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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 22/06999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Héloïse BAJER-PELLET #C2140Me Elodie TORNE-CELER #D310+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/06999
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCG4
N° MINUTE :
Assignations du :
15 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 4 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Héloïse BAJER-PELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2140
et par Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Héloïse BAJER-PELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2140
et par Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [T] [M]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Héloïse BAJER-PELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2140
et par Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06999 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCG4
Monsieur [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Héloïse BAJER-PELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2140
et par Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Héloïse BAJER-PELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2140
et par Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Héloïse BAJER-PELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2140
et par Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALIE VIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie TORNE CELER de l’A.A.R.P.I. SATORIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06999 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCG4
DÉBATS
À l’audience du 12 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[V] [M] avait souscrit, le 22 octobre 2018 un contrat d’assurance auprès d’entités du groupe Generali, comprenant des garanties intitulées comme telles : « Garantie des Accidents de la Vie » et « Generali Protection Vie ».
Elle est décédée le [Date décès 2] 2020, peu avant 2h du matin, d’une chute des remparts aux abords du restaurant [9] à [Localité 11] (17), alors qu’elle s’était éloignée pour uriner à l’abri des regards.
M. [P] [Z], son concubin, agissant en son nom propre et pour le compte de leur fille Mme [R] [Z], Mme [X] [M], sa mère, Mme [T] [M], sa sœur, M. [W] [M], son frère, M. [Y] [Z] et Mme [S] [U], les parents de son concubin (les consorts [Z]-[M]-[U]), ont sollicité les sociétés d’assurance Generali Iard et Generali Vie afin d’obtenir la mise en jeu de la garantie des accidents de la vie, au titre du décès accidentel de [V] [M].
Par courrier du 6 janvier 2021, ils se sont vus opposer un refus de garantie au motif que l’assurée se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique au moment de sa chute, l’autopsie ayant montré qu’elle présentait un taux d’alcoolémie d'1,98 gramme par litre de sang.
C’est dans ces circonstances que les consorts [Z]-[M]-[U] ont, suivant acte du 15 juin 2022, fait délivrer assignation à la SA Generali Iard et à la SA Generali Vie d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, les consorts [Z]-[M]-[U], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le code civil et notamment ses articles 1101 et s.,
Vu le code des assurances et notamment ses articles L. 113-1 et s.,
Vu le code de procédure civile
Vu les pièces du dossier,
[…]
DIRE et JUGER qu’ils sont recevables et bien-fondés dans leurs demandes ; CONDAMNER solidairement la Société Generali Iard et la Société Generali Iard à verser la somme de 1.165.205,64 euros, outre la capitalisation des intérêts échus dus pour plu d’une année entière à compter de la présente assignation, selon le détail suivant :1.117.433,17 euros à M. [P] [Z] ; 112.686,98 euros à Mlle [R] [Z] ; 42.948,05 euros à Mme [X] [M] ; 20.000 € euros à Mme [T] [M] ; 20.000 € euros à M. [W] [M] ; 5.000 € euros à M. [Y] [Z] ; 5.000 € euros à Mme [S] [U]. CONDAMNER solidairement la Société Generali Iard et la Société Generali Iard à verser la somme de 5000 euros aux consorts [Z], [U] et [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et leur exécution de bonne foi, de même que sur l’article L. 113-5 du code des assurances, relatif à l’exécution par l’assureur de sa prestation lors de la survenue du risque, les consorts [Z]-[M]-[U], s’appuyant sur les conditions générales n°GV2X22C du contrat d’assurance « Garantie des Accidents de la Vie », souscrit par Mme [V] [M] le 22 octobre 2018, sollicitent une indemnisation en raison du décès accidentel du souscripteur, survenu le [Date décès 2] 2020.
Ils s’opposent à l’argumentation adverse consistant à faire application de la clause d’exclusion prévue au contrat, soulignant qu’elle n’est ni formelle, ni limitée au sens des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, en ce qu’elle fait référence à une exclusion quand l’assuré est sous l’empire d’un état alcoolique correspondant à une infraction relevant du code de la route en France. Selon les demandeurs, dès lors que le code de la route ne réprime que l’ivresse liée à la circulation dans un véhicule, l’assurée n’a pas été mis en mesure de savoir qu’une telle clause d’exclusion de garantie avait vocation à s’appliquer à des accidents survenus en dehors de la conduite d’un véhicule. Ils ajoutent que si l’assureur avait entendu prévoir une clause d’exclusion générale pour les accidents causés directement par la consommation d’alcool de l’assuré, aucune référence à une infraction au code de la route n’aurait été utilisée. Selon les demandeurs, en l’état de la rédaction, l’assurée ne pouvait que comprendre que la clause d’exclusion de garantie n’avait vocation à s’appliquer qu’à des accidents de la circulation.
