Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 29 janv. 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00379 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me LOUBEYRE
— Expertise x2
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
S.A.R.L. ATELIER DU MOULIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. EIC & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. SONECO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêté du maire de [Localité 9] en date du 22 décembre 2022, il a été accordé un permis de construire à l’association ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS portant sur la rénovation, la réhabilitation et l’extension d’une grange située [Adresse 8] et cadastrée section AI numéro [Cadastre 1].
L’association ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS a confié, selon acte d’engagement du 20 juin 2023, à la SARL L’ATELIER DU MOULIN, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la maitrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de la grange située [Adresse 8], pour la somme de 60.050,63 euros TTC.
La SARL L’ATELIER DU MOULIN s’est adjoint les services de la SAS EIC & ASSOCIES, économiste, aux fins d’évaluer le coût de la construction.
La SARL L’ATELIER a également mandaté la SARL SONECO, bureau d’étude structure assuré auprès de la SMABTP, aux fins de réaliser un diagnostic des structures et une étude des charges structurelles.
Les lots « Démolitions – Gros œuvre », « Charpente -[Localité 6] » et « Couverture tuile – Zinguerie » ont été confiés à la SARL BL CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, pour la somme totale de 347.925,65 euros TTC, selon devis des 27 janvier, 31 mai et 15 juin 2023.
La SARL BL CONSTRUCTIONS a régularisé deux avenants à ses devis initiaux les 11 et 15 janvier 2024 portant le montant total des marchés à la somme de 338.958,56 euros TTC.
L’association ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS a régularisé une déclaration de sinistre auprès de sa protection juridique à la suite de la chute du mur situé à l’est de la grange dans le verger du site de la [Adresse 7] et du mur pignon nord à l’intérieur de la grange, les 16 et 17 février 2024. Le cabinet POLYEXPERT a été mandaté aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
La SARL BL CONSTRUCTIONS a procédé à la création d’une cloison provisoire en bois sur le bâtiment adjacent au mur nord de la grange qui s’est effondré, à la mise en place d’un buton afin de renforcer le mur ouest qui menace de s’effondrer et à des travaux de curage, selon devis du 27 février 2024, pour la somme de 49.440,73 euros TTC.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, l’association ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS a sollicité la SARL L’ATELIER DU MOULIN et la SARL BL CONSTRUCTIONS afin de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour éviter la chute du mur ouest.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024, la SARL L’ATELIER DU MOULIN a imputé la chute des murs à la SARL BL CONSTRUCTIONS et a proposé l’intervention de la SARL KAVINSKI ET FILS pour réaliser les travaux urgents.
Le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT a été rendu le 26 juillet 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, l’association ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS a sollicité la SARL L’ATELIER DU MOULIN et la SARL BL CONSTRUCTIONS de s’entendre sur la prise en charge des travaux réparatoires afin de permettre la reprise du chantier.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception du 2 septembre 2024, le conseil de l’association ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS a notifié à la SARL L’ATELIER DU MOULIN et la SARL BL CONSTRUCTIONS la résolution des marchés conclus avec elles à leurs torts exclusifs.
Par exploit des 30 septembre, 1er, 2 et 7 octobre 2024, l’association ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS a fait citer à comparaitre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS EIC & ASSOCIES, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la SARL L’ATELIER DU MOULIN, la SARL BL CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 8 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [K] [S] a été désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 9 décembre 2024, la SARL ATELIER DU MOULIN et la SAS EIC & ASSOCIES a assigné la SARL SONECO et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elles sollicitent d’ordonner la jonction de l’instance principale enregistrée sous le RG n°24/00312 avec la présente instance et, par conséquent, d’ordonner l’extension des opérations d’expertise à intervenir sollicitées par l’association ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS au contradictoire de la SARL SONECO et de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL SONECO.
Elles font valoir que la SARL SONECO est intervenue en qualité de bureau d’étude structure dans le cadre de la réalisation du projet mené par l’association ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS et qu’elles présentent un intérêt à ce qu’elle soit présente, avec son assureur, aux opérations d’expertise à intervenir.
Selon leurs conclusions signifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la SARL SONECO et la SMABTP s’associent à la mesure d’expertise sollicitée et formulent leurs protestations et réserves. Elles demandent le rejet de toute autre demande complémentaire ou différente et la condamnation des demanderesses aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures :
Au titre de l’article 367 du code de procédure civile,
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Liminairement, la SARL ATELIER DU MOULIN et la SAS EIC & ASSOCIES sollicitent la jonction des procédures RG n°24/00312 et RG n°24/00379.
Toutefois, la procédure RG n°24/00312 a fait l’objet d’une ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers de sorte qu’il ne peut plus être procédé à aucune jonction.
Dès lors, la demande, sans objet, sera rejetée.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SARL ATELIER DU MOULIN et la SAS EIC & ASSOCIES démontrent que la SARL SONECO, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue dans le cadre des travaux litigieux, en qualité de bureau d’étude structure aux fins de réaliser un diagnostic des structures et une étude des charges structurelles (pièce des demanderesses n°1). Sa responsabilité est alors susceptible de se voir engager.
Dès lors, elles disposent d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SARL SONECO et la SMABTP.
L’expertise ordonnée le 8 janvier 2025 sera étendue à la SARL SONECO et la SMABTP.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des requérants en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs. La SARL ATELIER DU MOULIN et la SAS EIC & ASSOCIES supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à la jonction demandée ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 8 janvier 2025 à la SARL SONECO et la SMABTP.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SARL ATELIER DU MOULIN et la SAS EIC & ASSOCIES provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 29 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Développement ·
- Expertise ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Non conformité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Connexion ·
- Acte ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Droit réel ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Sabah ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Hypothèque ·
- Juge ·
- Demande ·
- Redressement
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Reporter ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Contrat de prévoyance ·
- Faire droit ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Partie ·
- Laine ·
- Architecte
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Italie ·
- Force publique ·
- Carolines ·
- République ·
- Date ·
- Part
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Ministère ·
- Refus ·
- Ministère public ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Peine d'amende ·
- Prestation ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.