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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 nov. 2024, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00727 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2CH
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocate au barreau de PARIS et par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3] ([Localité 6])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, greffière présente lors des débats,
Sophie RIVIERE, greffière présente lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 2 novembre 2020 acceptée le 3 novembre 2020, la société Casden Banque Populaire a consenti à Madame [L] [X] un crédit n° S0546710011 d’un montant de 26.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,91% remboursable en 180 mensualités de 198,08 euros.
Selon offre préalable du 2 novembre 2020 acceptée le 3 novembre 2020, la société Casden Banque Populaire a consenti à Madame [L] [X] un crédit n° S0546710611 d’un montant de 34.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,81% remboursable en 72 mensualités de 538,07 euros.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Madame [L] [X] de régler avant le 29 mai 2024 la somme de 5.565,35 euros correspondant aux mensualités impayées des prêts n° S0546710011 et n° S0546710611 sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024 reçue le 15 mai 2024 et a prononcé la déchéance du terme le 10 juillet 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la société Casden Banque Populaire a fait assigner Madame [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de :
A titre principal, faire condamner Madame [L] [X] à lui payer :
— la somme de 23.198,61 euros en principal avec les intérêts au taux contractuel de 3,91% l’an à compter de la déchéance du terme du 10 juillet 2024 jusqu’au complet paiement et la somme de 1.697,42 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8% avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 jusqu’au complet paiement, et ce, au titre du crédit n° S0546710011 ;
— la somme de 20.495,31 euros en principal avec les intérêts au taux contractuel de 3,81% l’an à compter de la déchéance du terme du 10 juillet 2024 jusqu’au complet paiement et la somme de 1.209,17 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8% avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 jusqu’au complet paiement, et ce, au titre du crédit n° S0546710611 ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts au jour de l’assignation et condamner Madame [L] [X] au paiement de ces sommes à compter de cette date ;
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation et condamner Madame [L] [X] au paiement de ces sommes ;
En tout état de cause,
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— condamner Madame [L] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 2 septembre 2024, la société Casden Banque Populaire, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par un acte de commissaire de justice signifié le 1er août 2024 à personne, Madame [L] [X] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu des pièces produites, le premier incident de paiement non régularisé des prêts n° S0546710011 et n° S0546710611 date du 4 octobre 2023.
La demande de la société Casden Banque Populaire au titre de ces prêts formulée le 1er août 2024, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DES PRÊTS PERSONNELS :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la société Casden Banque Populaire justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit et les moyens développés, de la régularité des opérations au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts au titre des prêts n° S0546710011 et n° S0546710611 n’est pas encourue.
Il ressort de l’historique des paiements du 10 juillet 2024 que le capital restant dû au titre du prêt n° S0546710011 à la date de déchéance du terme s’élève à la somme de 21.217,81 euros, auquel il convient d’ajouter les 10 mensualités impayées pour un montant total de 1.980,80 euros.
Il s’ensuit que Madame [L] [X] reste devoir la somme de 23.198,61 euros au 10 juillet 2024 au titre de ce prêt.
Il y a donc lieu de la condamner à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 23.198,61 euros arrêtée au 10 juillet 2024 au titre du prêt n° S0546710011, avec les intérêts au taux contractuel de 3,91% à compter du 10 juillet 2024, date de déchéance du terme, sur la somme de 21.217,81 euros.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1.697,42 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Madame [L] [X] sera condamnée à payer cette somme à la société Casden Banque Populaire, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il ressort de l’historique des paiements du 10 juillet 2024 que le capital restant dû au titre du prêt n° S0546710611 à la date de déchéance du terme s’élève à la somme de 15.114,61 euros, auquel il convient d’ajouter les 10 mensualités impayées pour un montant total de 5.380,70 euros.
Il s’ensuit que Madame [L] [X] reste devoir la somme de 20.495,31 euros au 10 juillet 2024 au titre de ce prêt.
Il y a donc lieu de la condamner à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 20.495,31 euros arrêtée au 10 juillet 2024 au titre du prêt n° S0546710611, avec les intérêts au taux contractuel de 3,81% à compter du 10 juillet 2024, date de déchéance du terme, sur la somme de 15.114,61 euros.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1.209,17 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Madame [L] [X] sera condamnée à payer cette somme à la société Casden Banque Populaire, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [L] [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Casden Banque Populaire sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 23.198,61 euros arrêtée au 10 juillet 2024 au titre du prêt n° S0546710011, avec les intérêts au taux contractuel de 3,91% à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 21.217,81 euros.
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 20.495,31 euros arrêtée au 10 juillet 2024 au titre du prêt n° S0546710611, avec les intérêts au taux contractuel de 3,81% à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 15.114,61 euros.
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DÉBOUTE la société Casden Banque Populaire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [L] [X] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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