À titre subsidiaire, même à considérer la clause d’exclusion opposable, les demandeurs estiment que la preuve de l’imputabilité de la chute accidentelle à l’état alcoolique de l’assurée n’est pas rapportée par les assureurs. Se fondant sur le rapport d’analyse toxicologique, ils exposent que l’emploi du vocable « susceptible » par son auteur indique que la diminution du discernement, des capacités et des réflexes engendrés par la consommation d’alcool n’est pas automatique et dépend de la quantité prise, mais encore du métabolisme de la personne. Selon les demandeurs, cette consommation d’alcool n’a pas eu de rôle causal dans la survenance de l’accident ayant conduit au décès de l’assurée, qui est tombée, de nuit, du haut de remparts, dans un site dont la dangerosité est reconnue, en l’absence de barrière ou de garde-corps. Ils s’appuient à cet égard sur les déclarations des témoins, qui mettraient en avant l’absence d’altération de son discernement. De même font-ils état de deux chutes – dont une mortelle – en 2019 et d’une nouvelle chute mortelle en 2022, sur le site. Ils estiment que c’est en réalité la configuration des lieux et l’insuffisance du dispositif de sécurité qui doivent être mis en cause : absence d’éclairage, absence de panneaux de signalisation en nombre suffisant et absence de barrières.
Sur l’indemnisation, les consorts [Z]-[M]-[U] se fondent sur les stipulations de l’article 3 des conditions générales n°GV2X22C de la « Garantie des Accidents de la Vie », relatif aux postes de préjudices patrimoniaux et d’affection indemnisables en cas d’événement garanti entraînant le décès de l’assuré, considérant par ailleurs qu’ils sont tous éligibles à l’obtention d’une indemnisation au titre du préjudice d’affection, produisant différentes attestations, de même que des éléments au soutien de leurs calculs indemnitaires.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, intitulées « Conclusions en défense n°3 », ici expressément visées, la SA Generali IARD, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L 112-6, L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1153-1 du Code civil,
Vu les pièces et la jurisprudence visée,
DECLARER la Compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER que la clause d’exclusion invoquée par Compagnie GENERALI IARD prévue en page n°7 de la police souscrite par Madame [V] [M] est formelle et limitée et qu’elle est donc opposable aux ayants droit de cette dernière ; DECLARER que les conditions d’application de la clause d’exclusion invoquée par Compagnie GENERALI IARD sont démontrées par cette dernière et qu’il y a lieu en conséquence d’en faire en l’espèce une stricte application ; DEBOUTER en conséquence, les Consorts [M] et [Z] de toutes leurs demandes fondées sur la police souscrite par Madame [V] [M] auprès de la Compagnie GENERALI IARD ; DEBOUTER les Consorts [M] et [Z] de leur réclamation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
Et ce, uniquement dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que la garantie de la Compagnie GENERALI IARD est acquise :
DECLARER que l’indemnisation des ayants droit de Madame [V] [M] ne peut aller au-delà du plafond de la garantie, tel que prévu au contrat et par ailleurs, dans les limites des postes de préjudices indemnisables qui sont limitativement énumérés dans la police ; DEBOUTER de ce fait Monsieur [P] [Z] de sa demande au titre de l’aide à la parentalité, puisque cette indemnité n’est pas prévue au contrat et à titre subsidiaire uniquement, fixer l’indemnisation de ce dernier à la somme maximale de 59.395, 12 € ;
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06999 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCG4
FIXER dans la limite des sommes suivantes celles versées au titre de la perte de revenus des proches : 242.579, 56 € à Monsieur [P] [Z] en son nom personnel ; 27.023, 48 € à Monsieur [P] [Z] en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [R] [Z] ;
FIXER dans la limite des sommes suivantes celles versées à titre de préjudice d’affection : 23.000, 00 € à Madame [X] [M] ; 26.000, 00 € à Monsieur [P] [Z] en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [R] [Z], mais à titre subsidiaire uniquement si le Tribunal devait estimer qu’en qualité d’héritière, elle fait partie des bénéficiaires définis au contrat ; DEBOUTER Monsieur [P] [Z], Madame [T] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [Y] [Z], Madame [S] [U] de leurs demandes à titre de préjudice d’affection compte tenu de la limite des garanties contractuelles ; FIXER à la somme de 2.948, 05 € celle revenant à Madame [X] [M] au titre des frais d’obsèques ; FIXER à la somme de 1.600 € celle revenant à Monsieur [P] [Z] au titre des frais d’obsèques ; DECLARER que les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir ; DEBOUTER les Consorts [M] et [Z] de leur demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTER les Consorts [M] et [Z] du reste de leurs demandes, plus amples ou contraires ; RAMENER à de plus justes proportions la somme réclamée par les Consorts [M] et [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER les Consorts [M] et [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI SATORIE qui pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Se fondant sur les articles L. 112-6 et L. 113-1 du code des assurances, la SA Generali Iard estime que les circonstances du décès de [V] [M] ne permettent pas la mise en œuvre de la garantie souscrite, en application de la clause d’exclusion prévue au contrat, opposable aux ayants droit du souscripteur, clause qu’elle estime formelle et limitée. L’assureur explique qu’il a été décidé – au même titre que dans un contrat d’assurance automobile – dans le cadre d’une garantie accident de la vie, une clause d’exclusion lorsque le souscripteur aurait un taux d’alcoolémie supérieur à celui qui est autorisé par le code de la route pour circuler sur la voie publique, considérant que cette rédaction n’est nullement source de confusion pour le souscripteur, qui a pu comprendre qu’elle n’avait pas vocation à s’appliquer uniquement dans l’hypothèse d’une infraction au code de la route.
