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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 oct. 2025, n° 24/03512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03512 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZILG
AFFAIRE : [O] [L] [P] / [H] [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W15
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10] CHINE
représenté par Maître Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0079 et Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2019, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
— dit que le coût des transports pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sera à la charge de ce dernier et qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père ou une personne de confiance viendra chercher les enfants au domicile de la mère et les y ramènera à l’issue de l’exercice de son droit à ses frais ;
— fixé à 900 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 1.800 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— dit que cette pension varie de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2020.
Par jugement du 5 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
— fixé à compter de la présente décision à la somme de 550 euros par mois et par enfant, soit 1.100 euros au total, la contribution de Monsieur [H] [M] à l’entretien et l’éducation
des enfants ;
— condamné en tant que de besoin Monsieur [H] [M] à payer cette somme ;
— rappelé que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils ne seront pas autonomes financièrement ;
— dit que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des
prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), selon le calcul suivant : pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
_______________________________
indice publié au jour de la présente décision ;
— rappelé que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
— rappelé que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la
créance alimentaire ;
— dit que les frais de scolarité et universitaire des enfants seront partagés par moitié entre les
parties après leur accord sur la dépense concernée.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette dernière décision et par arrêt du 12 juin 2025, la Cour d’appel de VERSAILLES a notamment :
— infirmé partiellement le jugement du 5 janvier 2023 concernant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d'[I] et [B], ainsi que les frais exceptionnels des enfants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— fixé , à compter du 1er février 2024, la contribution Monsieur [H] [M] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 1.400 euros pour [I] et de 1.100 euros pour [B], soit un total de 2.500 euros, et l’a condamné, le cas échéant, au paiement de cette somme,
— rappelé que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame [O] [P],
— dit que cette contribution sera réévaluée le 1er février de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er février 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01] ou 66.11, internet : www.insee.fr, l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
— dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
— ordonné que Monsieur [H] [M] supportera la moitié des frais induits par la scolarité de sa fille [B] au sein du lycée International de [Localité 6] ([8]) à compter du 1er février 2024 et jusqu’au terme de son cursus dans cet établissement, sans qu’il soit imposé à Madame [O] [P] de recueillir l’accord préalable de Monsieur [H] [M], et l’a condamné, au besoin à ce paiement directement auprès de l’établissement scolaire,
— ordonné que Monsieur [H] [M] assumera la moitié des frais de santé non remboursés des enfants à compter du 1er février 2024, sur présentation des décomptes en justifiant et sans que le recueil préalable de l’accord de Monsieur [H] [M] soit nécessaire, et l’a condamné, au besoin à ce paiement entre les mains de Madame [O] [P],
— ordonné que Monsieur [H] [M] participera, à compter du présent arrêt, à hauteur d’une somme mensuelle et forfaitaire de 500 euros aux frais d’études supérieures (frais d’étude et de scolarité, de logement) de son fils [I] jusqu’à la fin de son cursus à la [9] à [Localité 5] au Texas, et l’a condamné, au besoin à ce paiement,
— dit que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame [O] [P],
— ordonné que, concernant les enfants communs, Madame [O] [P] devra :
— informer Monsieur [M], préalablement à toute inscription dans un nouvel établissement d’enseignement, du choix :
* d’études supérieures,
* d’établissement universitaire ou scolaire envisagé
* et de logement concerné.
— obtenir l’accord de Monsieur [M] avant d’engager des frais d’étude et de logement pour les enfants communs, étant précisé qu’à défaut :
* Monsieur [H] [M] sera dispensé de s’acquitter du paiement de ces frais qui resteront à la charge de [O] [P],
* il incombera à Madame [O] [P] de payer les frais d’étude et de logement des enfants communs qu’elle aura engagés en l’absence d’accord de Monsieur [H] [M].
— dit que les autres frais exceptionnels (activités extrascolaires, transport scolaire, cours de conduite et de soutien scolaire et frais de suivi psychologique) sont supportés par moitié par les parties, après accord entre elles sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et à défaut, la dépense doit être supportée par celui qui l’a engagée unilatéralement.
