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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/03934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 25/03934 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62BI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
SPFPL ATMA PHARM
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anaïs COHEN de la SELARL ARCOLIA, avocats au barreau de MARSEILLE
KLESIA PREVOYANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Danielle BEURNAUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Vianney FERAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 septembre 2025, Madame [S] [N] a fait attraire l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE et la société SPFPL ATMA PHARM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’expertise comptable.
A l’audience du 31 octobre 2025, Madame [S] [N], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
– dire n’y avoir lieu à référé et rejeter la demande de Madame [S] [N] visant à la désignation d’un expert judiciaire ;
– condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [S] [N] aux dépens.
La société SPFPL ATMA PHARM, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de :
à titre principal,
– ordonner sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
– juger prescrite la demande de Madame [S] [N] à son encontre ;
en tout état de cause,
– rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [S] [N] en l’absence de tout motif légitime ;
– condamner Madame [S] [N] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement l’article 700 du code de civile ;
– condamner Madame [S] [N] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [S] [N] prétend qu’elle ne peut pas vérifier la bonne application du contrat de prévoyance souscrit auprès de l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE car le mode de calcul n’est pas aisé et que les règlements de l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE ont été, au fil des ans, aléatoires.
Mais elle ne verse aux débats aucun élement objectif de nature à justifier de ses allégations, n’expliquant notamment aucunement quelles sont selon elle et concrètement les incohérences qu’elle aurait constatées dans les versements effectués par l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE. Elle ne verse aux débats aucun relevé de compte pour tenter d’en justifier.
Ainsi, Madame [S] [N] ne justifiant d’aucun motif légitime, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [N], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS Madame [S] [N] de sa demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [S] [N] ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein dorit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Maxime PLANTARD
— Maître [Localité 5] COHEN
— Me Danielle BEURNAUX
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