Cette clause excluant toute prise en charge lorsque l’assuré est sous l’empire d’un état alcoolique correspondant à une infraction relevant du code de la route en France, sauf s’il est établi que l’accident est sans rapport avec cet état, l’assureur estime, à titre principal, que la chute à l’origine du décès de [V] [M] ne saurait être couverte, dès lors que l’intéressée présentait un taux d’alcoolémie d'1,98 gramme par litre de sang, soit un taux supérieur à celui autorisé par le code de la route. À titre subsidiaire, il est avancé que l’accident serait lié à son état d’alcoolémie qui était d’une importance telle, d’autant pour sa faible corpulence, qu’elle ne bénéficiait plus de ses capacités de reflexes et d’analyse pour prendre une décision rationnelle, alors qu’elle savait que le lieu dans lequel elle venait de faire la fête avec ses amis était situé à proximité même des remparts. Pour l’assureur, c’est son état d’alcoolémie qui l’a conduite à commettre une faute d’imprudence en relation causale directe avec l’accident. À cet égard, est mis en avant les dires de l’expert en toxicologie qui explique telle concentration est susceptible d’entraîner une baisse des réflexes, de l’attention et des facultés de perception, souvent à l’origine d’accidents, l’assureur précisant qu’aux termes de la clause d’exclusion, il suffit que l’alcoolisation ait pu contribuer à la réalisation de l’accident pour exclure la prise en charge. Il est ajouté que si seule la configuration des lieux devait être à l’origine de cet accident, il serait alors recensé des accidents quotidiennement sur ce site, ce qui n’est pas le cas, l’assureur soulignant la présence de panneaux de signalisation.
Dans l’hypothèse où la clause d’exclusion de garantie ne trouverait pas à s’appliquer, la SA Generali Iard met en avant les plafonds de garantie tels qu’ils figurent au contrat, particulièrement le montant d'1 000 000 euros correspondant à l’indemnisation maximale pour l’ensemble des préjudices indemnisables, qui s’applique en cas de décès de l’assuré. De même est-il souligné que seuls les postes de préjudice suivants sont pris en charge : la perte ou diminution de revenus, les frais d’obsèques, les frais divers des proches définis au contrat comme les frais de transports, d’hébergement et de restauration engagés du fait du décès de l’assuré, le préjudice d’affection. En revanche l’aide à la parentalité n’est pas prise en charge. S’agissant du préjudice d’affection, l’assureur considère que seule Mme [X] [M], est susceptible d’en bénéficier. Enfin, les calculs réalisés par les demandeurs sont remis en cause, l’assureur en proposant d’autres pour le calcul de l’indemnisation au titre de la perte de revenus.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SA Generali Vie, bien que régulièrement assignée à personne morale par acte du 15 juin 2022, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
La clôture a été rendue le 12 octobre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 12 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur le droit applicable
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le présent litige est régi par un contrat d’assurance comprenant les conditions générales et particulières produites aux débats par les demandeurs en pièces n°4 à 6.