Y ajoutant,
— rejeté toutes les autres demandes,
— confirmé le jugement critiqué pour le surplus,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice, en date du 21 septembre 2023, Monsieur [M] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Madame [P] pour paiement de la somme de 6.448,30 euros sur le fondement de la précédente décision.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Monsieur [M] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [P] dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour paiement de la somme de 6.848,81 euros sur le fondement du jugement du 5 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Monsieur [M] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [P] dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour paiement de la somme de 6.912,54 euros sur le fondement du jugement du 5 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Madame [P] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester lesdites mesures d’exéccution forcée.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont comparu, Madame [P] en personne et assistée de son Conseil et Monsieur [M] représenté par son Conseil.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Madame [P], présente en personne et assistée par son conseil, demande à voir :
— ordonner la nullité et en tout état de cause la mainlevée du commandement du 21 septembre 2023 et saisies des 12 et 19 décembre 2023 pratiquées par Monsieur [M] à l’encontre de Madame [P] sur le fondement du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales de Nanterre le 5 janvier 2023, et juger que les frais de la saisie pratiquée par lui resteront à la charge de Monsieur [M],
— constater qu’après compensation entre les sommes dues par Monsieur [M] en exécution du jugement du 5 janvier 2023 et de l’arrêt du 12 juin 2025, et les sommes réglées par lui soit par le biais de la procédure de paiement directe soit par des règlements spontanés, Monsieur [M] reste devoir la somme de 5.540,93 euros au titre des frais de scolarité et frais de santé restant à charge,
En conséquence,
— condamner Monsieur [M] à verser à Madame [P] la somme de 5.540,93 euros à ce titre,
— condamner Monsieur [M] d’avoir à verser à Madame [P] la somme de 5.000
euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [M] d’avoir à verser à Madame [P] la somme de 4.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [M], représenté par son conseil, demande à voir :
— recevoir les conclusions de Monsieur [H] [M],
— déclarer Madame [L] [P] irrecevable en ses demandes de nullité et de mainlevée des mesures de saisies,
— débouter Madame [L] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [L] [P] à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 6.869,24 euros au titre du trop perçu par elle,
— condamner Madame [L] [P] à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— la cndamne à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier engagés par lui.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens de défense de Monsieur [M]
Aux termes de l’article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente.
En l’espèce, Madame [P] souligne que l’adresse communiquée par Monsieur [M] à [Localité 7] correspond à l’adresse de son employeur. Toutefois, ce dernier produit une attestation d’hébergement. Ce dernier précise, en outre, que l’adresse communiquée en Belgique lui permet de recevoir les actes qui lui sont signifiés. En tout état de cause, ce dernier a toujours pu être touché dans le cadre de la précédente procédure, et les deux adresses tant en Belgique qu’en Chine sont exactes et permettent d’avoir accès au défendeur.
Ainsi, les moyens de défense de ce dernier seront déclarées recevables.
Concernant les mesures de saisie-attribution
L’article R. 211-3 prévoit que la saisie-attribution est, à peine de caducité, dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours.
En l’espèce, la demanderesse soutient, en substance, que les mesures de saisie-attribution ne lui ont pas été dénoncées, ce qui n’est pas réellement remis en cause par le défendeur qui se contente d’indiquer que ces saisies ont été infructueuses.
Aucune des parties ne verse aux débats la dénonciation des saisies-attribution des 12 et 19 décembre 2023. Or, si Monsieur [M] souhaite défendre la validité des saisies qu’il reconnaît avoir fait pratiquer, il lui appartient de produire ces documents.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Madame [P] sollicite que soit ordonnée “la nullité et en tout état de cause la mainlevée” de ces mesures. En l’état, et en l’absence des dénonciations des mesures de saisie-attribution mais également des contestations desdites mesures de saisie-attribution, la demande d’annulation des mesures de saisie-attribution ne peut être examinée.
Toutefois, en l’absence de démonstration de la dénonciation des mesures de saisie-attribution à la débitrice, la caducité de ces mesures sera constatée, ce qui implique leur mainlevée.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R.211-1 du même code impose, à peine de nullité, que le commandement de payer contienne :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l’espèce, Madame [P] invoque la mention d’une mauvaise adresse de Monsieur [M] sur le commandement. Or, cette mention n’est pas exigée à peine de nullité et de même qu’au stade de l’examen de la recevabilité des moyens de défense de Monsieur [M], Madame [P] n’invoque aucun grief en lien avec l’irrégularité alléguée.
