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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 nov. 2024, n° 24/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00308
JUGEMENT
DU 27 Novembre 2024
N° RG 24/03830 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLPQ
[T] [X]
ET :
[L] [I]
E.U.R.L. CONTROLE CHRISTOPHE DE SOUSA
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
né le 06 Octobre 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS – 63
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37, immatriculée au RCS de TOURS N° [Numéro identifiant 4], demeurant GARAGE ARSHO AUTO – [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
E.U.R.L. CCDA, CONTROLE CHRISTOPHE DE SOUSA immatriculée au RCS de Tours n° 498 779 800, demeurant [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 novembre 2021, M. [T] [X] a acquis auprès de M. [L] [I], exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206, immatriculé [Immatriculation 5], présentant 156.000 kilomètres au compteur pour un prix de 2800 €. Il était remis à cette occasion un procès-verbal de contrôle technique établi par la société de CONTROLE CHRISTOPHE DE SOUSA en date du 14 octobre 2021 mentionnant des défaillances mineures.
En raison de désordres affectant le véhicule, M. [T] [X] l’a alors déposé auprès du garage ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE puis auprès du garage LA BELLE ET LA BETE.
Le 17 mai 2023, le centre de contrôle technique AUTO CONTROLE LUISANTAIS (28) a établi un procès-verbal de contrôle défavorable relevant des défaillances majeures.
C’est dans ce contexte que M. [T] [X] a saisi son assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable. L’expert d’assurance a relevé qu’au regard du faible kilométrage parcouru, les désordres constatés sur le boîtier de direction et le train arrière rendaient le véhicule impropre à son usage.
C’est dans ce contexte que le 12 août 2024 M. [T] [X], a donné assignation à M. [L] [I] et à la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE DE SOUSA AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation, 1240 du Code civil et suivants du Code civil :
prononcer la résolution de la vente du véhiculeen conséquence condamner M. [L] [I] et à la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE DE SOUSA AUTOMOBILE à lui rembourser le prix du véhicule soit 2800 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de l’avis de la mise en demeure.condamner M. [L] [I] et à la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE DE SOUSA AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2504,58 €, sauf à parfaire, au titre des frais annexes engagés suite à la vente du 07 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de l’avis de mise en demeure;condamner M. [L] [I] et à la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE DE SOUSA AUTOMOBILE à lui payer la somme de 1000 € au titre du préjudice moral.condamner M. [L] [I] et à la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE DE SOUSA AUTOMOBILE à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens.
Il fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente que M. [L] [I] ne pouvait ignorer en raison de sa qualité de professionnelle.
Il soutient en premier lieu que le véhicule présente un défaut de conformité au sens de l’article L217-4 du Code de la consommation. A titre subsidiaire, il invoque un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, et à titre infiniment subsidiaire il invoque un dol en application de l’article 1112-1 du Code civil. Il rappelle que l’expertise a mis en lumière un dysfonctionnement préexistant à la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage et à la destination; qu’il n’a jamais été informé de ce que le moteur n’était pas d’origine ce qui a vicié son consentement.
Il détaille les préjudices subis tant au titre du coût de la carte grise, des réparations opérées, du coût de remorquage et du préjudice de jouissance en ayant résulté.
A l’audience du 25 septembre 2024, M. [T] [X] représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de leurs demandes.
M. [L] [I] et à l’EURLCONTRÔLE TECHNIQUE DE SOUSA AUTOMOBILE sont non comparants.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité contractuelle de l’EURL CONTROLE TECHNIQUE DE SOUSA AUTOMOBILE
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Il convient de rappeler que le contrôleur technique peut engager sa responsabilité s’il est démontré qu’il a manqué à ses obligations en ne contrôlant pas ou contrôlant mal un point de contrôle obligatoire.
En l’espèce, l’expertise d’assurance versée aux débats conclut à la seule responsabilité du vendeur et ne met pas en lumière un quelconque manquement de la société CONTROLE TECHNIQUE SOUSA AUTOMOBILE à ses obligations. Aucune pièce aux débats ne caractérise en effet une faute de cette dernière.