Il s’agit ainsi :
d’un bulletin de souscription n°184507A2276 signé par [V] [M] le 22 octobre 2018, à effet au 1er novembre 2018 (pièce n°4 des demandeurs), comprenant les garanties :Garantie des Accidents de la Vie : GV2X22CGénerali protection vie : GV006NIF d’un document intitulé « Generali protection vie » « Annexe au Bulletin de souscription » signé par [V] [M] le 22 octobre 2018 (pièce n°5 des demandeurs) ;d’un document intitulé « Generali Accidents de la vie – Dispositions générales » : GV2X22B – 2014 juin, correspondant aux dispositions générales du contrat « Generali Accidents de la Vie » (pièces n°6 des demandeurs).
Les demandeurs sollicitent l’application de la « Garantie des accidents de la vie », de sorte qu’il sera fait application des dispositions particulières du bulletin de souscription n°184507A2276 relatives à cette garantie et des conditions générales qui les complètent, référencées GV2X22C (pièces n°4 et 6 des demandeurs).
Ce contrat d’assurance, composé des deux documents susvisés a vocation à régir les relations entre les parties, de même que les dispositions légales supplétives et d’ordre public le cas échéant applicables.
Au-delà de ces principes généraux régissant le présent litige, il sera fait application de dispositions plus spécifiques, lesquelles seront explicitées, au besoin, dans la suite des développements.
2. Sur le ou les assureurs parties au contrat
Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, la police d’assurance indique notamment l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture.
La SA Generali Iard, seule, a constitué avocat, estimant être la seule entité concernée par le contrat visé.
Toutefois, le bulletin de souscription, sur lequel figure un en-tête mentionnant les entités Generali Iard et Generali Vie, sociétés du groupe Generali, comprend les signatures électroniques de [V] [M] et de « GENERALI », sans indication de l’entité concernée (pièce n°4 des demandeurs).
Par ailleurs, les conditions générales relatives à la garantie des accidents de la vie (GV2X22C) précisent en introduction que l’assureur des garanties d’assurance est Generali Vie SA et que l’assureur des garanties d’Assistance et de Protection Juridique est Generali Iard SA, informations qui ne permettent pas d’exclure que la SA Generali Vie soit l’assureur des garanties des accidents de la vie.
Dans ces conditions, sans explication additionnelle de la SA Generali Iard, visant à voir la SA Generali Vie, le cas échéant, mise hors de cause, cette dernière, mentionnée comme partie au contrat dans le bulletin de souscription de la garantie au titre des accidents de la vie, doit être considérée comme également partie au contrat.
En conséquence, les SA Generali Iard et Generali Vie, seront toute deux considérées comme assureurs au titre de la garantie des accidents de la vie, dont la mise en jeu est sollicitée.
3. Sur la demande d’indemnisation
3.1. Sur le principe de l’indemnisation
L’article L. 113-5 du code des assurances édicte une obligation de couverture par l’assureur lors de la réalisation du risque assuré.
L’article 1353 du code civil, relatif aux règles de preuve, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En vertu des articles L 113-1, alinéa 1er et L 112-4 du code des assurances, la clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée et figurer en caractères très apparents.
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06999 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCG4
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (2e Civ., 7 mai 2025, n° 23-14.896 ; 2e Civ., 19 janvier 2023, n°21-23.189 et n°21-21.516, publiés au bulletin, 2e Civ., 1er décembre 2022, n°21-19.341, n°21-19.342, n°21-19.343 et n°21-15.392 publiés au bulletin).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le décès de [V] [M], survenu le [Date décès 2] 2020 a un caractère accidentel.
L’assureur rejette toutefois l’indemnisation au titre du contrat, en ce que l’assurée présentait un taux d’alcoolémie d'1,98 gramme par litre de sang, taux supérieur à celui autorisé par le code de la route.
Il demande qu’il soit fait application de la clause d’exclusion suivante [soulignements du tribunal] :
« Les exclusions communes à l’ensemble des garanties d’assurance
Sont exclus les dommages corporels :
[…]
Survenant alors que l’Assuré est sous l’emprise de stupéfiants non prescrits médicalement, de médicaments de nature à modifier sont comportement ou d’un état alcoolique correspondant à une infraction relevant du code de la route en vigueur en France, sauf s’il est établi que l’accident est sans rapport avec cet état […] »
Les conditions de forme de la clause, à savoir le fait qu’elle figure en caractères très apparents, ne sont pas discutées.
Est en revanche discuté son caractère formel et limité, l’assureur considérant qu’elle a vocation à s’appliquer peu importe que l’accident corresponde à une infraction au code de la route ou non, dès lors que le taux d’alcool relevé est supérieur à celui autorisé par le code de la route.
