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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 26/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00779 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4OW
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Ines CELMA-BERNUZ, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00779 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4OW
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 17 décembre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [E] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 50000 euros, remboursable en 120 mensualités de 522,20 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,66%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, mis en demeure Monsieur [E] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 46695,08 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,66% à compter du 20 juin 2024,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mises dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [E] [Y] assigné à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 17 décembre 2021 signé par Monsieur [E] [Y]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 20 juin 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu lors de la défaillance de l’emprunteur, après paiement de la dernière échéance, s’élevait à 44249,30 euros.
Monsieur [E] [Y] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 44249,30 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,66% à compter du 24 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 44249,30 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,66% à compter du 24 juin 2024,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 2 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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