeurant Chez [12] – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
CAF DE L’EURE,
Demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS : A l’issue des débats à l’audience publique du
14 Mars 2025, les parties présentées et représentées, ont
été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par
mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues
à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 30
Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernierr ressort
— Susceptible de rétractation
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2024, Monsieur [S] [L] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2024.
L’endettement total a été fixé à 45.414,54 euros dans le cadre de la procédure.
Par décision du 20 décembre 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La Société [21] a contesté la décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 22 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
Par courriers reçus les 3 et 4 mars 2025, les sociétés [18] et [17] ont déclaré leurs créances respectives, sans observations au fond.
A l’audience, Monsieur [S] [L], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a sollicité le prononcé d’un rétablissement personnel.
La Société [21], représentée par un salarié muni d’un pouvoir, s’est référée aux termes de son recours initial et l’actualisant, a sollicité le renvoi du dossier à la Commission pour mise en place de mesures classiques.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 25 mars 2025 après l’audience, le SIP de [Localité 13] a actualisé sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la Société [21] le 7 janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 2 janvier 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces versées à l’audience que Monsieur [S] [L] est âgé de 49 ans, qu’il est divorcé avec un enfant à charge âgé de 16 ans.
Monsieur [S] [L] est locataire.
Selon ses déclarations, le patrimoine de Monsieur [S] [L] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [S] [L] justifie d’une activité de vendeur au sein de la SAS [20] ([11]) d’une durée de 3 mois entre décembre 2024 et mars 2025 ; lors de l’audience, il indique disposer de perspectives de renouvellement de son contrat. Il évoque de précédentes expériences dans le secteur de la vente et la rénovation immobilières.
Selon les justificatifs versés, sa situation est la suivante :
Il en ressort une absence de capacité de remboursement positive, sous réserve toutefois de l’évolution effective de la situation professionnelle de l’intéressé.
En tout état de cause, il s’agit-là d’un premier dépôt de dossier de surendettement ; les mesures dites « classiques », telles qu’un plan, un moratoire ou une suspension de l’exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
Par conséquent, à ce jour il n’est pas établi que la situation de Monsieur [S] [L] serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [S] [L] à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar d’un plan de remboursement ou a minima d’une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois avec pour obligation d’entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins de maintien ou retour à l’emploi et/ou de formation.
Il est rappelé à Monsieur [S] [L] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Monsieur [S] [L] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et il pourrait être déclaré irrecevable ou être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de la Société [21] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [S] [L] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Monsieur [S] [L] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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