À cet égard, s’il a pu être jugé, s’agissant d’une telle clause, qu’elle avait un caractère formel et limité, c’est précisément dans l’hypothèse d’un accident de la circulation, alors que l’assuré conduisait sous l’empire d’un état alcoolique (2e Civ., 5 mars 2015, n°14-11982) ou d’un décès survenu à l’occasion d’un accident de la circulation, en considération de ce que l’absence de mention du fait qu’il s’agissait du taux retenu pour définir une infraction de nature contraventionnelle ou délictuelle importait peu (2e Civ., 25 octobre 2018, pourvoi n° 17-31.296).
L’analyse de cette clause montre en effet qu’est clairement exclue du champ de la garantie l’hypothèse d’un accident survenu dans le cadre d’une infraction au code de la route en matière de consommation alcoolique.
Cette référence à une infraction à la législation routière en matière d’alcoolémie invite ainsi à comprendre que l’exclusion litigieuse concerne le dommage survenu dans le cadre d’une infraction à la législation du code de la route en matière de consommation d’alcool, par l’assuré.
De sorte que ce n’est qu’en pareille hypothèse que ladite clause revêt les caractéristiques de formelle et limitée.
Car, en faisant explicitement référence à une infraction au code de la route, sans précision qu’il importerait peu que le dommage survienne à l’occasion d’une telle infraction, il n’apparaît pas clairement que la clause d’exclusion serait susceptible de s’appliquer en dehors de la caractérisation d’une telle infraction.
Ce n’est que par une interprétation de cette clause qu’il pourrait être déduit de ses mentions une exclusion de tous les types d’accidents dans l’hypothèse où le taux d’alcoolémie de la victime serait supérieur à celui proscrit par le code de la route, sans pour autant que le dommage ne survienne à l’occasion de la circulation dans un véhicule.
Or, toute interprétation est exclue en matière de clauses d’exclusion, lesquelles doivent nécessairement être claires et précises.
Une telle lecture de la clause, telle que proposée par l’assureur, conduisant à étendre le champ de l’exclusion à tout type d’accident en dehors d’une infraction routière, ne peut ainsi être retenue, sans mention expresse en ce sens.
En l’état de cette imprécision, l’état alcoolique de la victime ne saurait permettre à lui-seul d’exclure l’application des garanties souscrites, faute d’infraction à la législation routière.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la garantie invoquée doit trouver à s’appliquer.
3.2. Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes des conditions générales GV2X22B – Juin 2014 du contrat d’assurance (pièce n°4 des demandeurs), l’indemnisation est prévue selon les termes suivants :
« > Le principe d’indemnisation
La garantie revêt un caractère indemnitaire. L’indemnisation est calculée conformément aux règles du droit commun. Elle vise à réparer les postes de préjudices prévus au chapitre « Les postes de préjudices indemnisables » »
S’agissant des postes de préjudices indemnisables, ils sont définis comme tel :
« > Les postes de préjudices indemnisables
Les seuls postes de préjudices ci-après son indemnisables dans la limite des plafonds de garantie prévus au chapitre « Les limites de garanties ». Ils sont évalués sur la base du Barème Droit Commun. […]
3. En cas d’événement garanti entraînant le décès de l’Assuré :
En cas de décès de l’Assuré directement imputable à un événement garanti, et survenant immédiatement après l’accident garanti ou dans le délai d’un an après celui-ci, nous versons au(x) bénéficiaire(s) une indemnité, au titre des postes de préjudices suivants :
la perte de revenus des proches, correspondant à la perte ou à la diminution de revenus directement liée au décès de l’Assuré,les frais d’obsèques et de sépulture de l’assuré assumés par les proches de la victime à la suite de son décès et qui ont fait l’objet d’une facture,les frais divers des proches, correspondant aux frais de transports, d’hébergement et de restauration engagés par les proches du fait du décès de l’assuré.le préjudice d’affection, correspondant aux souffrances affectives ressenties par le ou les bénéficiaires en raison du décès de l’Assuré. »Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06999 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCG4
S’agissant des limites de garantie, le contrat prévoit :
un plafond de garanti : « En cas d’événement garanti entraînant […] le décès de l’Assuré : pour l’ensemble des postes de préjudices indemnisables : 1 000 000 € […] dont frais funéraires 5 000 € » ;un seuil de garantie : « Pour l’ensemble des postes de préjudices indemnisables (perte de revenu et frais divers des proches, frais d’obsèques et de sépulture, préjudice d’affection) : Indemnisations minimales : 45 000 euros pour l’ensemble des bénéficiaires. »
Est prévue une exclusion spécifique à la garantie décès, en ces termes :
« […] Dans tous les cas, est exclue la perte de revenus liée aux conséquences indirectes du décès sur les bénéficiaires ».