En conséquence, l’ensemble des demandes formulées contre le contrôleur technique sera rejeté.
2- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L217-5 précise que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage”.
L’article L217-7 dispose que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)”
L’article L217-8 prévoit qu’en “cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat”.”
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant). Il sera rappelé que le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors que le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule.
En l’espèce, dans son rapport du 18 septembre 2023, M. [P] [D], expert automobile, a constaté que le certificat de situation administrative détaillé obtenu mentionne « immatriculation annulée » en date du 15 février 2022. L’impossibilité pour M. [T] [X] d’immatriculer le véhicule est corroborée par l’historique des échanges sur le site de l’ANTS produit par M. [T] [X] en pièce 7. L’administration a précisé en effet le 24 mai 2023 que le véhicule apparaît avoir été détruit. Cette situation administrative empêche M. [L] [I] d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom, pourtant condition exigée par l’article R322-4 du Code de la route pour qu’il puisse circuler avec ce véhicule.
L’existence d’un défaut de conformité est dès lors établie, M. [L] [I], vendeur professionnel, n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, en vendant un véhicule dont l‘immatriculation était impossible. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner M. [L] [I] à rembourser à M. [T] [X] le prix du véhicule soit la somme de 2800 € euros. M. [T] [X] sera parallèlement condamnée à restituer le véhicule étant précisé que M. [L] [I] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [T] [X].
3- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
— Sur les frais de cotisation d’assurance
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605). En revanche, lorsqu’un défaut de conformité a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement défaut de conformité, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’état, le défaut de conformité fautif ne permettant pas le changement de propriétaire sur la carte d’immatriculation a existé dès la vente mais il sera retenu seulement le moment où le véhicule a été totalement immobilisé, soit le 17 mai 2023, comme date de début du préjudice. M. [T] [X] justifie avoir payé à compter de cette date 775,35 € de cotisations d’assurance.
M. [L] [I] sera en conséquence condamné à payer à M. [T] [X] la somme de 775,35 euros (remboursement de juin 2023 à septembre 2024 inclus)
— Sur les frais de réparations
Au regard des pièces justificatives produites, les demandes de remboursement sont fondées :
— au titre de la facture d’ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE pour 147,80 € ;
— à hauteur de 569,01 € au titre de la facture de Garage LA BELLE ET LA BETE ;
— et au titre de la somme de 82 € concernant le second contrôle technique du 17 mai 2023.
M. [L] [I] sera tenu à payer en conséquence à M. [T] [X] la somme de 798,81 €.
— Sur un préjudice moral
La demanderesse ne justifie par aucune pièce d’une atteinte à ses intérêts moraux, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
4- Sur les autres demandes
M. [L] [I] perdant le procès sera tenue aux dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [L] [I] sera condamnée à payer à M. [T] [X] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formulées contre l’EURL CONTROLE TECHNIQUE DE SOUSA ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 206 [Immatriculation 5] conclue entre M. [T] [X] d’une part et M. [L] [I] d’autre part;
Condamne M. [L] [I] à payer à M. [T] [X] la somme de 2.800,00 € (DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule;
Condamne M. [T] [X] à restituer à M. [L] [I] le véhicule PEUGEOT 206 [Immatriculation 5] et dit que pour ce faire M. [L] [I] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [T] [X];
Condamne M. [L] [I] à payer à M. [T] [X] au titre du remboursement des cotisations d’assurance la somme de 775,35 € (SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS TRENTE-CINQ CENTIMES) au titre des cotisations d’assurance à compter de juin 2023 jusqu’au mois de septembre 20245 inclus;
Condamne M. [L] [I] à payer à M. [T] [X] au titre du remboursement des cotisations d’assurance la somme de 798,81 € (SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES) au titre de son préjudice matériel découlant des frais de réparation et de contrôle technique exposés;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [L] [I] aux dépens;
Condamne M. [L] [I] sera à payer à M. [T] [X] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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