Par ailleurs, Madame [P] indique qu’aucun décompte n’est joint au commandement. Or, force est de constater qu’un décompte figure bien en première page du commandement de payer versé aux débats.
Enfin, le commandement ayant été signifié selon les modalités de la signification à étude prévue par les articles 656 et suivants du code de procédure civile, Madame [P] indique qu’aucune lettre recommandée ne lui a été adressée. Toutefois, il résulte des mentions de l’huissier, qui font foi jusqu’à inxcription de faux, que cet envoi à bien eu lieu.
La demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente de Madame [P] sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, Madame [P] soutient que Monsieur [M] lui reste redevable au titre des frais de scolarité dont il ne s’est pas acquitté. Elle invoque ainsi une compensation entre les sommes qu’elle reconnaît devoir à Monsieur [M] dans le cadre de trop-perçu au titre de la contribution à l’entretien des enfants qui a été diminuée en janvier 2023 et celles qu’elle estime que ce dernier lui doit.
Monsieur [M] conteste devoir toute somme à Madame [P] au titre des frais de scolarité indiquant ne pas avoir donné son accord préalable, dont la nécessaité était expressément rappelée par le jugement du 5 janvier 2023. Il ajoute avoir réglé l’intégralité des sommes dues en exécution du dernier arrêt rendu le 12 juin 2025.
1. Les sommes dues au titre des frais de scolarité
Il résulte de l’arrêt du 12 juin 2025 que Monsieur [M] est condamné à payer une somme forfaitaire mensuelle de 50 euros pour les frais d’études supérieures d'[I] ainsi que la moitié des frais induits par la scolarité de sa fille [B] au sein du lycée international de [Localité 6] à compter du 1er février 2024. Pour la période antérieure, le jugement du juge aux affaires familiales du 5 janvier 2023 s’applique. Aux termes de cette décision les frais de scolarité et universitaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties après leur accord sur la dépense concernée.
Or, Madame [P] verse aux débats des échanges de mails remontant à mars 2016 aux termes desquels Monsieur [M] indique avoir rempli les formulaires du lycée international pour la réinscription des enfants pour l’année suivante. Ces échanges démontrent que Monsieur [M] avait donné son accord depuis plusieurs années pour la scolarisation de ses enfants au lycée international de [Localité 6], en sorte que pour la période antérieure au 1er février 2024, il est tenu au paiement de la moitié des frais induits par cette scolarité. Au demeurant, la Cour d’appel a retenu cette même conclusion dans son dernier arrêt du 12 juin.
Madame [P] produit la facture pour l’année scolaire 2023-2024, pour un montant total de 7.696 euros. Monsieur [M] est donc redevable de la moitié, à hauteur de 3.848 euros. Madame [P] produit également la facture pour l’année scolaire 2024-2025, à hauteur de 4.931 euros. Monsieur [M] est donc redevable de la moitié, à hauteur de 3.465,50 euros. En outre, Madame [P] justifie d’un mail du 6 mai 2025 par lequel elle démontre avoir réglé la somme totale de 2.100 euros au titre des arrhes pour l’année scolaire 2025-2026. Monsieur [M] est donc redevable de la moitié de cette somme, soit 1.050 euros.
Monsieur [M] se trouve donc redevable de la somme totale de 7.363,50 euros au titre des frais de scolarité. Or, il n’est pas contesté que ce dernier a réglé la somme de 3.305,50 euros.
Ainsi, Madame [P] est bien fondée à revendiquer le règlement de la somme de 4.058 euros au titre des frais de scolarité au lycée international de [Localité 6].
Par ailleurs, Monsieur [M] a estimé nécessaire de proratiser la somme due au titre de sa contribution aux frais d’études supérieures d'[I]. Toutefois, s’agissant d’une somme forfaitaire, il n’y a pas lieu d’appliquer de prorata. Monsieur [M] se trouve donc redevable de la somme de 300 euros à ce titre.
2. Les sommes dues au titre des frais de santé
Madame [P] verse aux débats une facture de 2.000 euros pour la prise en charge psychologique de [B] entre juin 2024 et juin 2025. Monsieur [M] indique que la mutuelle prend en charge cette thérapie à hauteur de 900 euros tandis que Madame [P] mentionne un retant à charge de 1.350 euros. En l’absence de tout justificatif autre que la facture de 2.000 euros, la somme de 1.350 euros sera retenue concernant la prise en charge psychologique de [B].