S’agissant de la procédure d’évaluation des postes de préjudices indemnisables, il est précisé :
« […]
2. En cas de décès de l’Assuré
Les éventuelles pertes de revenus des proches et les préjudices d’affection subis par le(s) bénéficiaire(s) sont évalués conformément aux présent chapitre.
Les frais d’obsèques et de sépulture réellement déboursés par les proches pour les obsèques de l’Assuré décédé sont évalués, sur présentation des factures acquittées " (pièce n°4, p.6).
3. Non-cumul des prestations
Nous vous indemnisons toujours sous déduction des prestations versées par les organismes sociaux ou de tous tiers payeurs au titre des postes de préjudices prise en charge par le présent contrat.
[…]
Vous vous engagez à porter à notre connaissance ces prestations dès qu’elles sont notifiées par leur débiteur et qu’elles ont été acceptées par vous. Elles viennent en déduction de l’indemnité due et nous vous versons un complément s’il y a lieu. »
C’est au regard de ces stipulations contractuelles qu’il convient d’examiner les postes d’indemnisation sollicités par les demandeurs, notant à cet égard que les parties s’accordent pour l’application, le cas échéant, de la méthode dite « Dinthilhac ».
3.2.1. Sur l’indemnisation de la perte de revenus
Les parties s’accordent désormais, dans leurs dernières écritures sur l’existence d’un foyer entre M. [P] [Z] et [V] [M], de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur son existence. De même s’accordent-elles sur la prise en compte des revenus de l’année 2019. À cet égard, les demandeurs sollicitent que les revenus de [V] [M] soient lissés sur l’année eu égard à sa période d’inactivité de deux mois, sans que cette demande ne soit par ailleurs formulée pour le calcul des revenus de M. [P] [Z], notant qu’aucun détail n’est fourni quant à ses revenus, les demandeurs ne produisant que la fiche d’imposition des revenus au titre de l’année 2019. Dans ces conditions, seront pris en considération, comme le fait l’assureur, pour l’un comme pour l’autre, les revenus effectivement perçus, à savoir : 11 304,79 euros pour [V] [M] (pièce n°34 des demandeurs), 5 150 euros pour M. [P] [Z] (pièce n°14 des demandeurs), soit un total de 16 455 euros.
Les parties sont en désaccord sur la part d’auto-consommation de [V] [M] à déduire, l’assureur l’estimant à 30% quand les demandeurs l’estiment à 20%. Ils sont également en désaccord sur la part de consommation de Mme [R] [Z], l’assureur l’estimant à 20% quand les demandeurs l’estiment à 25%. À cet égard, au vu du montant limité des revenus du couple et de la naissance d’une enfant en situation de handicap, âgée de 3 mois et demi au jours du décès, la part d’autoconsommation retenue sera de 20%. Quant à la part de consommation de Mme [R] [Z], au regard de sa situation de handicap, elle sera estimée à 25%.
De même, l’assureur opère -t-il une différence entre une période pré et post-retraite, à laquelle il n’y a pas lieu de procéder dès lors que la défunte et son concubin survivant étaient respectivement âgés de 23 et 24 ans au moment du décès, âges trop éloignés d’une éventuelle accession à la retraite, qui permettrait d’anticiper les revenus sur lesquels le montant de celle-ci s’appuierait.
Les parties sont également en désaccord sur le barème de capitalisation à prendre en considération. Il convient à cet égard de se référer au barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais tel que préconisé par les demandeurs et d’appliquer un taux d’actualisation de -1%.
Au regard de ces éléments et du fait que [V] [M] était âgée de 23 ans, M. [P] [Z], de 24 ans et Mme [R] [Z] de 3 mois et demi, les éléments à prendre en compte pour le calcul des préjudices de perte de revenus sont les suivants :
Revenu annuel global net du foyer :16 454,79 euros,Part d’auto-consommation : 16 454,79 x 20% = 3 290,958 euros,Perte économique du foyer : 16 454,79 – 3 290,958 = 13 163,832 euros,Perte annuelle économique du foyer : 13 163,832 – 5150 = 8 013,832 euros.
Le préjudice de perte de revenus pour Mme [R] [Z] sur la base d’une part d’auto consommation de 25 % sera donc estimé à : 8 013,832 x 25% x 28,431 (euros de rente temporaire limité à 25 ans, âge estimé de départ du foyer) = 2 003,458 x 28,431 = 56 960,314 euros.
Les demandeurs justifiant que la seule prestation versée par la Caisse primaire d’assurance maladie correspond à un capital-décès d’un montant de 3 472,00 € à Mme [R] [Z], fille de [V] [M] (pièces n°24 et 30 des demandeurs), il conviendra de retrancher cette somme du montant, ce qui aboutit à un montant de : 56 960, 314 – 3 472 euros = 53 488,314 euros.
Le préjudice de perte de revenus pour M. [P] [Z] sera, quant à lui, estimé à : 8 013,832 euros x 76,651 (euro de rente viagère pour un homme de 24 ans) – 56 960,314 = 614 268,237 euros – 56 960,314 = 557 307,923 euros.
En conséquence, les assureurs seront condamnés in solidum au paiement des indemnités de perte de revenu suivantes :
53 488 euros pour Mme [R] [Z],557 308 euros pour M. [P] [Z].
3.2.2. Sur l’indemnisation de l’aide à la parentalité
Les demandeurs sollicitent une indemnisation au titre de l’aide à la parentalité. L’assureur rétorque que ce poste d’indemnisation n’est pas pris en charge au titre du contrat.
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06999 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCG4
Sur ce point, il convient de relever que le contrat prévoit une indemnisation de la perte de revenus des proches correspondant à la perte ou à la diminution de revenus directement liée au décès de l’assuré, mais qu’est exclue la perte de revenus liée aux conséquences indirectes du décès sur les bénéficiaires.
L’aide à la parentalité a pour objet l’assistance supplémentaire nécessaire pour s’occuper d’un enfant. Elle s’accroît de facto en cas de décès d’un parent, à plus forte raison lorsque l’enfant est en situation de handicap.
Toutefois, cette aide supplémentaire est sans lien direct avec la perte de revenu liée au décès, seule indemnisation prévue au contrat.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre d’une aide à la parentalité sera écartée.
3.2.3. Sur l’indemnisation des frais d’obsèques et de sépulture
Sur les frais d’obsèques, les demandeurs justifient du paiement par Mme [X] [M] de 2 948 euros et par M. [P] [Z] de 1 600 euros (pièce n°12 des demandeurs).
En conséquence, les assureurs seront condamnés in solidum au paiement des indemnités de frais d’obsèques et de sépulture suivants, lesquels sont en-deça du plafond prévu au contrat :
2 948 euros au profit de Mme [X] [M],1 600 euros au profit de M. [P] [Z].
3.2.4. Sur l’indemnisation des préjudices d’affection
Les consorts [Z]-[M]-[U] sollicitent une indemnisation à ce titre pour Mme [R] [Z], fille de l’assurée, M. [P] [Z], concubin survivant, Mme [X] [M], sa mère, Mme [T] [M], sa sœur, M. [W] [M], son frère, M. [Y] [Z], le père de son concubin et Mme [S] [U], la mère de son concubin.
L’assureur s’oppose à ces demandes, à l’exception de celle concernant Mme [X] [M], mère de la défunte, dont elle considère être la seule bénéficiaire du contrat, précisant que les héritiers de [V] [M] ne sont visés qu’à titre subsidiaire. L’assureur réfute par ailleurs l’application du montant d’indemnisation minimal prévu au contrat.
Sur ce point, l’article 1105 du code civil, reprenant un adage applicable antérieurement à son entrée en vigueur, dispose que :
« Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales […].
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.
Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »
Ce principe selon lequel les règles particulières dérogent aux règles générales a également vocation à s’appliquer dans l’hypothèse d’une relation contractuelle comportant des stipulations d’ordre général et des stipulation particulières.
Les dispositions spéciales priment ainsi sur les dispositions générales. En l’absence de dispositions spéciales, seules les dispositions générales ont vocation à s’appliquer.
Par ailleurs, le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime, communauté de vie pouvant justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
En l’espèce, [V] [M] avait souscrit, le 22 octobre 2018, un contrat, signant un bulletin d’adhésion comprenant les garanties suivantes :
« Garantie des Accidents de la Vie » solo pour une cotisation mensuelle de 11,78 euros ;« Generali Protection Vie », avec cotisation mensuelle de 66 euros (pièce n°4 des demandeurs).
Si l’assureur se fonde sur le fait que le bulletin de souscription précise : « Bénéficiaires en cas de décès (s’ils sont différents de ceux mentionnés sur la Note d’information valant Dispositions Générales) : sa mère, à défaut ses héritiers », l’analyse de ce bulletin montre qu’il s’agit du ou des bénéficiaires désignés pour la garantie « Generali Protection vie », dont les conditions générales ne sont pas versées aux débats (pièce n°4 des demandeurs, p. 5).
Au cas présent, les demandeurs sollicitent le bénéfice de la « Garantie des Accidents de la vie ».