Par ailleurs, Madame [P] justifie d’un reste à charge après prise en charge par la mutuelle à hauteur de 554,35 euros (524,65+19,05+10,65).
Monsieur [M] était donc redevable de la somme de 952,18 euros (675+277,18) au titre des frais de santé. Il n’est pas contesté que ce dernier a réglé la somme de 830,05 euros en sorte qu’il lui reste à devoir la somme de 122,13 euros.
3. Les sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Par application des différentes décisions qui se sont succédées, Monsieur [M] devait régler au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants les sommes suivantes :
— 1.800 euros par mois jusqu’au 5 janvier 2023,
— 1.100 euros par mois du 5 janvier 2023 au 1er février 2024,
— 2.500 euros par mois à compter du 1er février 2024.
Ces sommes ayant pu sensiblement augmenté au cours des périodes concernées, par le jeu de l’indexation.
Les parties s’accordent à conclure qu’au titre des contributions, en exécution de l’arrêt rendu le 12 juin 2025, Monsieur [M] restait à devoir la somme d’environ 16.379,20 euros, somme dont ce dernier s’est acquitté. Il se déduit des conclusions des parties et notamment de celles e Monsieur [M] qu’il a effectué ces réglements en tenant compte des sommes perçues en trop par Madame [P] à la suite de la diminution de la contribution en janvier 2023.
En conclusion, Monsieur [M] reste redevable à l’égard de Madame [P]. Si ses conclusions s’attachent à démontrer qu’il a tout réglé auprès de cette dernière, il ne démontre pas l’existence à son profit d’une créance certaine, liquide et exigible, puisqu’il indique avoir déduit le trop-perçu qu’il revendique dans le cadre du décompte effectué pour réaliser les derniers paiements au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants auprès de Madame [P].
La mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui n’apparaît pas utile au recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible, sera donc ordonné, aux frais exclusifs de Monsieur [M].
Il ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire, en sorte que la demande de Madame [P] visant à ce que la créance qu’elle revendique soit constatée par le juge de l’exécution et que ce dernier condamne Monsieur [M] au paiement de ladite créance seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance. L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [P] a effectivement perçu des sommes trop importantes au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants lorsque celle-ci a été réduite. Pour autant, Monsieur [M] ne pouvait ignorer qu’il se prévalait d’une créance non exigible, se trouvant lui-même redevable d’une somme importante au titre des frais de scolarité, ce alors qu’il avait accepté depuis de nombreuses années la scolarisation des enfants dans leur établissement, ayant même réalisé certaines démarches lui-même.
En outre, dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution, Monsieur [M], qui a pourtant pris en compte le trop-perçu dans les calculs des sommes qu’il restait à devoir à Madame [P] à la suite de l’arrêt du 12 juin 2025, persiste à soutenir la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qu’il afait délivré, sans reconnaître que la mesure d’exécution forcée n’a plus lieu d’exister.
Ce comportement, constitutif d’une certaine mauvaise foi, caractérise une faute qui se trouve directement à l’origine d’un préjudice pour Madame [P] ayant eu à subir plusieurs mesures d’exécution forcée, alors qu’elle est elle-même créancière de Monsieur [M].
Monsieur [M] se verra en conséquence condamné au paiement à Madame [P] de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera en revanche débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ne démontrant pas le caractère abusif de la procédure, qui a abouté à la mainlevée du commandement et à sa propre condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les moyens de défense de Monsieur [H] [M] ;
CONSTATE la caducité des mesures de saisie-attribution pratiquées les 12 et 19 décembre 2023 à l’encontre de Madame [O] [P] ;
ORDONNE la mainlevée des mesures de saisie-attribution pratiquées les 12 et 19 décembre 2023 à l’encontre de Madame [O] [P] ;
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 septembre 2023 à l’encontre de Madame [O] [P] ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 septembre 2023 à l’encontre de Madame [O] [P] ;
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation en paiement formée par Madame [O] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Madame [O] [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Madame [O] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 10 octobre 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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