Cette garantie est régie par les dispositions générales du contrat GV2X22B – juin 2014, lesquelles prévoient, en leur article 3, s’agissant des indemnités prévues en cas de décès de l’assuré, l’indemnisation du « préjudice d’affection, correspondant aux souffrances affectives ressenties par le ou les bénéficiaires en raison du décès de l’assuré ».
Ces conditions générales définissent le bénéficiaire en cas de décès comme tel : « Toute personne physique justifiant, du fait d’une relation non-professionnelle, avoir subi un préjudice direct, du fait du décès d’un Assuré » (pièce n°6 des demandeurs, p. 3).
Le bulletin de souscription ne mentionne aucun autre bénéficiaire pour la « Garantie des accidents de la vie », garantie dont la mise en jeu est sollicitée.
Dans ces conditions, seules les conditions générales ont vocation à s’appliquer, de sorte que toute personne justifiant, du fait d’une relation non-professionnelle, d’un préjudice d’affection direct, du fait du décès de [V] [M] est fondée à recevoir une indemnisation à ce titre.
À cet égard, Mme [R] [Z], fille de l’assurée, M. [P] [Z], concubin survivant et Mme [X] [M], sa mère subissent un préjudice d’affection direct indéniable, justifiant qu’il leur soit alloué les sommes de :
40 000 euros pour Mme [R] [Z],30 000 euros pour Mme [X] [M],30 000 euros pour M. [P] [Z].
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06999 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCG4
Quant à Mme [T] [M], sa sœur, M. [W] [M], son frère, M. [Y] [Z], le père de son concubin et Mme [S] [U], la mère de son concubin, les différents témoignages versés aux débats, permettent d’attester d’un lien affectif spécifique, justifiant qu’il leur soit alloué les sommes suivantes :
2 000 euros pour Mme [T] [M],2 000 euros pour M. [W] [M],1 000 euros pour Mme [S] [U],1 000 euros pour M. [Y] [Z].
En conséquence, les assureurs seront condamnées in solidum au versement de ces sommes au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection.
3.2.5. Sur l’indemnisation de règlement des indemnisations
Les SA Generali Iard et Generali Vie, toute deux parties au contrat d’assurance, seront condamnées in solidum au versement des indemnités, dont la somme totale est par ailleurs inférieure au plafond de garanti prévu au contrat.
Les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit fait droit à la demande des consorts [Z]-[M]-[U] que les sommes allouées portent intérêts à compter du 15 juin 2022, date de la délivrance de l’assignation aux assureurs, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Generali Iard et la SA Generali Vie qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par l’AARPI SATORIE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA Generali Iard et la SA Generali Vie, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum verser à chacun des consorts [Z]-[M]-[U] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DIT que la SA Generali Iard et la SA Generali Vie doivent garantie du décès accidentel de [V] [M] survenu le [Date décès 2] 2020, au titre du contrat Garantie des Accidents de la Vie souscrit par [V] [M] le 22 octobre 2018, à effet au 1er novembre 2018, par bulletin de souscription n°184507A2276 ;
CONDAMNE la SA Generali Iard et la SA Generali Vie in solidum à payer à Mme [R] [M] :
53 488 (cinquante-trois mille quatre-cent quatre-vingt-huit) euros au titre du préjudice de perte de revenus,40 000 (quarante mille) euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA Generali Iard et la SA Generali Vie in solidum à payer à Mme [X] [M] :
2 948 (deux mille neuf-cent quarante-huit) euros au titre des frais d’obsèques,30 000 (trente mille) euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA Generali Iard et la SA Generali Vie in solidum à payer à M. [P] [Z]
1 600 (mille six-cents) euros au titre des frais d’obsèques,557 308 (cinq-cent cinquante sept mille trois-cent-huit) euros au titre du préjudice de perte de revenus,30 000 (trente mille) euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA Generali Iard et la SA Generali Vie in solidum à payer à Mme [T] [M] 2 000 (deux mille) euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA Generali Iard et la SA Generali Vie in solidum à payer à M. [W] [M] 2 000 (deux mille) euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA Generali Iard et la SA Generali Vie in solidum à payer à Mme [S] [U] 1 000 (mille) euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA Generali Iard et la SA Generali Vie in solidum à payer à M. [Y] [Z] 1 000 (mille) euros au titre du préjudice d’affection ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA Generali Iard et la SA Generali Vie in solidum aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par l’AARPI SATORIE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Generali Iard et la SA Generali Vie in solidum à payer à Mme [R] [M], M. [P] [Z], Mme [X] [M], Mme [T] [M], M. [W] [M], Mme [S] [U] et M. [Y] [Z] les sommes de 800 (huit cents) euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris, le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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